Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 janv. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au service de la publicité foncière de La Rochelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer sans délai et sous astreinte l’intégralité des pièces nécessaires à l’établissement d’une hypothèque valable, opposable et juridiquement régulière, concernant le bien situé 292 avenue Carnot à La Rochelle, sur la période 2020 à 2026, à savoir :
les « pièces fondatrices » (titres exécutoires, bases légales) ;
les actes de publicité foncière (bordereaux d’inscription hypothécaire, de renouvellement, de radiation, mainlevées ou prescriptions, ainsi que les références complètes de publication) ;
l’historique continu de toutes les inscriptions hypothécaires avec la correspondance entre dates de signature, d’enregistrement et de publication, ainsi que toute rectification ou correction matérielle ;
tous états hypothécaires et certificats de situation hypothécaire ;
toute note interne expliquant une discordance entre états ou certificats ;
tous courriers, courriels et échanges relatifs aux hypothèques, avec le notaire, entre services ou le concernant ;
toute pièce établissant la concordance exacte entre l’identité du débiteur, du propriétaire et du bien grevé, et toute pièce relative à une correction d’erreur d’identité ou de désignation ;
2°) d’ordonner au service de la publicité foncière de La Rochelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de produire sous astreinte une note écrite, datée signée exposant les contradictions entre annonces d’inscription et certificats ultérieurs, les discordances de dates, les refus répétés de communication au propriétaire, enfin l’état juridique réel du bien.
M. C… soutient que :
- malgré sept demandes de documents détenus par le service de publicité foncière, il n’a jamais reçu de réponse expresse et conforme ;
ce silence persistant bloque la vente du bien concerné par sa demande, indispensable à la régularisation de sa situation financière, alors qu’il est en situation de grande vulnérabilité ;
le courrier électronique du 2 janvier 2025 n’est pas un acte de publicité foncière opposable, complet et vérifiable ;
le bordereau d’inscription enregistré le 3 janvier 2025 n’est pas conforme ;
le certificat de situation hypothécaire transmis le 15 septembre 2025 ne fait apparaître aucune inscription, en contradiction avec les informations antérieures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au service de la publicité foncière de La Rochelle de lui communiquer divers documents relatifs à un bien immobilier situé 292 avenue Carnot à La Rochelle, sur les parcelles cadastrées sections BR 505, 507 et 509, et de produire une note écrite expliquant les contradictions et irrégularités qu’il a relevées dans ses échanges avec l’administration.
4. Toutefois, d’une part, le requérant ne mentionne pas dans sa requête, et n’a pas davantage précisé dans ses échanges devant l’administration, s’il entendait fonder sa demande sur les dispositions générales des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ou sur les dispositions spécifiques de l’article 2243 du code civil et du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Sa demande est ainsi insuffisamment motivée.
5. D’autre part, et en tout état de cause, si le requérant soutient que la vente de son bien est indispensable au rétablissement de sa situation financière particulièrement dégradée, il n’établit pas, alors qu’il a notamment obtenu la transmission, le 15 septembre 2025, d’un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 10 juillet 2025 concernant ce bien, en quoi l’absence de communication des documents en litige ferait obstacle à la vente, et le confronterait à un péril grave. Il s’ensuit que les conditions d’utilité et d’urgence ne sont pas remplies.
6. Il est loisible à M. C…, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs avant de saisir, le cas échéant, le juge du fond du refus réitéré du service de la publicité foncière de lui communiquer les documents et renseignements demandés.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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