Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour avis sur la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’un retour dans son pays d’origine priverait son enfant de tout lien avec son père ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et l. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 avril 1992, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 janvier 2018. Le 12 août 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du
23 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 janvier 2018, et s’est vu délivrer le 24 août 2022 une carte de séjour temporaire d’un an en tant que parent d’enfant français, dont il a demandé le renouvellement le 12 août 2023. L’intéressé se prévaut de sa qualité de salarié sous contrat à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes chez Darty depuis le 1er février 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple depuis l’année 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants français nés en 2022 et en 2023. S’il est constant que M. A ne partage pas le même domicile que les intéressés, il se prévaut toutefois de plusieurs preuves de la stabilité de sa relation de couple et établit contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants en produisant des factures d’achats de jouets et de vêtements d’enfants, des virements émis à la mère de leurs enfants, ainsi qu’une lettre de cette dernière attestant qu’il lui verse régulièrement une pension alimentaire en espèces. M. A verse également aux débats des attestations émises par trois médecins établissant qu’il a accompagné ses enfants à des consultations médicales, ainsi qu’une lettre du directeur de l’école maternelle dans laquelle est scolarisé son fils aîné, attestant qu’il l’accompagne et vient régulièrement le chercher à l’école. L’intéressé se prévaut aussi de photographies prises en compagnie de ses enfants et de lettres de sa compagne, du grand-père maternel de ses enfants, de proches et d’une voisine, lesquelles permettent d’établir sa participation effective à l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée significative de sa présence sur le territoire français, de son insertion professionnelle, de sa relation stable de couple avec une ressortissante française et de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne a, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 23 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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