Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 5 mars 2024, n° 2107151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 9 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par Mme A B, représentée par Me Boulisset, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2021 du maire de la commune d’Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire un immeuble de 24 logements sur les parcelles BM 0124, 0125 et 0216 sises 51 avenue Saint-Jérôme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 21 avril 2021, et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 6 décembre 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, a produit un arrêté de permis de construire modificatif délivré le 29 novembre 2023 par le maire d’Aix-en-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 février 2024.
Un mémoire, enregistrée le 02 février 2024 pour la requérante, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— les observations de Me Boulisset, représentant la requérante, les observations de Me Tosi, représentant la commune d’Aix-en-Provence et les observations de Me Ibanez représentant la SCCV 51 Saint-Jérôme.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 février 2021, le maire d’Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire 24 logements avec sous-sol et parking extérieur pour une surface de 1 751 m² sur les parcelles BM 0124, 0125 et 0216 sises 51 avenue Saint-Jérôme. Le 20 avril 2021, Mme B a adressé au maire un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté auquel l’administration n’a pas répondu. L’intéressée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par un jugement avant dire droit du 9 octobre 2023, le tribunal a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UM 4.3 du plan local d’urbanisme (PLU) était fondé, en raison du débit de fuite du bassin de rétention des eaux pluviales intégré au projet, fixé à 15 l/s/ha, alors que les dispositions applicables à la zone 4 (secteurs du centre-ville et de la Torse), auquel est intégré le terrain d’assiette du projet, limitaient à 10 l/s/ha le débit de fuite maximum d’un tel ouvrage. Il a également estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des articles UM 3 du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme était fondé, en raison de ce que le projet ne prévoyait pas d’accès piéton au plus près de l’arrêt de bus situé sur l’avenue Saint-Jérôme, et du fait que les accès projetés présentaient une certaine dangerosité liée à l’étroitesse de la voie privée existant sur les parcelles, ne permettant pas la circulation simultanée des piétons et des véhicules, et à l’absence de visibilité suffisante au niveau du local à ordures ménagères. Le tribunal, après avoir constaté l’absence d’autres moyens susceptibles d’être fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et a imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
4. La pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif le 29 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit désormais, d’une part, que le débit de fuite du bassin de rétention est limité à 10l/s/ha, et, d’autre part, qu’un accès piétons est créé au Nord-Ouest du terrain d’assiette du projet, soit au plus près de l’arrêt de bus situé sur l’avenue Saint-Jérôme. Ce nouvel accès piéton, qui prend en compte les règles afférentes aux zones inondables, est entouré d’un espace de circulation d’environ 25 m2 permettant de desservir le hall d’immeuble ainsi que l’escalier permettant d’accéder au sous-sol. La circonstance que le cheminement des piétons sur la voie privée de desserte serait partiellement dépourvue de trottoir est sans incidence sur la légalité du permis de construire de régularisation dès lors qu’un accès spécifique pour les piétons est prévu. Dans ces conditions, la pétitionnaire justifie de la régularisation des vices relevés par le jugement avant dire droit du 9 octobre 2023.
5. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence et la SCCV 51 Saint-Jérôme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCCV 51 Saint-Jérôme et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
signé
F. LE MESTRICLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUTLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2105171
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