Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 30 novembre 2021, la société civile immobilière Carlotta, Mme C D et le syndicat des copropriétaires du 4 impasse Tinchant, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Guéthary n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. E B en vue de la construction d’une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Guéthary et de M. B une somme de 2000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier joint à la déclaration préalable est insuffisant au regard des articles R. 441- 9 et R. 441-10 du code de l’urbanisme ;
— le plan de masse joint à ce même dossier est incomplet, le projet architectural et les documents graphiques sont insuffisants et la notice architecturale inexistante ;
— le dossier de déclaration préalable est également incomplet en l’absence de déclaration d’achèvement de chantier ;
— la présentation du projet révèle l’intention frauduleuse du pétitionnaire de modifier la hauteur de référence du sol sans la déclarer ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guéthary ;
— il méconnaît l’article C.III.9 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Guéthary et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet de piscine ne s’insère pas dans le paysage ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est illégal au regard des dispositions des articles R. 111-21 et R. 111-23 du code de l’urbanisme ;
— aucun volet paysager, ni traitement de la végétalisation n’est prévu alors que le projet s’insère dans un cadre bucolique et verdoyant ;
— la gestion des eaux pluviales n’est pas anticipée par le projet ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude, confirmée par l’absence de production de la déclaration d’achèvement de chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 4 janvier 2022, la commune de Guéthary, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas établi ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou mal fondés.
Par un acte, enregistré le 21 février 2020, le syndicat des copropriétaires du 4 impasse Tinchant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dauga, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2020, le maire de Guéthary ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B en vue de la construction d’une piscine. La société Carlotta, Mme D et le syndicat des copropriétaires du 4 impasse Tinchant demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Le désistement du syndicat des copropriétaires du 4 impasse Tinchant est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’un bien immobilier jouxtant la parcelle d’assiette du projet et en sont donc voisins immédiats. Toutefois, s’ils se prévalent tout d’abord de ce que ce projet porterait atteinte à la protection d’un monument historique, il n’est pas démontré que cette atteinte affecterait leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. S’ils font ensuite état d’une situation de co-visibilité dès lors que le projet de piscine se situe à quelques mètres de leur propriété, à supposer même que cette circonstance soit établie, la dimension modeste et le caractère enterré de la construction ne permettent pas de considérer que les conditions de jouissance de leurs biens en seraient altérées. Enfin, s’ils évoquent les nuisances sonores créées par les équipements situés dans le local technique du projet de piscine qui seront perçues d’un balcon, ils ne démontrent pas être propriétaires du logement qui en serait doté. A cet égard, ils ne peuvent utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que le pétitionnaire n’aurait pas respecté les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France selon lesquelles le local technique doit être enterré ou aménagé au sein du bâti existant. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Guéthary doit être accueillie, et les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société Carlotta et autre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
7. La commune de Guéthary ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Carlotta et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Carlotta et de Mme D une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Guéthary et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 4 impasse Tinchant.
Article 2: La requête de la société Carlotta et autre est rejetée.
Article 3 : La société Carlotta et Mme C D verseront à la commune de Guéthary une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Guéthary sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Carlotta, à la commune de Guéthary et à M. E B.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. A
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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