Rejet 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 9 août 2024, n° 2204541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 9 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 12 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Babski a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante chilienne née le 19 mars 1979 à San Felipe (Chili), déclare être entrée en France le 5 juillet 2013 pour y suivre des études. L’intéressée a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 6 juillet 2014 au 5 juillet 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 28 octobre 2021. Le 5 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » après s’être inscrite en master 2 « Etudes hispaniques ». Par un arrêté du 12 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 12 avril 2022 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 225 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer notamment les décisions du 12 avril 2022 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait constituant la situation de Mme D, énonce les considérations de droit, pertinentes et afférentes aux demandes de titre de séjour, à la mesure d’éloignement pouvant être prononcée, au délai de départ volontaire et à la fixation du pays de destination et les considérations de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 12 avril 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation Mme D avant de prendre la décision attaquée. La seule circonstance que cette décision ne reprenne pas chacun des éléments de la situation personnelle et familiale et du parcours universitaire de l’intéressée ne caractérise pas un tel défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
7. Mme D soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration précitées et l’inviter à compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour s’agissant de l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant des difficultés qu’elle a rencontrées dans le suivi de ses études. Toutefois, ces dispositions, qui, au demeurant, ne concernent que la situation du demandeur dont le dossier est incomplet, constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour et ne trouvent donc pas à s’appliquer dans le cas présent. Dans ces conditions, ce moyen tiré du vice de procédure, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
9. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme D, par la décision attaquée du 12 avril 2022, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait qu’elle n’avait pas justifié d’une progression effective dans ses études poursuivies en France ni de leur caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu, au titre de l’année 2018-2019, sa première année de master 1 « Etudes hispaniques », la requérante a échoué en deuxième année au titre de l’année 2019-2020 et a été déclarée défaillante au titre de l’année 2020-2021, n’ayant pas présenté de mémoire de fin d’études puis s’est réinscrite, au titre de l’année 2021-2022, dans le même master. Si la requérante se prévaut de son état de santé marqué par une dépression liée aux conditions sanitaires de l’époque, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des trois certificats médicaux établis, pour deux d’entre eux, les 24 octobre 2020 et 2 juin 2022, par un psychologue installé au Chili et, pour le dernier, le 24 mai 2022, par un médecin généraliste, que sa dépression a été diagnostiquée au second semestre de l’année universitaire 2019-2020, qu’elle a pu cependant assister à ses cours et qu’elle a eu un suivi par psychothérapie par visioconférence jusqu’en juillet 2021 et par traitement antidépresseur entre septembre 2020 et mai 2021. Ainsi, les seules pièces produites par la requérante ne suffisent pas à justifier de son échec en 2020 et de sa défaillance en 2021 aux examens de master 2. A cet égard, la circonstance que l’intéressée a finalement présenté son mémoire de fin d’études le 23 septembre 2022 et obtenu une note de 16 sur 20 ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une progression significative à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » méconnaîtrait les dispositions précitées desarticles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Nord aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme D soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le mois de juillet 2013, qu’elle elle est insérée professionnellement et se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de son beau-frère, avec lesquels elle entretient des relations régulières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français que le temps nécessaire à ses études et que les titres de séjour qui lui ont été délivrés en qualité d’étudiant jusqu’en octobre 2021 ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. Par ailleurs la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par les seules pièces produites à l’instance, entretenir de liens intenses et anciens avec sa sœur alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside au moins sa mère et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Enfin, si elle a exercé des activités professionnelles en France, elle n’établit pas avoir un emploi à la date de la décision attaquée et ne justifie pas être dans l’impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement au Chili. En outre, Mme D ne peut utilement, à ce titre, se prévaloir de la promesse d’embauche de l’établissement ECOCOM de Lille pour un enseignement de 18 heures d’espagnol à compter du 13 avril 2022, laquelle est postérieure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Si Mme D fait valoir que la décision contestée contient plusieurs omissions, à savoir l’absence de mention de la présence en France de sa sœur de nationalité française et de son activité professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces omissions auraient eu une influence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre les décisions portant délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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