Rejet 23 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 23 juin 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Berthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a abrogé son visa court séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
Sur l’abrogation du visa court séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne permet pas de caractériser une menace grave, actuelle et individualisée à l’ordre public, à mettre en balance avec le respect de son droit à une vie privée et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard notamment de sa situation familiale, compte tenu de la présence régulière en France de son épouse, titulaire d’une carte de résident, et de leurs deux enfants mineurs, qui résident de manière stable à Epinay-sur-Seine, en l’empêchant d’exercer ses droits et devoirs de père et de participer à l’éducation de ses enfants ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa condamnation pénale ne pouvant caractériser à elle seule une menace à l’ordre public, et dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes en disposant d’une adresse stable où résident sa femme et ses deux enfants ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1985, est entré en France au moyen d’un visa de court séjour, valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2026, avec un nombre d’entrées multiples, pour des séjours autorisés de 90 jours. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Niort le 12 décembre 2024 pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, ainsi que pour participation à association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement, et recel de bien provenant d’un vol. Il a ensuite été condamné, au titre de ces faits, à une peine d’emprisonnement de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 20 mars 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres a abrogé son visa court séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres et librement accessible sur le site internet de la préfecture, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines parmi lesquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes sur lesquels s’est fondé le préfet des Deux-Sèvres pour les prendre et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur sont applicables. Elles mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en énonçant qu’il était titulaire d’un visa court séjour valable à la date à laquelle il a été écroué à la maison d’arrêt de Niort le 12 décembre 2024, qu’il a ensuite été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle à une peine de trois ans d’emprisonnement assortie d’un sursis d’un an, que son comportement trouble l’ordre public et que ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité, malgré la présence en France de son épouse, en situation régulière, et de leurs deux enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions que ce dernier conteste.
Sur l’abrogation du visa court séjour :
5. Aux termes de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : / () / 4° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, que M. A a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 20 mars 2025 précité, ainsi qu’il a déjà été dit, à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont un an avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances, ainsi que pour participation à association de malfaiteurs en vue de préparer un délit puni d’une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement, et recel de bien provenant d’un vol. En outre, d’après le fichier du traitement des antécédents judiciaires, M. A est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en bande organisée et de tentative de vol en bande organisée commis en mai 2024 en Charente-Maritime, et de recel de bien provenant d’un vol commis le 24 juin 2024 en Vendée, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité à l’encontre d’une personne étant ou ayant été sa conjointe ou concubine, perpétrés en septembre 2023 à Gagny en Seine-Saint-Denis, et, enfin, de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime, en mai 2024 à Gagny. Au surplus, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont il entend se prévaloir. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés, à leur gravité et à leur caractère récent, et quand bien même les faits retracés dans le fichier des antécédents judiciaires n’auraient pas donné lieu à une condamnation définitive, ainsi que le soutient l’intéressé, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas inexactement appliqué les dispositions de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation, en abrogeant le visa court séjour de M. A au motif que son comportement troublait l’ordre public.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Si M. A soutient que son épouse est en situation régulière en France, et qu’elle réside à Gagny avec leurs deux enfants mineurs, il ressort toutefois du titre de séjour de sa femme dont il produit la copie que sa date de validité était expirée au 28 septembre 2024, soit antérieurement à la décision qu’il conteste. En tout état de cause, alors qu’il soutient résider à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis, en qualité de résident temporaire dans un logement, comme en atteste sa facture de téléphone du mois de mars 2025, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside, elle, avec ses enfants dans une autre commune, à Gagny, ainsi qu’il en ressort des documents de circulation pour étranger mineur dont ils bénéficient et de l’attestation de la caisse d’allocations familiales datée du 13 mars 2025. En outre, si l’intéressé entend se prévaloir de l’exercice de ses droits et devoirs de père vis-à-vis de ses deux petites filles, il ne produit aucun élément probant quant à une quelconque relation qu’il entretiendrait avec elles en tant que père. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à établir par ailleurs l’intensité, la stabilité et l’ancienneté d’autres liens personnels et familiaux qu’il aurait pu nouer en France, M. A ne démontre pas que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prises à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / ()2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public. Au surplus, il ressort du formulaire de renseignement administratif que l’intéressé a renseigné le 5 mai 2025 qu’il n’a pas l’intention, à sa sortie de prison, de se soumettre à une mesure d’éloignement, pour pouvoir rester « un peu de temps » avec ses enfants avant de retourner au Sénégal. Dans ces conditions, à la supposer établie, la circonstance que M. A présenterait des garanties de représentation suffisantes est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a abrogé son visa court séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière d’audience,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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