Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 23 avr. 2026, n° 2407534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 14 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Anegas, demande au tribunal :
1°) de débouter France Travail Occitanie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
2°) de prononcer l’illégalité externe et interne de la décision attaquée en date du 1er juillet 2024, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux auprès de France Travail Occitanie ;
3°) d’annuler toutes les dispositions de la décision de trop perçu en date du 1er juillet 2024 lui notifiant un trop-perçu de 9 402,93 euros et modifiant ses droits, et de la décision implicite de rejet du 7 septembre 2024, par suite du recours gracieux exercé le 7 juillet 2024 ;
4°) d’annuler l’indu lui ayant été notifié à hauteur de 9 402,93 euros ;
5°) d’ordonner le paiement de l’intégralité des prestations qui lui sont dues, rétroactivement au jour de l’arrêt du versement de ces dernières, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner France Travail Occitanie à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence et d’un vice de forme ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles R. 5425-1 alinéa 1 du code du travail et 1 353 du code civil ;
- en tout état de cause, un revenu professionnel non salarié n’est pas incompatible avec le versement de l’allocation spécifique de solidarité.
Par un premier mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025 et un second mémoire, enregistré le 15 avril 2026 et non-communiqué, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 1er octobre 2015. Une fois ses droits ouverts au titre de l’allocation chômage épuisés, il a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Après avoir constaté que l’intéressé avait exercé une activité professionnelle non salariée à compter du 2 janvier 2022, France Travail lui a notifié, par courrier du 1er juillet 2024, un trop-perçu d’ASS d’un montant de 9 402,93 euros pour la période du 2 janvier 2023 au 31 mai 2024. Par courrier du 7 juillet 2024, le requérant a contesté ce trop-perçu et a sollicité l’effacement de cette dette. Par décision du 31 juillet 2024, la seule demande d’effacement de dette a été rejetée et en l’absence de réponse expresse relative à la contestation du bien-fondé de la dette, une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2024. Par courrier du 5 août 2024, M. B… a alors saisi le médiateur régional de France Travail, lequel l’a finalement informé que la médiation n’avait pas abouti. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite en date du 7 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. (…) » Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de l’instruction que M. B… a contesté, le 7 juillet 2024, la décision du 1er juillet 2024 par laquelle France Travail lui a notifié un trop-perçu d’ASS d’un montant de 9 402,93 euros. En l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 septembre 2024. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, seule la décision prise sur ce recours peut être déférée au juge. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 1er juillet 2024, lesquelles sont irrecevables, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite du 7 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse ainsi que du vice de forme affectant cette dernière doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 5425-1 alinéa 1er du code du travail : « L’exercice d’une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation des travailleurs indépendants. » D’autre part, aux termes de l’article L. 5141-1 du même code : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : (…) 3° Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (…) ». Aux termes de l’article L. 5141-3 du même code : « Les personnes qui remplissent l’une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 5141-1 et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique (…) reçoivent une aide de l’État, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5141-28 : « L’aide de l’État prévue à l’article L. 5141-3 est attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise. » Il résulte de ces dispositions que les personnes admises au bénéfice de l’ACCRE qui percevaient l’ASS reçoivent une aide de l’Etat, correspondant au versement de ladite allocation, attribuée pour une durée d’un an à compter de la date de création ou de reprise d’une entreprise.
Il résulte de l’instruction que, le 2 janvier 2022, M. B… a créé son entreprise individuelle et devait alors bénéficier de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACCRE) du 2 janvier 2022 au 2 janvier 2023. Le bénéfice d’une telle aide ne lui ouvrait donc des droits au maintien de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) que pendant une période d’un an. À cet égard, la circonstance que l’intéressé ait ou non perçu des revenus de l’activité qu’il a créée ou reprise, est sans influence sur le versement de l’aide qui est prévue pour une durée de douze mois sans être conditionnée à une activité effective et aux revenus qu’elle est susceptible de produire, ainsi qu’en disposent les textes précités. Dans ces circonstances, M. B…, dont la situation est régie par les dispositions des articles L. 5141-1 et suivants et R. 5141-28 du code du travail relatifs à l’ACCRE, ne peut utilement soutenir que l’article R. 5425-1 alinéa 1er précité, lequel est inapplicable à sa situation, aurait été méconnu, dès lors que ce n’est pas sur le fondement de ces dispositions que France Travail a pris la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Si le requérant soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une méconnaissance de l’article 1353 précité en ce que France Travail ne prouve pas qu’il aurait exercé une activité professionnelle, ni généré un bénéfice issu de cette dernière, et en ce qu’en tout état de cause, un revenu professionnel non salarié n’est pas incompatible avec le versement de l’ASS, il résulte toutefois de l’instruction, et des éléments évoqués aux points 4 et 5 de ce présent jugement, que M. B… a effectivement créé son entreprise le 2 janvier 2022, entreprise dont la cessation d’activité n’est intervenue qu’en date du 31 juillet 2024, sans que la justification d’un chiffre d’affaires nul pendant toute la période litigieuse ne soit de nature à remettre en cause l’interdiction de cumul des allocations chômage avec une activité professionnelle non-salariée au-delà d’une période d’un an. Dans ces conditions, le requérant ne peut sérieusement reprocher à France Travail d’avoir méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l’injonction, à l’astreinte et aux frais au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2026
La greffière,
M. C…
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