Annulation 12 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 avr. 2012, n° 1102907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1102907 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1102907
N°1003502
___________
Mlle Z Y
___________
Mlle X
Magistrat désigné
___________
M. Truy
Rapporteur public
___________
Audience du 30 mars 2012
Lecture du 12 avril 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
Le magistrat désigné
Vu I), la requête, enregistrée le 20 octobre 2011, sous le n°1102907, présentée par Mlle Z Y, demeurant XXX à XXX ; Mlle Y demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire 2010-2011 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 120 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu les mémoires, enregistrés les 23 février et 5 mars 2012, présentés par Mlle Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre :
1°) d’enjoindre à l’administration de porter sa notation administrative 2010-2011 à la valeur qu’elle aurait dû avoir si, d’une part, elle n’avait pas été sanctionnée pour le refus d’exécuter un emploi du temps qu’elle estime illégal et si, d’autre part, elle n’avait pas été privée de notation du fait de l’absence d’attribution de fonctions en 2009-2010, enfin, de lui enjoindre de procéder au réexamen de son passage à l’échelon supérieur ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en terme de progression de carrière ;
……………………………………………………………………………………………………….
Vu II), la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, sous le n°1003502, présentée par Mlle Y, qui demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens, d’une part, lui a enjoint d’exécuter un complément de service de quatre heures dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé et, d’autre part, lui a refusé l’autorisation que celle-ci a sollicitée afin d’exercer des activités à l’Ecole supérieure de commerce de Paris ;
…………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné Mlle X, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 30 mars 2012, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Truy, rapporteur public ;
Considérant que, par la requête enregistrée sous le n°1102907, Mlle Y demande au tribunal de prononcer l’annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année scolaire 2010-2011, d’enjoindre à l’administration de porter cette notation à la valeur qu’elle aurait dû avoir si elle n’avait pas été sanctionnée pour le refus d’exécuter un emploi du temps qu’elle estime illégal et si elle n’avait pas été privée de notation du fait de l’absence d’attribution de fonctions en 2009-2010, enfin, de procéder au réexamen de son passage à l’échelon supérieur ; que, par la requête enregistrée sous le n°1003502, Mlle Y demande l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens, d’une part, lui a enjoint d’exécuter un complément de service de quatre heures dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé et, d’autre part, lui a refusé l’autorisation que celle-ci a sollicitée afin d’exercer des activités à l’Ecole supérieure de commerce de Paris ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 décembre 2010 du recteur de l’académie d’Amiens, en tant que celle-ci met en demeure Mlle Y d’assurer un complément de service de quatre heures d’enseignement dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en classe de seconde :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 25 mai 1950 : « Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : Agrégés : quinze heures (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce décret : « 2° Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent. / Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts (…) » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du décret du 17 septembre 1999 relatif aux titulaires nommés en vue d’exercer des fonctions de remplacement, que les professeurs des établissements d’enseignement du second degré assurent, en principe, leurs obligations de service dans l’enseignement de leur spécialité ; que, si l’autorité compétente peut exiger d’un professeur qu’il assure un enseignement autre que celui correspondant à sa spécialité afin de compléter la durée de son service hebdomadaire, ce pouvoir est subordonné à la condition que celui-ci ne puisse compléter son service en assurant l’enseignement de sa discipline dans un autre établissement d’enseignement public de la ville où il est affecté ; que, par ailleurs, le périmètre de recherche des postes vacants dans la discipline s’étend, pour les professeurs exerçant leurs fonctions en application du décret du 17 septembre 1999 relatif aux titulaires nommés en vue d’exercer des fonctions de remplacement, à la zone de remplacement fixée dans l’arrêté de nomination ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Y, professeur agrégé de philosophie affectée, au cours de l’année 2010-2011, au lycée B C de Beauvais, s’est vu confier, dans cet établissement, onze heures d’enseignement de philosophie, desquelles a été déduite une heure au titre de sa qualité de professeur de première chaire ; que, pour compléter l’emploi du temps de Mlle Y, afin que celle-ci fournisse le service hebdomadaire maximal fixé, par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 25 mai 1950, à quinze heures pour les professeurs agrégés, le proviseur du lycée B C a entendu lui confier, outre les heures d’enseignement de philosophie, un service hebdomadaire de quatre heures d’accompagnement personnalisé à fournir aux élèves de classes de seconde ; que Mlle Y a refusé d’exécuter ces quatre heures d’accompagnement personnalisé ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des éléments produits par le recteur de l’académie d’Amiens, notamment des termes de la circulaire du 29 janvier 2010 relative à l’accompagnement personnalisé au lycée d’enseignement général et technologique, que ce dispositif, en tant qu’il concerne, dès la rentrée scolaire 2010, les élèves de classes de seconde, n’a pas pour objet de les initier à l’enseignement de la philosophie, mais tend à la maitrise des compétences dites « de base » telles que l’organisation du travail, l’expression et la communication, la prise de notes, la capacité à argumenter, la recherche documentaire, prévoit des travaux interdisciplinaires et poursuit, enfin, l’objectif d’améliorer l’orientation des élèves ; que la circulaire précise que si, en classe de terminale, il prend appui sur les enseignements spécifiques et sur ceux constituant les dominantes disciplinaires des séries concernées, parmi lesquelles figure la philosophie, qu’enseigne Mlle Y, l’accompagnement personnalisé permet, aux élèves de seconde, de se doter de méthodes pour tirer profit de leurs études et construire un projet personnel ; qu’il ressort d’ailleurs du courrier adressé par le recteur de l’académie d’Amiens à Mlle Y le 23 décembre 2010 qu’il ne lui était pas demandé d’enseigner la philosophie à des classes de seconde, mais d’inscrire ses interventions dans le périmètre défini par la circulaire ; qu’ainsi, les quatre heures de service hebdomadaire confiées à Mlle Y dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé ne concernaient pas l’enseignement de sa spécialité, la philosophie ;
Considérant, d’autre part, que Mlle Y soutient, sans être contredite, qu’au moins un poste, occupé par un enseignant contractuel, chargé de plusieurs classes, était à pourvoir, dans sa discipline, au lycée Félix Faure de Beauvais, soit dans la même ville que le lycée B C, dans lequel elle était affectée au cours de l’année 2010-2011 ; que, dans ces conditions, en exigeant de Mlle Y qu’elle assure quatre heures de service dans le cadre du dispositif de l’accompagnement personnalisé, soit dans un enseignement différent de sa spécialité, sans s’assurer, au préalable, que l’existence de vacances de postes de professeur de philosophie dans d’autres établissements situés dans sa zone de remplacement permettait que celle-ci y effectue un complément de quelques heures afin d’assurer la durée maximale de son service, le recteur de l’académie d’Amiens a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur de droit ; qu’il suit de là que Mlle Y est fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Amiens en date du 10 décembre 2010, en tant que celui-ci lui a enjoint d’exécuter un complément de service de quatre heures dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 1003502 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 décembre 2010 du recteur de l’académie d’Amiens, en tant que celle-ci a refusé à Mlle Y l’autorisation que celle-ci a sollicitée afin d’exercer des activités à l’Ecole supérieure de commerce de Paris :
Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mlle Y l’autorisation de cumul d’activités sollicitée, le recteur de l’académie d’Amiens a relevé que celle-ci persistait à ne pas accomplir normalement son service ; que le recteur ne conteste pas que les manquements auxquels il fait référence dans sa décision concernent le refus de Mlle Y d’exécuter un complément de service dans les conditions définies par le proviseur du lycée B C, et qu’il lui enjoint, d’ailleurs, d’assurer par la même décision en date du 10 décembre 2010 ; qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que les circonstances évoquées par l’intéressée, qui n’est pas contredite, ne permettait pas que Mlle Y soit tenue d’effectuer un complément de service dans une discipline autre que la philosophie ; que, dès lors, en refusant à Mlle Y la délivrance d’une autorisation de cumul d’activités, au motif que, faute d’exécuter les quatre heures qui lui étaient confiées dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé, celle-ci n’assurait pas normalement son service, le recteur de l’académie d’Amiens a entaché sa décision d’une erreur de droit : que, par suite, Mlle Y est fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie d’Amiens en date du 10 décembre 2010 lui refusant la délivrance d’une autorisation de cumul d’activités, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 1003502 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la notation attribuée à Mlle Y au titre de l’année 2010-2011 :
Considérant que la notice annuelle de notation administrative de Mlle Y relative à l’année contestée mentionne que celle-ci « s’acquitte de ses heures d’enseignement en philosophie, mais n’assure pas les heures d’accompagnement personnalisé qu’elle conteste » et relève le caractère « hostile » de sa relation envers sa hiérarchie ; que, d’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le proviseur du lycée B C ne pouvait légalement imposer à Mlle Y d’effectuer une partie de ses heures d’enseignement dans le cadre de l’accompagnement spécialisé, qui se trouvait en-dehors de sa spécialité ; que, par suite, le refus opposé par celle-ci à la demande, illégale, de sa hiérarchie tendant à ce qu’elle assure ce type d’enseignement ne pouvait, sans erreur de droit, lui être reproché dans le cadre de sa notation administrative ; que, d’autre part, le recteur fait valoir que la référence faite, dans sa notation, à l’hostilité de Mlle Y envers sa hiérarchie ne sanctionnerait pas les multiples recours engagés, devant ce tribunal, par l’intéressée, mais traduirait son refus quasi-systématique de se soumettre aux ordres donnés, sa contestation récurrente des emplois du temps qui lui sont confiés et, de manière générale, l’attitude de défiance permanente vis-à-vis de sa hiérarchie, quels que soient les établissements dans lesquels elle a pu être affectée ; que, toutefois, le recteur de l’académie d’Amiens ne donne d’autre illustration du refus d’obéissance hiérarchique qu’aurait manifesté
Mlle Y, au cours de l’année scolaire en cause, que le refus d’exécuter les instructions relatives à l’accompagnement personnalisé, dont il vient d’être dit qu’elles ont revêtu un caractère illégal ; qu’en se bornant, par ailleurs, à se prévaloir, sans plus de précision, d’une attitude de défiance générale à l’égard de sa hiérarchie et en se référant à des écritures produites par
Mlle Y dans d’autres instances, qui attesteraient de la conception que se ferait celle-ci des rapports hiérarchiques, le recteur n’apporte aucun élément permettant d’établir l’hostilité qu’aurait manifesté l’intéressée à l’égard de sa hiérarchie au cours de l’année 2010-2011 ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans sa notation n’est pas établie et que, dès lors, celle-ci est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mlle Y est fondée à demander l’annulation de sa notation administrative de l’année 2010-2011 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que Mlle Y demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de porter sa notation administrative 2010-2011 à la valeur qu’elle aurait dû avoir si, d’une part, elle n’avait pas été sanctionnée pour le refus d’exécuter un emploi du temps qu’elle estime illégal et si, d’autre part, elle n’avait pas été privée de notation du fait de l’absence d’attribution de fonctions en 2009-2010, enfin, de lui enjoindre de procéder au réexamen de son passage à l’échelon supérieur ;
Considérant, toutefois, que, s’il prononce l’annulation de la notation qui a été attribuée à Mlle Y au titre de l’année 2010-2011, le présent jugement n’implique nécessairement qu’il soit enjoint au recteur ni de porter sa notation administrative 2010-2011 à la valeur qu’elle aurait dû avoir si elle n’avait pas été privée de notation du fait de l’absence d’attribution de fonctions en 2009-2010, ni de procéder à un réexamen de l’avancement d’échelon auquel celle-ci estime pouvoir prétendre ; qu’en revanche, l’annulation prononcée implique que le recteur procède à une nouvelle instruction de ladite notation dans le respect de ce qui vient d’être jugé ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mlle Y tendant au réexamen de sa notation au titre de l’année 2010-2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mlle Y demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en terme de progression de carrière du fait de sa notation insuffisante ; que, s’il ressort des pièces du dossier que l’avancement d’échelon auquel elle pouvait prétendre a été refusé compte tenu du caractère globalement insuffisant de sa notation, il n’est pas établi que la notation devant lui être attribuée au titre de l’année 2010-2011 aurait permis à Mlle Y de bénéficier de cet avancement d’échelon ; qu’à supposer que cette notation défavorable puisse être regardée comme l’ayant privée d’une chance d’obtenir un avancement d’échelon, le préjudice dont se prévaut la requérante, qui n’est assorti d’aucune précision quant aux éléments que celle-ci a pris en compte pour l’évaluer à la somme de 4 000 euros, n’est pas établi ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de Mlle Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mlle Y ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens, d’une part, a enjoint à Mlle Y d’exécuter un complément de service de quatre heures dans le cadre du dispositif d’accompagnement personnalisé et, d’autre part, lui a refusé l’autorisation que celle-ci a sollicitée afin d’exercer des activités à l’Ecole supérieure de commerce de Paris, ainsi que la notation administrative attribuée à Mlle Y au titre de l’année scolaire 2010-2011 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Amiens de procéder à une nouvelle instruction de la notation de Mlle Y pour l’année scolaire 2010-2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z Y et au recteur de l’académie d’Amiens.
Lu en audience publique le 12 avril 2012.
Le magistrat désigné, Le greffier,
A. X M-O. SWARTVAGHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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