Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 21/05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 juillet 2021, N° 2020j00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/05881 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX64
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 06 juillet 2021
RG : 2020j00100
S.A. AVIVA ASSURANCES
C/
[P]
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 53, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
M. [O] [P] exerçant en nom commercial [P] AUTO, immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de [Localité 8] sous le numéro [Numéro identifiant 5], agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 4]
Mme [K] [R] épouse [P]
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2017, M. [O] [P], exerçant en nom commercial [P] Auto, a souscrit un contrat d’assurance « Garagiste Vulcain » auprès de la société Aviva assurances, au titre de son activité atelier de mécanique générale sur véhicules légers avec vente de véhicules légers. Le véhicule de marque Audi, modèle Q5, de Mme [K] [P], son épouse, a également été assuré auprès de cette société.
Le 12 avril 2018, M. [P] a déclaré le vol du véhicule Audi Q5 d’une part auprès de la gendarmerie et d’autre part auprès de son assureur.
La société Aviva assurances a saisi un enquêteur privé. Ce dernier a conclu à des anomalies sur les circonstances du sinistre. La société Aviva assurances a refusé sa garantie, par lettre du 20 septembre 2018, considérant que M. [P] n’apportait pas la preuve de la réalité du vol, et a résilié le contrat par lettre du 22 octobre 2018.
M. [P] a alors sollicité un cabinet d’expertise privé afin de faire évaluer la valeur du véhicule au jour du vol et mis en demeure la société Aviva assurances de l’indemniser.
Le 10 janvier 2020, M. [P] a assigné la société Aviva assurances devant le tribunal de commerce de Lyon. Mme [P] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que le contrat d’assurances ' Garagiste Vulcain N°77575258 souscrit par M. [P] exerçant en nom commercial [P] Auto, auprès de la société Aviva assurances, couvre le vol du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7],
— jugé que l’action engagée par M. [P] est recevable car il a un intérêt à agir,
— jugé que l’action engagée par Mme [P], en son intervention volontaire, n’est pas prescrite,
— rejeté en conséquence la demande de la compagnie Aviva assurances de déclarer M. [P] irrecevable en sa demande,
— rejeté en conséquence la demande de la compagnie Aviva assurances de déclarer la demande de Mme [P], prescrite,
— dit que le vol ayant été déclaré conformément aux conditions contractuelles, et M. [P] ayant actionné la garantie de son contrat en déclarant ce sinistre, la compagnie d’assurances doit respecter son obligation d’indemnisation,
— jugé que la société Aviva assurances doit indemniser M. [P] et Mme [P] pour le vol du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7],
— dit que le montant total de la garantie pour vol souscrite par M. [P] est de 10.421 euros moins 500 euros de franchise, soit 9.921 euros,
— condamné la société Aviva assurances à payer M. [P] et Mme [P] la somme de 9.921 euros en indemnisation du vol du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7],
— dit qu’à défaut d’avoir respecté les termes contractuels, les frais d’expertise resteront à la charge de M. [P],
— débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la société Aviva assurances à lui payer le remboursement des frais d’expertise,
— dit que la réclamation sur le remboursement de la garantie protection juridique est bien établie,
— condamné la société Aviva assurances à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros toutes taxes comprises en application de la garantie protection juridique souscrite,
— dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Aviva assurances pour exercice déloyal du contrat d’assurance et résistance abusive,
— rejeté la demande de M. [P] et de Mme [P] de voir condamner la société Aviva assurances à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’exercice déloyal du contrat d’assurance et résistance abusive,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens fins et conclusions contraires des parties,
— dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Aviva assurances aux entiers dépens.
La société Aviva assurances a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2021, la société Aviva assurances demande à la cour, au visa des articles 112-1 et 1353 du code civil et de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [P] sous le nom commercial [P] Auto irrecevable en sa demande.
Subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris et débouter M. [P] sous le nom commercial [P] Auto et Mme [P] de leur demande.
' titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement, et pour le cas où la cour déclarerait M. [P] sous le nom commercial [P] Auto et/ou Mme [P] bien fondés en leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce que le montant de la garantie pour vol souscrite par la société [P] auto serait tout au plus de 10.147 euros – 500 euros = 9.647 euros,
— débouter pour le surplus M. [P] sous le nom commercial [P] Auto et Mme [P] du surplus de leurs demandes.
Recevoir la compagnie Aviva assurances en sa demande reconventionnelle,
— la dire bien fondée.
Y faisant droit,
— condamner M. [P] sous le nom commercial [P] Auto et son épouse, Mme [P] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de ces condamnations.
— condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 novembre 2021, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et suivants du code civil et de l’article L.113-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
' limité le montant de leur indemnisation pour le vol de leur véhicule,
' rejeté leur demande de prise en charge par Aviva assurances des frais d’expertise qu’ils ont engagés,
' rejeté leur demande de condamnation d’Aviva assurances à leur payer des dommages et intérêts pour exercice déloyal du contrat d’assurance et résistance abusive,
' rejeté leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer la décision entreprise de ces chefs.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Aviva assurances à leur payer les sommes de :
' 15.500 euros toutes taxes comprises en indemnisation du vol du véhicule de marque Audi, modèle Q5, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7],
' 575 euros toutes taxes comprises en remboursement des frais d’expertise,
' 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
— condamner, en outre, la société Aviva assurances à leur payer la somme de 2.000 euros toutes taxes comprises au titre de la garantie protection juridique souscrite pour la présente procédure d’appel,
— débouter au besoin la société Aviva assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions éventuelles,
— condamner la société Aviva assurances à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva assurances aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 18 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
La société Aviva assurances fait valoir que :
— M. [P] est souscripteur du contrat, lequel distingue les véhicules assurés dans le cadre de l’activité du garage Auto [P], et le véhicule de son épouse,
— M. [P] n’est pas le bénéficiaire du contrat au titre du véhicule appartenant à son épouse ; seule cette dernière est bénéficiaire du contrat à ce titre,
— s’il appartenait bien au souscripteur de déclarer les risques, le sinistre, de payer les primes et d’exiger de l’assurance l’application du contrat, ni les conditions particulières ni les conditions générales n’autorisent l’intimé à demander à son profit le paiement d’une indemnité pour le compte de son épouse, sauf à démontrer l’existence d’une convention l’y autorisant,
— M. [P] n’étant pas bénéficiaire du contrat, son action est irrecevable faute d’intérêt à agir ; il incombe à M. et Mme [P] de démontrer que le bien a été acquis durant le mariage et est donc tombé dans la communauté,
— en tout état de cause, il incombait à M. et Mme [P] à titre personnel de demander l’application du contrat d’assurance, et non à M. [P] en sa qualité d’exploitant du garage ; sa demande est donc irrecevable,
— Mme [P] est intervenue volontairement à la procédure ; l’ordonnance n°2020 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais jusqu’au 23 août 2020 fait obstacle à la prescription de son action, qui est donc recevable.
M. et Mme [P] font valoir que :
— selon les termes du contrat d’assurance, le souscripteur et le bénéficiaire sont une seule personne, à savoir le concluant exerçant sous le nom commercial [P] Auto ;
— ils sont mariés sous le régime de la communauté légale depuis le [Date mariage 1] 2010 ; le véhicule litigieux est donc un bien commun ;
— exerçant en nom propre, le patrimoine de M. [P] n’est pas distinct de celui de l’entreprise sous le nom de laquelle il exerce son activité professionnelle,
— la société Aviva tente d’opérer une confusion,
— M. [P] a souscrit le contrat d’assurance, réglé la prime d’assurance, est le seul à disposer des conditions générales et particulières du contrat, de sorte qu’il est recevable pour demander la garantie de l’assurance,
— l’intervention volontaire de Mme [P] à la procédure vise à lever le débat sur la recevabilité de l’action de M. [P], son intervention volontaire est recevable ; elle fait sienne les demandes, fins et prétentions formulées par son époux à l’encontre de l’assureur,
— ils constatent que l’assureur considère maintenant recevable l’intervention volontaire principale de Mme [P].
Sur ce,
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Et selon l’article L. 112-1 du code des assurances :
'L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit.'
En l’espèce, le contrat d’assurance mentionne comme souscripteur 'Garage Autos [P]' et la société Aviva indique ne pas contester que le contrat d’assurance a été souscrit par M. [P] exerçant sous cette enseigne.
L’article 13 des conditions générales du contrat prévoit expressément que, outre les véhicules de l’entreprise et les véhicules confiés à celle-ci en raison des activités assurées, la société Aviva garantit également le véhicule du conjoint.
Il en résulte que le véhicule de Mme [P] est couvert par le contrat d’assurance 'Garagistes Vulcain’ souscrit par son époux au titre de son activité de garagiste.
Dès lors, que ce soit M. [P] en qualité de souscripteur, ou Mme [P] en qualité de bénéficiaire de la garantie, l’un et l’autre ont qualité à agir pour demander l’exécution de la garantie au profit de Mme [P].
En outre, M. et Mme [P] justifient être mariés depuis le [Date mariage 3] 2010 sans contrat de mariage, de sorte que le véhicule, immatriculé au nom de Mme [P] depuis le 1er décembre 2017, est un bien de communauté. Il convient d’observer que la date de première mise en circulation du véhicule mentionnée sur le certificat d’immatriculation est le 15 mai 2012, de sorte que, quelle que soit la date exacte d’acquisition du véhicule par M. et Mme [P], celui-ci est nécessairement un bien de communauté compte tenu de leur date de mariage. Il s’en déduit que l’indemnisation d’assurance au titre du vol de ce véhicule est également un bien de communauté.
En conséquence, M. et Mme [P] ont chacun intérêt à agir en paiement de l’indemnité d’assurance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il juge recevable l’action de M. [P].
Sur la garantie au titre du vol du véhicule
La société Aviva assurances fait valoir que :
— elle a refusé de prendre en charge le sinistre car son assuré ne démontrait pas la réalité du vol ; la charge de la preuve du vol incombe à M. et Mme [P], en application de l’article 1353 du code civil ; la déclaration de vol aux autorités de police ne démontre pas la réalité du vol, mais seulement que l’assuré a dit à la police que son véhicule a été volé,
— elle n’a pas à démontrer la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, dès lors qu’elle démontre que l’assuré n’apporte pas la preuve du vol de son véhicule,
— les éléments de preuves qu’elle a communiqués sont parfaitement probants ; le rapport d’enquête de M. [J] est valide ; au surplus, ce rapport est accompagné de pièces annexes, et elle ajoute d’autres pièces le confortant, de sorte qu’il ne constitue pas une pièce unique,
— la propriété du véhicule est une condition posée par le contrat,
— M. et Mme [P] sont incapables de justifier de l’acquisition du véhicule volé, évoquant seulement un paiement en espèce injustifié par M. [P], l’absence d’acte de cession, un vendeur introuvable, une perte de l’essentiel des documents du véhicule et une seule facture d’entretien,
— les informations qui lui ont été données concernant les caractéristiques du véhicule sont erronées s’agissant notamment des kilomètres au compteur au jour du vol ; le rapport d’expertise communiqué par M. [P] confirme que le contrôle technique et la facture d’entretien sont des faux ; l’intimé exploitant un garage, il ne peut soutenir qu’il n’avait pu s’apercevoir lors de l’achat de la sous-évaluation du nombre de kilomètres au compteur,
— M. et Mme [P] ne justifient donc pas de la propriété du véhicule, et par voie de conséquence, de son vol ; le véhicule n’a jamais été retrouvé ; les circonstances du vol exposées par M. [P] ne sont pas convaincantes,
— la déchéance de garantie est stipulée par les conditions générales du contrat d’assurance en cas de mauvaise foi de l’assuré ou tentative de tromperie,
— M. [P] étant garagiste et ayant accès à l’historique du véhicule comme l’enquêteur, il ne peut se prévaloir d’un vice caché pour tenter d’établir sa bonne foi ; il a volontairement tenté d’obtenir une indemnité supérieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en surévaluant le kilométrage du véhicule ; en conséquence, il perd ses droits à garantie.
M. et Mme [P] font valoir que :
— le véhicule appartenait à Mme [P] qui a accepté d’assurer ce véhicule au titre du contrat d’assurance ; le vol est un événement garanti par le contrat d’assurance, il a bien été déclaré aux autorités, de sorte qu’il doit être pris en charge au titre de la garantie du contrat ;
— ils ne peuvent apporter d’autres éléments démontrant la réalité du vol que la déclaration de vol auprès des autorités, les clés du véhicule, le certificat d’immatriculation, le contrôle technique au jour de l’achat, les factures d’entretien, l’historique du véhicule et des photographies antérieures au vol,
— contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, ces éléments permettaient une évaluation exacte de la valeur du véhicule ; ils ont permis au cabinet d’expertise sollicité par les concluants d’évaluer la valeur du véhicule au jour de la déclaration de vol ; de surcroît, après cette expertise, l’appelante a enfin produit sa propre estimation de la valeur du véhicule, caractérisant sa mauvaise foi,
— l’agent de recherche privée a outrepassé son habilitation légale en donnant son opinion et des avis sur les informations et renseignements recueillis, a fortiori alors que ses allusions ne sont pas corroborées par des preuves,
— le 'rapport’ de l’agent de recherche a été commandé et réglé par l’appelante,
— les conditions de réalisation du 'rapport’ de l’agent de recherche étaient attentatoires aux droits de la défense ; les informations retenues dans ce document ne peuvent être opposées aux concluants,
— les faits allégués par l’appelante ne permettent pas de fonder le refus de garantie faute de constituer une cause de déchéance ou d’exclusion,
— le contrat n’impose pas de justifier des éléments sollicités par l’appelante, notamment l’achat d’un véhicule ou la conservation d’un acte de cession ; ces éléments ne posaient pas de difficulté à l’appelante lors de la souscription du contrat ou de la perception des primes d’assurances,
— le contrat n’impose pas de justifier des circonstances du vol ; il garantit également la tentative de vol,
— ils ont bien produit le certificat d’immatriculation du véhicule démontrant que la concluante en est le propriétaire, comme requis par le contrat,
— il n’est pas démontré que le concluant avait connaissance du défaut de kilométrage du véhicule, qui a été modifié avant son acquisition par les concluants ; la déclaration erronée du kilométrage par le concluant, de bonne foi, était logique ; sa tentative de tromper son assureur n’est pas démontrée.
Sur ce,
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance, il est prévu : 'le véhicule est considéré comme volé à compter du moment où le bénéficiaire a fait sa déclaration aux autorités compétentes et nous a adressé un récépissé.'
M. et Mme [P] produisent le procès-verbal de vol du véhicule établi par la gendarmerie le 12 avril 2018, conformément aux exigences contractuelles.
La société Aviva émet des doutes quant à la réalité du sinistre et produit un rapport d’enquête privée aux termes duquel l’enquêteur conclut que 'le sinistre, tel que déclaré par M. [P], n’est pas crédible', que ce dernier n’a pas pu justifier la provenance des fonds utilisés pour l’acquisition du véhicule et que les explications au titre du kilométrage ne sont pas crédibles.
Cependant, à la lecture du rapport d’enquête, les éléments recueillis par l’enquêteur privé ne s’avèrent pas suffisants pour conclure à une tentative de fraude à l’assurance.
M. et Mme [P] produisent le certificat d’immatriculation du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 7] ainsi qu’un certificat de contrôle technique en date du 1er décembre 2017, au nom du précédent propriétaire, et une facture d’entretien émise par la société Garage Guichard le 6 février 2018 au nom de M. [P]. L’enquêteur a indiqué dans son rapport avoir contacté ce Garage Guichard et précise que la facture est conforme à l’original.
Ces éléments tendent à établir d’une part l’existence du véhicule litigieux, d’autre part que Mme [P] en était bien propriétaire, et rien ne permet d’écarter le vol déclaré. Les seuls doutes émis par l’assureur ne sont pas suffisants pour écarter son obligation à indemnisation.
Quant à la demande subsidiaire en déchéance totale de la garantie, la tromperie alléguée à ce titre n’est pas davantage établie. En effet, la différence de kilométrage du véhicule n’apparaît pas imputable à M. [P] dès lors que le certificat de contrôle technique du 1er décembre 2017, établi pour le compte du précédent propriétaire, mentionnait un kilométrage de 151.995 kilomètres et que la facture du garage Guichard en date du 6 février 2018 mentionnant un kilométrage de 155.749 kilomètres est cohérente avec le chiffrage du contrôle technique.
Or, s’il résulte des expertises de valeur produites par les parties que le kilométrage réel du véhicule était certainement supérieur à 210.000 kilomètres, cela tend seulement à établir que le compteur a été faussé avant la cession du véhicule à M. et Mme [P], sans pour autant que cela puisse être imputé à M. [P].
La mauvaise foi et la tentative de tromperie ne sont donc pas démontrées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la société Aviva doit indemniser M. et Mme [P] pour le vol du véhicule.
Sur le montant de la demande au titre des garanties souscrites
La société Aviva assurances fait valoir que :
— M. et Mme [P] ne produisent aucune pièce pour étayer leur évaluation de la valeur du véhicule volé,
— selon ses évaluations, pour un kilométrage de 210.000 km, la garantie au titre de la valeur du véhicule après déduction de la franchise contractuelle de 500 euros est de 9.921 euros,
— faute pour l’intimé d’avoir fait procéder à une expertise contradictoire, en application du contrat d’assurance, les frais d’expertise restent à sa charge,
— elle ne s’est jamais opposée à l’application de la garantie 'protection juridique’ ; en tout état de cause, il s’agit d’un contrat particulier, indépendant du contrat d’assurance automobile ; il incombe à l’intimé de justifier du refus de garantie par les services de protection juridique et le cas échéant de leur réclamer le montant de l’indemnité à ce titre.
M. et Mme [P] font valoir que :
— sur le fondement des éléments fournis à l’appelante, le cabinet d’expertise sollicité par les concluants a pu évaluer la valeur du véhicule au jour de la déclaration de vol à 15.500 euros TTC ; cette évaluation du véhicule est bien fondée sur le kilométrage exact de 210.000 km,
— vue la réticence de l’appelante à faire réaliser sa propre évaluation, il est démontré que celle-ci ne doit pas être prise en compte en comparaison de l’expertise qu’ils ont sollicitée,
— le refus injustifié de l’appelante d’évaluer la valeur du véhicule, et donc d’exécuter ses obligations contractuelles, les a contraints à engager des frais d’expertise à hauteur de 575 euros TTC qui doivent être remboursés ; ils avaient sollicité ce remboursement dans le cadre de la garantie 'protection juridique’ souscrite également auprès de l’appelante,
— dans le cadre de la garantie 'protection juridique', les frais d’avocats des concluants sont couverts à hauteur de 1.500 euros TTC ; l’appelante n’a pas répondu à leur mise en demeure de leur accorder a minima le bénéfice de cette garantie ; M. [P] continue à payer ses primes d’assurances ; l’indemnisation n’est pas intervenue, puisque le cabinet qui aurait reçu un virement bancaire n’est pas leur conseil ; en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce que l’appelante a été condamnée au paiement de ce montant,
— en outre, le contrat 'protection juridique’ prévoit une prise en charge des honoraires de leur conseil dans l’hypothèse d’une procédure d’appel à hauteur de 2.000 euros TTC.
Sur ce,
Il résulte de l’expertise réalisée sur pièces à la demande de M. et Mme [P], que le véhicule présentait un kilométrage d’au moins 229.879 kilomètres et l’expert de la société Aviva l’a estimé à 210.000 kilomètres.
L’expert de M. et Mme [P] évalue ainsi le véhicule à la somme de 15.500 euros sans toutefois étayer cette estimation.
En revanche, la société Aviva produit des estimations établies par la société Aramis Auto pour un véhicule Audi Q5 ayant les caractéristiques de celui des époux [P]. L’une mentionne une valeur de 11.477 euros hors frais de remise en état, pour un kilométrage de 153.000 kilomètres, et l’autre mentionne une valeur de 10.421 euros hors frais de remise en état, pour un kilométrage de 210.000 kilomètres.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, une valeur de 10.421 euros, de laquelle doit être déduite le montant de la franchise, soit la somme de 500 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Aviva à payer à M. et Mme [P] la somme de 9.921 euros en indemnisation du vol du véhicule.
S’agissant des frais d’expertise, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que, 'en cas de désaccord sur le montant d’une indemnité relative à une garantie de dommages, nous convenons de respecter la procédure suivante :
— vous désignez à vos frais votre propre expert afin qu’il procède à l’examen du véhicule avec notre expert,
— en cas de désaccord entre eux sur le montant de l’indemnité, ils désignent à leur convenance ou font désigner par le Président du Tribunal compétent un troisième expert pour les départager.
Nous supportons à parts égales les frais et honoraires de ce troisième expert.'
Il en résulte que les frais d’expertise exposés par M. et Mme [P] ne peuvent être pris en charge par l’assureur au titre du contrat 'garagistes Vulcain'.
En revanche, M. [P] se prévaut d’un contrat de protection juridique 'Jurivulcain’ souscrit auprès de la société Aviva et, bien qu’il ne le produise pas, il résulte d’une lettre de cette dernière en date du 29 mai 2019, qu’elle a confirmé intervenir aux côtés de M. [P] en sa 'qualité d’assureur Protection juridique', ce que ne conteste pas non plus la société Aviva dans ses conclusions.
Aux vu de ces éléments et du tableau des garanties 'Jurivulcain', il convient d’accueillir la demande de prise en charge des frais d’expertise, mais seulement dans la limite de la somme de 355 euros visée au tableau des garanties au titre de l’intervention d’un prestataire (expert), étant précisé que la facture de l’expert auquel M. et Mme [P] ont eu recours s’élève à la somme de 575 euros TTC.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette cette demande de M. et Mme [P] et de condamner la société Aviva à leur payer la somme de 355 euros au titre des frais d’expertise.
S’agissant enfin de la demande en paiement de la somme de 1.500 euros en application du contrat 'Jurivulcain’ pour les frais d’avocat, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont accueilli cette demande. Il convient donc de confirmer ce chef du jugement.
Sur la résistance abusive de l’assureur
M. et Mme [P] font valoir que :
— l’appelante a fait preuve d’abus en adoptant une position de refus systématique, elle a résilié les contrats d’assurance du concluant sans justification, et lui a demandé de rédiger une lettre censée démontrer que la résiliation serait à l’initiative de l’assuré,
— l’appelante a fait preuve d’abus en refusant d’accorder le bénéfice de la garantie 'protection juridique', contraignant les concluants à engager de nombreux frais pour leur défense, elle a ensuite fait preuve de mutisme,
— le recours à un agent de recherche privée est grave ; l’appelante a fait preuve de déloyauté en tentant de discréditer le concluant et en ne l’informant pas de l’existence du rapport de recherche pour expliquer son refus de garantie ; le comportement déloyal de l’appelante dans l’exercice de ses obligations contractuelles et sa résistance abusive justifient de la condamner à 3.000 euros de dommages et intérêts.
La société Aviva assurances fait valoir que :
— elle a refusé d’évaluer le véhicule faute de disposer de suffisamment d’éléments pour le faire, notamment relativement à son acquisition,
— il ne peut lui être reproché d’avoir exercé son droit de dénonciation du contrat d’assurance six mois avant son expiration,
— elle n’a pas refusé à l’intimé le bénéfice de sa garantie 'protection juridique', garantie distincte du contrat d’assurance véhicule litigieux ; les frais de procédure de l’intimé ont bien été pris en charge à ce titre,
— l’intimé ne peut solliciter l’indemnisation de frais pour assurer sa défense sur le fondement de la résistance abusive, dès lors que ces frais seront éventuellement indemnisés au titre de l’article 700 de procédure civile et ne sauraient se cumuler ; en tout état de cause, la concluante a également exposé de tels frais de son côté,
— elle n’a pas fait preuve de mutisme mais a répondu à chaque demande de son assuré,
— il n’est pas inhabituel pour un assureur de recourir à un enquêteur privé compte tenu des éléments incohérents issus des déclarations des assurés ; ces moyens n’ont rien de déloyal.
Sur ce,
Il ne saurait être reproché un 'exercice déloyal du contrat’ à la société Aviva qui a suspecté une fraude, étant rappelé que M. [P] était dans l’impossibilité de produire le certificat de cession du véhicule ni de justifier du paiement de celui-ci, et que le kilométrage du véhicule s’est avéré faussé.
Ainsi, bien que la société Aviva soit condamnée à indemniser M. et Mme [P] pour le vol du véhicule, sa résistance n’est pas abusive.
De même, elle était en droit de résilier le contrat d’assurance dès lors qu’elle en respectait les modalités de résiliation, ce qui n’est pas contesté.
Aucun abus n’étant retenu contre la société Aviva, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [P] à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Aviva succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit qu’à défaut d’avoir respecté les termes contractuels, les frais d’expertise resteront à la charge de M. [P], et en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de condamnation de la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé à lui payer le remboursement des frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé à payer à M. [P] la somme de 355 euros au titre des frais d’expertise, sur le fondement du contrat de protection juridique 'Jurivulcain’ ;
Condamne la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Aviva devenue Abeille IARD & Santé à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Démission ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hospitalisation ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Prévoyance ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Certificat ·
- Exclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Secrétaire ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Papillon ·
- Poste ·
- Avertissement ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Asie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Communication des pièces ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Action récursoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Application ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.