Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 nov. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pigneira , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfecture de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du CESEDA, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du CESEDA dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire la proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, d’indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile dont le montant est calculé à compter de la date de la première présentation à la structure de premier accueil, à savoir le 2 juillet 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi sur l’aide juridictionnelle (1991).
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose pas de l’attestation de demande d’asile
-Cette absence de statut la prive de l’accès aux conditions matérielles d’accueil, l’expose directement à un risque d’interpellation, à une mesure d’éloignement voire à un placement en centre de rétention administrative, alors qu’elle craint d’être exposée à des risques en cas de renvoi vers Haïti, et que ses enfants mineurs se trouveraient privés de protection ;
- sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 18 décembre 2026, soit dans un délai de 534 jours ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- le préfet de la Guyane, en ne procédant pas à l’enregistrement de sa demande de dans le délai légal, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile ;
-en ne mettant pas en œuvre les dispositifs prévus par la loi pendant une période manifestement excessive, l’OFII la place dans une situation d’extrême précarité, sans hébergement ni ressources, exposé à des risques pour Sa santé, Sa sécurité et Sa dignité. Cette carence constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, aggravée par les conséquences humaines de cette privation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-un nouveau rendez-vous a été attribué à la requérante le 8 avril 2026 ;
-La condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle ne fait état d’aucunes circonstances particulières, ni d’aucune vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 21 novembre 2025, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- Me Pigneira pour la requérante ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 2 juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 18 décembre 2026, soit dans un délai de 534 jours. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 8 avril 2026. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, et d’autre part, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire la proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
4.
Si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 8 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 139 jours jusqu’à ce que Mme A…, puisse avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile apparaît, en dépit de la réduction du délai initial, manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
5.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6.
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7.
En l’espèce, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir fixé à Mme A… un nouveau rendez-vous le 8 avril 2026, il résulte de l’instruction que, malgré la réduction du délai de 534 jours à 280 jours, il n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
9.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à payer à Me Pigneira, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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