Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l’Albanie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces enregistrées le 18 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 11 juin 1992, est entré sur le territoire français le 30 avril 2013, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile le 29 novembre 2013. Sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2014 que par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2015. M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours le 20 février 2015. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 16 octobre 2015. L’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 9 novembre 2015. Elle a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2015 que par la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2017. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 10 août 2016, puis d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 13 octobre 2017. Le 7 mai 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l’Albanie comme pays de destination.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire, est présent en France depuis 2013 où résident son fils, né le 12 janvier 2023 d’une union avec une compatriote albanaise, sa mère et son père, titulaires de cartes de séjours pluriannuelles respectivement valables jusqu’au 30 mai 2025 et au 1er avril 2026, ainsi que ses quatre frères et sœurs, titulaires pour trois d’entre eux d’une carte de séjour pluriannuelle. M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 1er janvier 2025 pour un poste d’ouvrier polyvalent à Paris. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… participe à l’éducation et contribue financièrement à l’entretien de son fils avec lequel il ne partage aucune communauté de vie. Si M. B… se prévaut d’attestations de sa mère et de son père, ainsi que d’un certificat médical indiquant que l’état de santé de ce dernier nécessite de l’aide pour les actes de la vie courante, ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir le caractère indispensable de sa présence quotidienne auprès de ses parents alors qu’en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que deux de ses frères et sœurs, en situation régulière, résident dans la même commune que leurs parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… a été condamné le 12 août 2016 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours et, d’autre part, il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement en 2015, en 2016 et en 2017 auxquelles il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attaches en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de vingt ans, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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