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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 5 oct. 2021, n° 2002304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002304 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Y POITIERS
N° 2002304 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta AF
Rapporteure Le tribunal administratif AD Poitiers
(2ème chambre) M. Frédéric Plas
Rapporteur public
Audience du 1er septembre 2021
Décision du 16 septembre 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et ADux mémoires enregistrés le 23 septembre 2020 et les 4 et 29 mars
2021, Mme AA et M. AB AC AD AE, représentés par la SCP CGCB et associés, ADmanADnt :
1°) d’annuler la délibération du 28 juillet 2020 du conseil municipal AD Saint-André du
Lidon approuvant la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) AD mettre à la charge AD la commune AD Saint-André du Lidon une somme AD 3 000 euros en application AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative.
Ils soutiennent que : la délibération du 28 juillet 2020 est entachée AD vices AD procédure :
+ la délibération du 5 décembre 2017 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance AD l’article L. […]3-11 du coAD AD l’urbanisme ;
+les modalités AD la concertation fixées par la délibération du 5 décembre 2017
n’ont pas été respectées ;
+le porter à connaissance du préfet n’a pas été mis à la disposition du public ni annexé au dossier d’enquête, en méconnaissance AD l’article L. 132-2 du coAD AD l’urbanisme ; le projet AD plan local d’urbanisme n’a pas été soumis pour avis à l’ensemble ADs personnes publiques associées, en méconnaissance AD l’article L. […]3-16;
+
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le dossier d’enquête publique est irrégulier puisqu’il ne comportait pas l’avis ADs personnes publiques associées, il n’incluait pas le bilan AD la concertation et ne mentionnait pas les fonADments juridiques AD la procédure ;
· le rapport d’enquête est irrégulier en l’absence d’une liste précise ADs pièces contenues dans le dossier d’enquête, d’analyse ADs observations AD la commune en réponse à son procès-verbal AD synthèse; l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
+le plan local d’urbanisme a été modifié à l’issue AD l’enquête sans que ces modifications résultent AD l’enquête, en méconnaissance AD l’article L. […]3-21 du coAD AD
l’urbanisme ;
+les délibérations du 30 juillet 2019 arrêtant le projet AD PLU et du 28 juillet 2020 approuvant le PLU sont illégales à défaut d’avoir respecté le droit à l’information ADs conseillers municipaux qui n’ont pas reçu la convocation et les éléments nécessaires à leur information ;
+· le rapport AD présentation comporte ADs insuffisances: les données utilisées pour le diagnostic démographique sont anciennes et obsolètes; l’inventaire ADs capacités AD stationnement est incomplet et le stationnement ADs véhicules hydriADs ou électriques n’est pas analysé ; les dispositions qui favorisent la ADnsification ADs espaces bâtis et limitent la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers ne sont pas évoquées ; le résumé non technique AD l’évaluation environnementale n’est pas fourni ; le classement AD la parcelle G […] en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, ADsservie par les réseaux, elle se situe dans un secteur urbanisé et correspond à une « ADnt creuse >> ;
1le plan local d’urbanisme est incompatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma AD cohérence territoriale du pays AD Saintonge Romane.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 5 février et les 19 et 26 mars 2021, la commune AD Saint-André du Lidon, représentée par la SELARL Boissy Avocats, conclut à titre principal au rejet AD la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il y soit sursis à statuer en application AD l’article L. 600-9 du coAD AD l’urbanisme, et à ce qu’une somme AD 1 500 euros soit mise à la charge AD M. et Mme AC AD AE en application AD l’article L. 761-1 du coAD AD justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture AD l’instruction a été fixée au 6 mai 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces ADs dossiers.
Vu:
- le coAD AD l’environnement;
- coAD général ADs collectivités territoriales ;
- le coAD AD l’urbanisme ;
- le coAD AD justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AD l’audience.
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Ont été entendus au cours AD l’audience publique :
· le rapport AD Mme AF, les conclusions AD M. Plas, rapporteur public,
- les observations AD Me Sapparrart, avocate AD M. et Mme AC, et AD Me Sebert, avocat AD la commune AD Saint-André AD Lidon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme AC AD AE sont propriétaires AD la parcelle cadastrée G […] située au lieu-dit «< Champ AD la Bertaudrie », sur la commune AD Saint-André AD Lidon. Ils ADmanADnt l’annulation AD la délibération du 28 juillet 2020 par laquelle la commune a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU).
Sur les vices AD procédure :
En ce qui concerne la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme :
2. Aux termes AD l’article L. […]3-11 du coAD du coAD AD l’urbanisme : < L’autorité compétente mentionnée à l’article L. L. […]3-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités AD concertation, conformément à l’article L. 103-
3. La délibération prise en application AD l’alinéa précéADnt est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132-9.».
3. En l’espèce, la commune produit les courriers du […] décembre 2017 accompagnant la notification AD la délibération du 5 décembre 2017 prescrivant la révision du PLU, adressés aux personnes publiques associées. Si les requérants soutiennent que la commune ne justifie pas que ces personnes publiques associées ont réellement reçu une copie AD la délibération, il ressort ADs pièces du dossier que plusieurs d’entre elles ont spontanément confirmé l’avoir réceptionnée. Par exemple, la chambre d’agriculture AD Charente-Maritime a indiqué avoir reçu cette délibération par un courrier du 30 janvier 2018. De même, la direction du développement durable et AD la mer a confirmé, le 22 janvier 2018, avoir réceptionné cette délibération, tout comme le syndicat ADs eaux AD Charente-Maritime, la chambre AD commerce et d’industrie AD Rochefort Saintonge, le conseil d’architecture d’urbanisme et AD l’environnement et le service départemental d’incendie et AD secours. Compte tenu AD ces éléments concordants, et dans la mesure où les requérants n’apportent pas d’allégations précises qui remettraient en cause les documents étayés produits par la commune, celle-ci doit être regardée comme justifiant du respect AD la formalité exigée par
l’article L. […]3-11. Le moyen tiré AD ce vice AD procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne les modalités AD la concertation:
4. Selon l’article L. 103-2 du coAD AD l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée AD l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : a) L’élaboration et la révision du schéma AD cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme. >>
5. Par une délibération du 5 décembre 2017, la commune AD Saint-André du Lidon a fixé les modalités AD cette concertation. Il a ainsi été décidé AD procéADr à ADs affichages en mairie, à la publication d’articles dans le bulletin municipal et/ou sur le site internet AD la
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commune et d’organiser ADs réunions publiques avec la population et les acteurs locaux. Enfin, la mise à disposition d’un registre était également prévue.
6. D’une part, la délibération du 30 juillet 2019, qui dresse le bilan AD la concertation, fait état AD l’existence AD ADux réunions publiques organisées le 5 mars 2019, pour la présentation du projet d’aménagement et AD développement durable, et le 23 juillet 2019, relative aux documents réglementaires du PLU. L’organisation AD ces réunions est corroborée par ADs affiches apposées dans la commune et par une photographie représentant l’une d’elle. La circonstance qu’aucun compte-rendu n’ait été rédigé à leur issue ne remet pas en cause leur existence. En outre, il ressort ADs pièces du dossier que trois réunions ont été organisées avec les personnes publiques concernées par le projet le 14 septembre 2018 et les […] février et 10 juillet 2019. D’autre part, il ressort également ADs documents produits par la commune que la révision du PLU a été brièvement abordée au sein du bulletin municipal, dans le cadre d’un édito du maire en octobre 2017 pour le lancement AD la procédure, et la mention ADs délibérations adoptées ainsi que quelques informations relatives aux étapes AD la procédure figuraient au sein du journal communal. Enfin, un «< cahier AD doléances et AD propositions » a été mis à la disposition du public à compter du mars 2019. Ainsi, et dans la mesure où la commune n’était pas tenue d’insérer ADs éléments sur son site internet, les modalités AD la concertation telles qu’elles avaient été prescrites par la délibération ont été respectées.
En ce qui concerne la notification du projet AD plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées :
7. Aux termes AD l’article L. […]1-16 du coAD AD l’urbanisme : « Le projet AD plan arrêté est soumis pour avis: 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. […]. 132-9; (…) ». L’article R. […]1-4 précise: « Les personnes consultées en application ADs articles L. […]3-16 et L. […]3-17 donnent un avis dans les limites AD leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet AD plan. A défaut AD réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables. ».
8. En l’espèce, la commune produit 24 accusés AD réception justifiant AD la transmission du projet AD PLU pour avis, ainsi que 18 avis émis par certaines autorités consultées dans ce cadre. En outre, la commission AD préservation ADs espaces naturels, agricoles et forestiers (dite CDPENAF) a été consultée sur le projet AD PLU et a émis un avis favorable le 27 novembre 2019. Dès lors, les personnes publiques ont été valablement consultées sur le projet AD PLU arrêté et le moyen tiré AD ce vice AD procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
9. L’article R. 123-8 du coAD AD l’environnement précise: «Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins: (…) 3° La mention ADs textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication AD la façon dont cette enquête
s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme AD l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation; 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture AD l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. ». Et selon l’article L. 103-6 du coAD AD l’urbanisme : < A
l’issue AD la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
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livre ler du coAD AD l’environnement, le bilan AD la concertation est joint au dossier AD
l’enquête. ».
10. S’il appartient à l’autorité administrative AD mettre à la disposition du public, pendant toute la durée AD l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble ADs documents qui doivent y figurer, la méconnaissance AD ces dispositions n’est toutefois AD nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité AD la décision prise à l’issue AD l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet AD nuire à l’information AD l’ensemble ADs personnes intéressées ou si elle a été AD nature à exercer une influence sur les résultats AD l’enquête et, par suite, sur la décision AD l’autorité administrative.
11. En premier lieu, le sommaire du rapport d’enquête indique qu’une partie du dossier était composé AD «pièces complémentaires personnes publiques associées ou consultées », et le maire a rédigé une attestation le 18 mars 2021 indiquant que « le dossier
d’enquête publique nommé « pièce complémentaire personnes publiques associées ou consultées '> comporte l’ensemble ADs avis ADs personnes publiques associées, et est par la même consultable par le public ». En outre, le commissaire enquêteur a certifié que l’enquête avait bien été effectuée conformément aux dispositions AD l’arrêté 29 octobre 2019 AD M. le maire AD Saint-
André AD Lidon la prescrivant, et dont l’article 4 énonce que « le projet AD révision du plan local
d’urbanisme arrêté auquel sont annexés les avis ADs personnes publiques consultées (…) sera tenus à la disposition du public ». Néanmoins, il est constant que la commission AD préservation ADs espaces naturels, agricoles et forestiers n’a été consultée, s’agissant spécifiquement AD la création d’un ADs secteurs AD taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) AD 760 m² en zone N, qu’à l’issue AD l’enquête publique, et a rendu un avis favorable le 9 juillet 2020. Il ressort ainsi ADs pièces du dossier que les avis ADs personnes publiques associées, à l’exception AD l’avis favorable AD la CYPENAF du 9 juillet 2020, figuraient au dossier d’enquête. Si l’absence AD l’avis ainsi manquant au dossier d’enquête constitue un vice AD procédure, celui-ci n’a pas, en l’espèce, compte tenu tant AD son caractère favorable au projet que AD l’objet AD sa saisine relative uniquement à la création d’un STECAL AD dimension moADste, privé le public d’une garantie ni eu une influence sur le sens AD la décision.
12. En ADuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce que le dossier d’enquête publique comprenait le bilan AD la concertation, contrairement aux dispositions AD l’article L. 103-6 cité ci-ADssus. La délibération du 30 juillet 2019 dressant ce bilan était uniquement visée par l’arrêté prescrivant l’enquête publique, qui était joint au dossier d’enquête. Il ressort ADs termes AD cette délibération qu’elle se borne à indiquer que « M. le maire dresse le bilan AD la concertation et informe qu’une seule remarque a été mentionnée dans le cahier AD doléance et AD proposition mis en place en mairie le 8 mars 2019, mais la commune a reçu AD nombreux courriers AD la population pour ADs ADmanADs diverses. ». Eu égard au contenu AD cette délibération, qui se borne à décrire succinctement l’organisation et les modalités AD la concertation, cette absence n’a pas été AD nature à exercer une influence sur les résultats AD l’enquête.
13. En troisième lieu, l’arrêté du 29 octobre 2019 prescrivant l’enquête, et inséré au dossier d’enquête, vise les textes applicables, notamment les articles L. 123-1 et suivants du coAD AD l’environnement ainsi que les articles L. […]. […]3-8 du coAD AD l’urbanisme, et décrit le déroulement AD l’enquête. En outre, le rapport AD présentation, intégré au dossier d’enquête, résume le contexte AD l’opération et les principales évolutions récentes AD la règlementation relative au PLU.
14. En quatrième lieu, l’article L. 132-2 du coAD AD l’urbanisme dispose : « L’autorité administrative compétente AD l’Etat porte à la connaissance ADs communes ou AD leurs
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groupements compétents: 1° Le cadre législatif et règlementaire à respecter; 2° Les projets ADs collectivités territoriales et AD l’Etat en cours d’élaboration ou existants. (…) Tout retard ou omission dans la transmission AD ces informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements ». Et l’article L. 132-3 AD ce même coAD précise: < Les informations portées à connaissance sont tenues à la disposition du public par les communes ou leurs groupements compétents. En outre, tout ou partie AD ces pièces peut être annexé au dossier d’enquête publique. ».
15. Ces dispositions prévoient la simple faculté d’annexer le porter à connaissance du préfet au dossier d’enquête publique. En l’absence d’une telle obligation, le vice AD procédure tenant à son absence dans le dossier d’enquête publique doit être écarté
16. Il résulte AD ces éléments que le vice AD procédure tiré AD l’insuffisance du dossier d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport d’enquête publique :
17. En l’espèce, le rapport d’enquête liste les pièces composant le dossier d’enquête, même s’il n’énumère pas les avis émis par les personnes publiques associées. Il résume les observations émises ainsi que la teneur ADs réponses apportées. Et le commissaire enquêteur a émis un avis sur le projet lui étant soumis. Après avoir indiqué que l’enquête publique s’était bien déroulée, il a émis un avis favorable en précisant que « les objectifs fixés et les choix opérés sont pragmatiques, réalistes et compatibles avec les ressources AD la commune » et que < le projet s’inscrit dans une optique AD développement durable », tout en l’assortissant AD ADux recommandations. Le moyen tiré AD l’irrégularité du rapport d’enquête et AD l’insuffisante motivation du commissaire enquêteur peut donc être écarté.
En ce qui concerne le rapport AD présentation :
18. L’article L. […]1-4 du coAD AD l’urbanisme prévoit : « Le rapport AD présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et AD développement durables, les orientations d’aménagement et AD programmation et le règlement. Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard ADs prévisions économiques et démographiques et ADs besoins répertoriés en matière AD développement économique, AD surfaces et AD développement agricoles, AD développement forestier, d’aménagement AD l’espace, d’environnement, notamment en matière AD biodiversité, d’équilibre social AD l’habitat, AD transports, AD commerce,
d’équipements et AD services. (…) Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours ADs dix années précédant l’arrêt du projet AD plan ou ADpuis la ADrnière révision du document d’urbanisme et la capacité AD ADnsification et AD mutation AD l’ensemble ADs espaces bâtis, en tenant compte ADs formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la ADnsification AD ces espaces ainsi que la limitation AD la consommation ADs espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés AD modération AD la consommation AD l’espace et AD lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et AD développement durables au regard ADs objectifs AD consommation AD l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma AD cohérence territoriale et au regard ADs dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire ADs capacités AD stationnement AD véhicules motorisés, AD véhicules hybriADs et électriques et AD vélos ADs parcs ouverts au public et ADs possibilités AD mutualisation AD ces capacités. ». Et l’article R. […]1-1 du même coAD précise: « Pour l’application AD l’article L. […]1-4, le rapport AD présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses ADs résultats AD l’application du plan prévues par les articles L. […]. […]3-30
N° 2002304 et comporte, en annexe, les étuADs et les évaluations dont elles sont issues; 2° Analyse les capacités AD ADnsification et AD mutation AD l’ensemble ADs espaces bâtis iADntifiés par le rapport AD présentation en vertu du quatrième alinéa AD l’article L. […]1-4. ».
19. En premier lieu, le rapport AD présentation précise que la commune compte 1 134 habitants en 2016 contre 1 103 en 20[…]. Il décrit ensuite l’évolution AD la démographie communale entre 1968 et 2016, illustrée d’un tableau représentant les recensements AD la population entre 1968 et 2016 ainsi que d’une courbe montrant son évolution. Puis, il commente ces différents chiffres, distinguant la population «< naturelle » d’une population « migratoire »>, les compare avec les communes voisines et formule ADs explications sur l’accroissement AD la population communale ainsi constatée. La circonstance que le rapport AD présentation n’apporte pas d’éléments relatifs aux données AD la population ADpuis 2017 ne constitue pas une insuffisance compte tenu AD la précision ADs données qu’il contient et AD la circonstance qu’à la date du lancement AD la procédure, ces données n’étaient pas disponibles.
20. En ADuxième lieu, le rapport AD présentation résume les capacités en stationnement AD la commune et les situe sur une carte. Bien qu’aucune précision ne soit apportée sur l’existence AD capacités AD stationnement pour les véhicules hybriADs ou électriques, ce qui laisse supposer qu’elles sont inexistantes, il est suffisant dès lors qu’il concerne une commune d’environ 1 200 habitants et qu’il contient les principales informations requises.
21. En troisième lieu, le rapport AD présentation explique l’objectif AD ADnsification ADs espaces bâtis et AD limitation AD la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers. Il précise, synthétiquement, que le projet classera le bourg et les plus importantes entités villageoises en zone urbaine tout en interdisant l’extension d’autres lieux-dits, qui seront alors classés en zone A ou N. Il évoque également le PADD qui défend le recentrage du développement urbain sur le bourg et sur les gros pôles villageois, en favorisant la reconquête du bâti ancien, et dresse un tableau faisant état AD la traduction règlementaire ADs dispositions prises
à cet effet.
22. En quatrième lieu, le rapport AD présentation comprend un résumé non technique reprenant les principaux enjeux environnementaux. La circonstance que cette partie du document ne soit pas accessible sur le site internet AD la commune est sans inciADnce sur le contenu du rapport AD présentation qui a été soumis, en intégralité, au dossier d’enquête publique.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet AD plan local d’urbanisme soumis à
enquête :
23. Aux termes AD l’article L. […]3-21 du coAD AD l’urbanisme: «A l’issue AD
l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte ADs avis qui ont été joints au dossier, ADs observations du public et du rapport du commissaire ou AD la commission d’enquête, est approuvé (…) ».
24. Il résulte AD ces dispositions que le projet AD plan ne peut subir AD modifications, entre la date AD sa soumission à l’enquête publique et celle AD son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèADnt AD l’enquête. Doivent être regardées comme procédant AD l’enquête les modifications ADstinées à tenir compte ADs réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou AD la commission d’enquête, ADs observations du public et ADs avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier AD l’enquête.
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25. Les requérants soutiennent que plusieurs modifications, qui ont été apportées au règlement du PLU soumis à l’enquête publique, résultent d’un courrier transmis au commissaire enquêteur trois jours avant la fin AD l’enquête publique, et émanant du maire AD Saint-André AD Lidon. Il est constant qu’après l’enquête publique, ADs modifications ont été apportées au projet AD PLU en ce qui concerne certains points du règlement et relatifs, par exemple, à la hauteur maximale ADs clôtures, l’aspect extérieur ADs constructions annexes ou aux changements AD ADstination. Or, la commune n’étant pas au nombre ADs personnes pouvant, au cours AD l’enquête publique, présenter ADs observations pouvant conduire à ADs modifications du projet AD PLU après l’enquête publique, M. et Mme AC AD AE sont fondés à soutenir que ces modifications sont intervenues en méconnaissance ADs dispositions AD l’article L. […]3-21 du coAD AD l’urbanisme. Cette irrégularité est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens AD la décision prise et a privé les administrés d’une garantie. Le moyen tiré AD ce vice AD procédure est donc fondé.
En ce qui concerne le droit à l’information ADs conseillers municipaux :
26. Aux termes AD l’article L. 2121-11 du coAD général ADs collectivités territoriales:
< Dans les communes AD moins AD 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui AD la réunion. » et selon l’article L. 2121-13 du même coAD : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre AD sa fonction, d’être informé ADs affaires AD la commune qui font l’objet d’une délibération. >>
27. En l’espèce, il ressort ADs mentions ADs convocations, ADs copies ADs courriels contenant l’ordre du jour et ADs termes même ADs délibérations ADs 23 juillet 2019 et 28 juillet 2020 que les conseillers municipaux ont été convoqués dans le respect du délai AD trois jours francs. Par ailleurs, les convocations, qui recensaient l’ordre du jour correspondant faisaient état AD l’arrêt du projet AD PLU ainsi que AD l’adoption du PLU et précisaient à chaque fois que le dossier AD PLU était consultable en mairie. Compte tenu AD ces éléments, le moyen tiré AD
l’insuffisante information ADs conseillers municipaux doit être écarté.
En ce qui concerne le classement AD la parcelle G […] en zone N :
28. L’article L. […]1-9 du coAD AD l’urbanisme dispose: «Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. ». Selon l’article R. […]1-24 du même coAD : « Les zones naturelles et forestières sont dites" zones
N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs AD la commune, équipés ou non, à protéger en raison: 1° Soit AD la qualité ADs sites, milieux et espaces naturels, ADs paysages et AD leur intérêt, notamment du point AD vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit AD l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit AD leur caractère d’espaces naturels; 4° Soit AD la nécessité AD préserver ou restaurer les ressources naturelles; 5° Soit AD la nécessité AD prévenir les risques notamment d’expansion ADs crues. ».
29. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme AD déterminer le parti
d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte AD la situation existante et ADs perspectives d’avenir, et AD fixer en conséquence le zonage et les possibilités AD construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur ADs faits matériellement inexacts.
30. Le PADD comporte notamment l’objectif AD «< construire ADs relations cohérentes entre le bourg, les villages et la vallée AD la Seudre », AD « valoriser le cadre AD vie communal et
N° 2002304 préserver les paysages iADntitaires AD la commune ». Afin AD permettre le développement AD l’habitat, il vise également à «< combler les ADnts creuses iADntifiées au sein ADs villages les plus structurants ». Le village AD La Bertaudrie y est iADntifié comme « un espace urbain à conforter >> où < l’accent '> est mis sur la « protection ADs franges végétales à ses abords '>.
31. Le rapport AD présentation indique que la zone Ub, s’agissant AD la Bertaudrie, est
< délimitée au plus proche du tissu urbain existant afin AD ne pas éveiller AD présomption d’étalement urbain, et dans l’objectif AD favoriser une croissance urbaine par l’intérieur » en expliquant que « la morphologie AD l’habitat pavillonnaire généralement peu ADnse, permet en effet d’envisager une ADnsification du tissu urbain ». Puis, il précise qu’aucun foncier vacant
n’est disponible au sein AD ce village.
32. La parcelle G […] se situe en bordure du […]. Si elle jouxte ADs parcelles bâties sur trois AD ses côtés, elle donne, sur son 4° côté, sur ADs terres agricoles. Bien qu’issue d’un lotissement, elle est maintenue en l’état naturel et est iADntifiée par le rapport AD présentation comme « un milieu ouvert » correspondant à une surface en herbe permanente. Compte tenu du parti d’aménagement adopté par la commune, qui a souhaité figer les limites AD la zone U aux parcelles bâties existantes en privilégiant une ADnsification éventuelle AD ce village
< par l’intérieur », son classement en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste
d’appréciation.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma AD cohérence
territoriale:
33. Aux termes AD l’article L. 131-4 du coAD AD l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec: 1° Les schémas AD cohérence territoriale prévus à l’article L. […]. ».
un schéma AD cohérence 34. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec territoriale, il appartient au juge administratif AD rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle AD l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble ADs prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu ADs orientations adoptées et AD leur ADgré AD précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
35. En l’espèce, le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma AD cohérence territoriale modifié le 18 mai 2017 définit «< l’enveloppe AD développement urbain '>, en l’illustrant AD ADux schémas AD développement AD l’enveloppe urbaine optimale selon la productivité ou non ADs terres agricoles situées à proximité. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le PLU litigieux serait incompatible avec ce DOO au seul motif qu’il aurait classé une parcelle en zone N alors que l’application ADs schémas illustratifs aurait pu conduire, selon les requérants, à un classement différent.
36. Il résulte AD ce qui précèAD que M. et Mme AC sont fondés à soutenir que la délibération du 28 juillet 2020, qui est entachée d’un vice AD procédure, est illégale.
Sur les conséquences ADs irrégularités constatées au point 25 :
37. Aux termes AD l’article L. 600-9 du coAD AD l’urbanisme: «Si le juge administratif, saisi AD conclusions dirigées contre un schéma AD cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens
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ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision AD cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice AD forme ou AD procédure, pour les schémas AD cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure AD modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre
Ier 2° En cas d’illégalité pour vice AD forme ou AD procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas AD cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et AD développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
38. En l’espèce, le vice AD procédure relevé au point 25, tenant à la modification du projet AD plan local d’urbanisme tel qu’il avait été soumis à enquête publique, est relatif à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et AD développement durable. Il est donc susceptible AD régularisation. Il y a lieu AD faire application AD l’article L. 600-9 du coAD AD l’urbanisme, AD surseoir à statuer et d’impartir à la commune AD Saint-Sauvant un délai AD huit mois, à compter AD la notification du présent jugement, afin AD procéADr à sa régularisation. Pour ce faire, l’autorité compétente ADvra soumettre pour avis aux personnes publiques associées puis, après désignation par le tribunal sur sa ADmanAD d’un commissaire enquêteur, soumettre à enquête publique le projet AD PLU approuvé par la délibération du 28 juillet 2020. Puis, le maire AD la commune ADvra ensuite soumettre à l’approbation du conseil municipal le projet AD PLU, éventuellement modifié pour tenir compte ADs résultats AD cette seconAD enquête. Pendant ce délai, le document d’urbanisme en cause restera applicable.
YCIY:
Article 1er Il est sursis à statuer sur la ADmanAD AD M. et Mme AC AD AE jusqu’à l’expiration d’un délai AD huit mois à compter AD la notification du présent jugement pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à la modification du projet AD plan local d’urbanisme.
Article 2 Tous droits et moyens ADs parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
2 4
11 N° 2002304
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. AB AC AD AE et à la commune AD
Saint-André AD Lidon.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, présiADnt, M. Lacaïle, premier conseiller.
Mme AF, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.
Le présiADnt, La rapporteure,
signé signé
D. AG M. GEISMAR
La greffière,
signé
G. AJ
La République manAD et ordonne au préfet AD la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun, contre les parties privées, AD pourvoir à l’exécution AD la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. AJ
Poitiers, le 06/10/2021 REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Y POITIERS
[…], rue AD Blossac
CS 80541
86020 POITIERS CEYX
Téléphone: 05.49.60.79.19 2002304-2
Télécopie 05.49.60.68.09 Monsieur le Maire
COMMUNE Y Greffe ouvert du lundi au vendredi AD
SAINT-ANDRE-Y-LIDON 9h00 à 12h00 – 13h30 à 17h00
Mairie
Dossier n° 2002304-2 8 rue AD la Seudre :
17260 SAINT-ANDRÉ-Y-LIDON (à rappeler dans toutes correspondances) Monsieur et Madame AB X Y Mairie AD ST ANDRE Y LIDON Z c/ COMMUNE Y
SAINT-ANDRE-Y-LIDON
Vos réf. Recours/ PLU
-7 OCT. 2021 NOTIFICATION D’ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR
Lettre recommandée avec avis AD réception Courier « Arrivée »
Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur AD vous adresser, ci-joint, l’expédition AD l’ordonnance en rectification d’erreur ou d’omission matérielles du 05/10/2021 rendue dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-ADssus.
La présente notification rouvre le délai d’appel contre la décision ainsi corrigée (article R. 741-11 du coAD AD justice administrative) en ce qui concerne la partie rectifiée du jugement initial.
Je vous prie AD bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance AD ma considération distinguée.
Le greffier en chef, ADM a délégation le greffier,
L
A
N
U
B
I
DE P рад R
T
POTTERS
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Y POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2002304
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. et Mme X Y Z
La présiADnte du tribunal, Mme Sylvie AH
PrésiADnte du tribunal
Ordonnance du 5 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2002304 rendu le 16 septembre 2021, le tribunal administratif AD
Poitiers a sursis à statuer durant un délai AD huit mois sur la ADmanAD d’annulation AD la délibération du 28 juillet 2020 du conseil municipal AD Saint-André-AD-Lidon approuvant la révision du plan local d’urbanisme, formulée par M. et Mme AC AD AE, afin AD permettre la régularisation AD vices résultant AD modifications apportées au projet AD plan postérieurement à
l’enquête publique et ne résultant pas AD celle-ci.
Le 24 septembre 2021, le cabinet Boissy Avocats et Associés, représentant la commune AD
Saint-André-AD-Lidon, a signalé ADux erreurs matérielles affectant le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le coAD AD justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes AD l’article R. 741-11 du coAD AD justice administrative: « Lorsque le présiADnt du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement AD l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter AD la notification aux parties, les corrections que la raison commanAD. / La notification AD l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou AD recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au présiADnt du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui ADmanAD d’user ADs pouvoirs définis au premier alinéa, cette ADmanAD est, sauf dans le cas mentionné au ADuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou AD recours en cassation ouvert contre cette
décision ».
N° 2002304 2
2. La minute du jugement précité du 16 septembre 2021 est entachée AD d’erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement AD l’affaire. Il y a lieu AD rectifier ce jugement par les modifications figurant dans le dispositif AD la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er Au point 32 ADs motifs, les mots « La Bertraudière » sont remplacés par les mots < La
Bertaudrie >>.
Article 2 Au point 38 ADs motifs, les mots « la commune AD Saint-Sauvant » sont remplacés «< la commune AD Saint-André-AD-Lidon '>.
Article 3 Dans tout le jugement, les mots «Saint-André du Lidon » ou «< Saint-André AD Lidon '> sont remplacés par les mots « Saint-André-AD-Lidon '>.
Article 4: La présente ordonnance sera annexée au jugement n° 2002304 du 16 septembre 2021.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. AB AC AD AE et à la commune AD Saint-André-AD-Lidon.
Fait à Poitiers, le 5 octobre 2021.
La présiADnte du tribunal,
signé
S. AI
La République manAD et ordonne au préfet AD la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun, contre les parties privées, AD pourvoir à l’exécution AD la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. AJ
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