Rejet 25 juillet 2002
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juil. 2002, n° 02-0179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 02-0179 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 02-0179
M. Y Z
Mme GRAS
Rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
M. X
Commissaire du gouvernement
Le tribunal administratif
Séance du 11 juillet 2002 de Nouvelle-Calédonie,
Lecture du 25 juillet 2002
Vu, enregistrée au greffe le 2 avril 2002, sous le n° 02-0179, la requête présentée par M. Y Z, demeurant à La Tontouta (Nouvelle-Calédonie), cité de Verneilh, villa n° 21, B.P. 403 Païta et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 198/DIRAG du 29 mars 2002 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant organisation d’un service minimum au service de l’aviation civile de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150.000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………..
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209, notamment son article 21, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pour l’application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;
Vu l’arrêté n° 296 du 7 mars 1991 relatif à l’instauration d’un service minimum au service sécurité incendie sauvetage de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta ;
Vu l’arrêté n° 298 du 7 mars 1991 du délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie relatif à la définition d’un service minimum en cas de grève de certains personnels en fonction au service d’Etat de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté n° 346 du 13 mars 1991 du délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie relatif à la désignation des vols devant être assurés en toute circonstance en cas de cessation concertée du travail dans les services de l’aviation civile et de la météorologie ;
Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, à l’audience publique du 11 juillet 2002 à laquelle siégeaient :
M. LAMARQUE, président,
Mme GRAS, premier conseiller,
M. IBO, premier conseiller,
assistés de M. LATOUCHE, greffier en chef,
le rapport de Mme GRAS,
les observations de Mme A-B représentant l’Etat,
les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition indiquée ci-dessus ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant que M. Y Z, agent de l’aviation civile exerçant les fonctions de pompier au service sécurité, incendie et sauvetage de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta, demande l’annulation de l’arrêté n° 198/DIRAG du 29 mars 2002 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant organisation d’un service minimum au service de l’aviation civile de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta du 31 mars au 5 avril 2002 inclus ;
Considérant qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1984 précitée : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : … la préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire … » ; qu’en application de ces dispositions, complétées par le décret n° 85-1332 susvisé, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a instauré et défini un service minimum en cas de grève de certains personnels tant au service de l’aviation civile de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta qu’au service d’Etat de l’aviation civile, par les arrêtés susvisés des 7 et 13 mars 1991 qui ne peuvent fixer de limite supérieure au nombre de rotations à prévoir ;
Considérant que, dans le cadre qui vient d’être rappelé et eu égard aux nécessités d’une desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie satisfaisant dans l’intérêt général aux besoins de la population dans la période de fort trafic considérée, le haut-commissaire a organisé le 29 mars 2002 un service minimum au service de l’aviation civile de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta du 31 mars au 5 avril 2002 inclus ; qu’en fixant les 26 vols à assurer sur les 48 prévus au trafic pour la même période, il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ni violé les dispositions des arrêtés précités des 7 et 13 mars 1991 ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation susvisées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y Z la somme que celui-ci demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée, présentée par M. Y Z, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée :
— à M. Y Z
— et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lu en audience publique le 25 juillet 2002
Le président, Le premier conseiller rapporteur, Le greffier en chef,
Anne GRAS
Robert LAMARQUE Michel LATOUCHE
N° 02-0179
M. Y Z
suite des visas :
par les moyens que :
— la requête, présentée par le membre d’un syndicat, le Syndicat des agents territoriaux de l’aviation civile (S.A.T.A.C.), dont certains membres sont, comme lui en qualité de pompier, des agents du service sécurité, incendie et sauvetage de l’aérodrome d’Etat de Nouméa-La Tontouta, est recevable ;
— que l’administration ne pouvait pas décider de vols en large surplus par rapport au service minimum établi par les arrêtés n°s 296 du 7 mars 1991 et 346 du 13 mars 1991 ;
— que « le service minimum » prévu par les mesures contestées s’apparentant à un service normal porte une atteinte disproportionnée au droit de grève ;
Vu, enregistré le 26 avril 2002, le mémoire en défense présenté pour l’Etat, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant au rejet de la requête par les moyens que :
— le moyen tiré de la violation de la réglementation instituée en 1991 n’est pas établi ;
— le principe de continuité du service public et la nécessité d’assurer des évacuations sanitaires autorisent les limitations strictement nécessaires au droit de grève ;
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, l’arrêté n’ayant pas pour objet de maintenir le trafic à son niveau normal, 23 vols sur 49 n’étant pas assurés si la grève avait eu lieu ;
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