Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 20/04634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MAISON CRE'ACTUEL c/ S.A.R.L. ETS ERIC SIMON SARL, SOCIETE SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 85
N° RG 20/04634
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6S7
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022
****
APPELANTE :
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine LEVANT, Plaidant, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMÉS :
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Couverture – Zinguerie – Etanchéité H SARLU
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la Société I J ET FILS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par contrat du 12 décembre 2005, M. et Mme X ont confié à la société Maisons Cré’Actuel une mission complète de maîtrise d’oeuvre relative à la construction de leur maison d’habitation située au Vivier-sur-Mer.
Sont également intervenues dans le cadre de ce chantier les sociétés :
- SABC LTD, pour le lot maçonnerie ;
- ETS G H, chargée du lot couverture ;
- I J et Fils, au titre des lots menuiserie et plâtrerie.
Le permis de construire a été délivré le 28 février 2006 et la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 21 mars 2006.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2006, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre.
L’ouvrage a été achevé et M. et Mme X ont pris possession des lieux le 28 juin 2007, après avoir réglé le solde des travaux.
Le certificat de conformité a été établi le 17 juillet 2007.
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2006, la société Maison Cré’Actuel a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement du solde de ses honoraires.
Par ordonnance du 12 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Malo a désigné M. Y en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2007.
Par acte d’huissier du 8 juillet 2008, M. et Mme X ont fait assigner les sociétés SABC LTD, ETS G H et I J et Fils devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en vue d’obtenir, avant dire droit, une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
Par un jugement en date du 14 janvier 2011, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise et désigné M. Z pour y procéder.
Par ordonnance du 21 juin 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Allianz IARD, assureur de la société Maison Cré’Actuel, à la demande de cette dernière.
M. Z a déposé son rapport le 18 juin 2015.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2016, la société Maison Cré’Actuel a fait assigner la société Allianz en garantie.
Par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en date du 7 février 2017, la société I J et Fils a été placée en procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation par jugement du 20 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2019, la société Allianz IARD a appelé en garantie la SMABTP, en qualité d’assureur de la société I J et Fils.
Par un jugement en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- condamné la société Maison Cré’Actuel à rembourser aux époux X la somme de 7 643 euros au titre du trop-versé d’honoraires ; sans garantie de la société Allianz
- constaté qu’aucune demande en paiement ne peut être présentée à l’encontre de la société LTD et de la société I, placées en liquidation judiciaire ;
- débouté les époux X de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 200 euros ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 16 817 euros ; sans garantie de la société Allianz,
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 1 468 euros ;
- dit que la garantie de la société Allianz sera mobilisée à ce titre ;
- débouté les époux X de leur demande en paiement de la somme de 1 186 euros ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 1 245 euros sans garantie de la société Allianz;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 330 euros sans garantie de la société Allianz;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 7607 euros ;
- dit que la garantie de la société Allianz sera mobilisée à ce titre ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 10678 euros ;
- dit que la garantie de la société Allianz sera mobilisée à ce titre ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 2514 euros sans garantie de la société Allianz ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 4393 euros sans garantie de la société Allianz;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 36899,52 euros sans garantie de la société Allianz;
- débouté les époux X de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1 391,44 euros ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 521 euros sans garantie de la société Allianz;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 25593 euros ;
- dit que la garantie de la société Allianz sera mobilisée à ce titre ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 6113,75 euros au titre des plus-values sans garantie de la société Allianz;
- condamné la société Maison Cré’Actuel au paiement aux époux X de la somme de 8000 euros ;
- dit que la garantie de la société Allianz sera mobilisée à ce titre ;
- condamné la société Allianz IARD au versement des sommes objets de sa garantie déduction faite de la franchise applicable soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524 euros ;
- débouté la société Allianz de sa demande de garantie de la société H au titre des condamnations prononcées à l’encontre de l’assureur du maître d''uvre ;
- déclaré recevable l’action de la société Allianz IARD en garantie de la SMABTP ;
- condamné la SMABTP à garantir la société Allianz IARD de la condamnation au paiement de la somme de 10 678 euros à hauteur de 50 % de la somme de 5 036 euros correspondant au coût des reprises incombant au menuisier ;
- condamné la SMABTP à garantir la société Allianz IARD de la condamnation au paiement aux époux X de la somme de 8 000 euros ;
- déclaré la SMABTP fondée à opposer la franchise de sa police au titre de ses garanties ;
- débouté la société Maison Cré’Actuel de ses demandes en garantie des constructeurs ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz au paiement aux époux X de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens.
La société Maison Cré’Actuel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2020, intimant M. et Mme X, les sociétés Etablissements G H, SMABTP et Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 mai 2021, la société Maison Cré’Actuel au visa des articles 1134 et suivants, 1154, 1184, 1382 et 1792 et suivants anciens du code civil, ainsi que de l’article L113-1 du code des assurances, demande à la cour de :
- réformer le jugement;
Statuant à nouveau,
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences,
- prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de M. et Mme X, au 5 novembre 2006 et, subsidiairement, aux torts réciproques ;
Par conséquent,
- condamner in solidum M. et Mme X à verser à la société Maison Cré’Actuel la somme de l1 889,30 euros au titre des honoraires restant dus, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2006 ;
- condamner in solidum M. et Mme X à verser à la société Maison Cré’Actuel la somme de 1 589,30 euros TIC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture abusive, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2006 ;
- débouter M. et Mme X de leur demande en paiement de la somme de 7 643 euros TTC au titre d’honoraires trop versés ;
- ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation du 26 décembre 2006 ;
Sur les désordres,
A titre principal,
- débouter M. et Mme X et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la société Maison Cré’Actuel ;
- condamner in solidum les époux X ou toute partie succombant à verser à la société Maison Cré’Actuel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel n’est pas tenue à la solidarité au profit du maître d’ouvrage ;
Concernant l’erreur d’implantation,
- réduire dans de justes proportions le montant de l’indemnité ;
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à la garantir;
Concernant les infiltrations près de la porte-fenêtre du séjour,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel, aux côtés de la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société I ;
Concernant les fenêtres rondes sans appui,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant le regard sous robinet de puisage,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant la terrasse Ouest,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
- dire et juger que la société H engage une part prépondérante dans les désordres ;
- condamner la société H à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant l’humidité des murs de la chambre,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel, aux côtés de la SMABTP. assureur responsabilité civile décennale de la société I ;
Concernant l’humidité en terrasse Sud,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant les fissures des ouvertures de l’étage,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant les fondations,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant l’aération du vide sanitaire,
- dire et juger que la société Maison Cré’Actuel ne sera pas tenue au-delà de 10 % du montant de l’indemnité ;
- condamner la société Allianz IARD à garantir la société Maison Cré’Actuel ;
Concernant les plus-values, préjudices et frais,
- condamner la société Allianz IARD, à garantir la société Maison Cré’Actuel au titre des plus-values ;
- condamner in solidum la société Allianz, la SMABTP et la société H à garantir la société Maison Cré’Actuel au titre des préjudices, frais irrépélibles et dépens ;
- dire et juger que les franchises prévues au contrat Artech, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 382 euros et un maximum de 3 820 euros, sont opposables aux époux X sans qu’ils puissent en demander le règlement à la société Maison Cré’Actuel;
- condamner in solidum la société H, la société Allianz IARD et la SMABTP ou les uns à défaut des autres à verser à la société Maison Cré’Actuel la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers ;
- débouter M. et Mme X, la société Allianz IARD, la société SMABTP et la société H de toutes demandes, fins et conclusions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens. dirigées à l’encontre de la société Maison Cré’Actuel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 mars 2021, M. et Mme X au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- déclarer la société Maison Cré’Actuel mal fondée en son appel ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Maison Créa’Actuel, la société Allianz IARD et la SMABTP à payer à M. et Mme X la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2021, les sociétés SMABTP et Couverture-Zinguerie-Etanchéité H au visa des articles 566 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir la compagnie Allianz de la condamnation au paiement aux époux X de la somme de 8 000 euros au titre de leurs préjudices ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la SMABTP ne sera tenue à garantie qu’au prorata de la quote-part de responsabilité de son assurée, la société I, dans la survenance de l’ensemble des désordres
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz à garantir la SMABTP pour le surplus ;
- confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant sur les appels incidents des sociétés Maison Cré’Actuel et Allianz,
Sur les demandes de la société Maison Cré’Actuel à l’encontre de la SMABTP au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs,
- au principal, dire la société Maison Cré’Actuel irrecevable en ses demandes s’agissant de demandes nouvelles en cause d’appel et de surcroît prescrites ;
Sur les demandes de la société Allianz, et subsidiairement de la société Maison Cré’Actuel, à l’encontre de la SMABTP au titre des dommages matériels,
Concernant les désordres d’humidité des murs de la chambre,
- dire et juger que le désordre d’humidité à gauche de la fenêtre est étranger à l’intervention de la société I ;
- en conséquence, débouter la compagnie Allianz et, le cas échéant, la société Maison Cré’Actuel, de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP ;
- dire et juger que le désordre d’humidité en angle des deux fenêtres est imputable à la société I et à la société Maison Cré’Actuel à hauteur de 50 % chacune ;
- fixer le coût des réparations imputables à la société I et à la société Maison Cré’Actuel à la somme de 5 836 euros TTC correspondant au remplacement des menuiseries et au reprises de peinture et de papier peint ;
- en conséquence, limiter le quantum d’indemnisation susceptible d’être mis à la charge de la SMABTP à la somme de 2 918 euros TTC ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et son assureur Allianz à garantir la SMABTP pour toute condamnation excédant la somme de 2 918 euros TTC ;
- en toute hypothèse, dire la SMABTP recevable et bien fondée à opposer aux co-obligées les limites de sa police notamment sa franchise ;
Concernant les désordres de fissures près des ouvertures de l’étage,
- dire et juger que la police de la SMABTP n’a pas vocation à être mobilisée ;
- en conséquence, débouter la compagnie Allianz de ses demandes ;
Subsidiairement,
- fixer le coût des réparations à la somme de 4 393 euros TTC ;
- dire et juger que la part de responsabilité de la société I ne saurait excéder 20 % et limiter le quantum d’indemnisation susceptible d’être mis à la charge de la SMABTP à la somme de 878,60 euros TTC ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et son assureur Allianz à garantir la SMABTP pour toute condamnation excédant la somme de 878,60 euros TTC
- en toute hypothèse, dire la SMABTP recevable et bien fondée à opposer aux co-obligées les limites de sa police notamment sa franchise ;
Concernant les désordres d’infiltrations près de la porte-fenêtre du séjour,
- dire et juger que le désordre est étranger à l’intervention de la société I ;
- en conséquence, débouter la société Maison Cré’Actuel de ses demandes à l’encontre de la SMABTP ;
Sur les demandes de la société Maison Cré’Actuel et de la compagnie Allianz à l’encontre de la société H au titre des dommages matériels,
Concernant les désordres d’humidité des murs de la chambre,
- débouter la compagnie Allianz de ses demandes ;
Concernant les désordres affectant la terrasse Ouest,
- débouter la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz de leurs demandes
Subsidiairement ;
- dire et juger que la participation de la société H à la réparation du dommage porte uniquement sur les travaux d’étanchéité à mettre en 'uvre et arrêter leur coût à la somme de 4 715 euros TTC ;
- fixer la part de responsabilité de la société H à 20 % ;
- en conséquence, limiter le quantum d’indemnisation susceptible d’être mis à la charge de la société H à la somme de 943 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et son assureur Allianz à garantir la société H pour toute condamnation excédant la somme de 943 euros TTC ;
Sur les demandes de la compagnie Allianz, et subsidiairement de la société Maison Cré’Actuel, à l’encontre de la SMABTP au titre des dommages immatériels consécutifs,
- débouter la compagnie Allianz et, le cas échéant, la société Maison Cré’Actuel de leurs demandes ;
- subsidiairement, dire et juger que la SMABTP ne sera tenue qu’au prorata de la quote-part de responsabilité de son assurée la société I dans la survenance de l’ensemble des désordres
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz à garantir la SMABTP pour le surplus ;
Sur les demandes de la société Maison Cré’Actuel et de la compagnie Allianz à l’encontre de la société H,
- débouter la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz de leurs demandes ;
- subsidiairement, dire et juger que la société H ne sera tenue qu’au prorata de sa quote-part de responsabilité dans la survenance de l’ensemble des désordres ;
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz à garantir la société H pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société Maison Cré’Actuel et la compagnie Allianz à verser à la SMABTP et à la société H la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel ;
- débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur les dispositions concernant le principe et les limites de la garantie de la société Allianz ;
- en conséquence, débouter la société Maison Cré’Actuel de son appel tendant à voir réformer les dispositions du jugement sur la garantie de la société Allianz ;
En tant que de besoin,
- dire et juger bien fondées les non-garanties opposées par la société Allianz sur l’intégralité des postes pour lesquels sa garantie n’a pas été retenue par le tribunal ;
- dire et juger que la société Allianz n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions de la police (police Protech 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 304 euros et un maximum de 1 524 euros ; police Artech 10
% du montant du sinistre avec un minimum de 305 euros et un maximum de 3 050) restant à la charge de la société Maison Cré’Actuel au titre des garanties obligatoires et opposables au maître d’ouvrage au titre des garanties facultatives ;
- confirmer le jugement dont appel sur le principe de garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société I et Fils ;
- recevoir la société Allianz en son appel incident ;
- réformer le jugement du 31 août 2020 en ce qu’il a :
- écarté la responsabilité de la société H au titre de la réclamation relative à la terrasse ouest et à l’humidité des murs de chambre ;
- limité la condamnation à garantie de la SMABTP sur les dommages matériels au titre de l’humidité des murs de chambre et des fissures près des ouvertures de l’étage ;
- retenu le principe de responsabilité de la société Maison Cré’Actuel et par voie de conséquence la garantie de la société Allianz au titre des infiltrations au niveau de la lingerie ;
- retenu la garantie de la société Allianz au titre des préjudices immatériels ;
En conséquence,
- condamner la société H à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réclamation relative à la terrasse Ouest ;
- condamner la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société I et Fils à garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’humidité des murs de chambre et des fissures près des ouvertures de l’étage ;
- dire et juger la société Allianz bien fondée à opposer une non-assurance au titre des réclamations afférente au préjudice de jouissance ;
- à titre subsidiaire, condamner la société H, la SMABTP en qualité d’assureur de la société I et Fils à garantir la société Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des réclamations liées au dommage immatériel ;
- condamner la société Maison Cré’Actuel au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même ou les parties succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
Motifs :
- Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre et le montant des honoraires :
Le tribunal a estimé que la résiliation unilatérale du contrat par les époux X était justifiée par les manquements de la société Maison Cré’Actuel et ordonné la restitution d’une partie des honoraires indus.
L’appelante demande que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs des maîtres d’ouvrage ou aux torts réciproques. Elle estime que les griefs qui lui sont reprochés sont imprécis, qu’aucun retard n’est démontré et relève que l’expert a mis en évidence des non conformités ou désordres imputables uniquement aux entreprises en charge du gros oeuvre, de l’étanchéité et des menuiseries.
Elle conteste les conclusions de M. Y, en l’absence de mission normalisée de maîtrise d’oeuvre et observe qu’au stade de la conception, les plans d’exécution ont été transmis aux entreprises qui n’ont pas fait d’observation ou remarque, que l’établissement d’un cahier des charges techniques n’est pas obligatoire et que le descriptif par lot était suffisamment précis pour que les entreprises définissent leurs prestations ; qu’elle a suivi correctement les travaux et qu’il n’est pas rare que soient ordonnés des travaux de reprise en cours de chantier, ce qu’elle n’a pu faire en raison de la résiliation. Elle en déduit qu’il n’existe pas de trop perçu d’honoraires et qu’elle doit obtenir le règlement du solde de ceux-ci et l’indemnité de résiliation.
M et Mme X demandent la confirmation du jugement.
Le contrat du 12 décembre 2005 liant les maîtres d’ouvrage à la société appelante mettait à la charge de cette dernière une mission complète de maîtrise d’oeuvre. M et Mme X l’ont résilié par courrier du 5 novembre 2006 au motif de retards accumulés sur le chantier et de manquements de la société. Ils ont explicité ces griefs dans un courrier ultérieur du 17 novembre 2006, en réponse au courrier du maître d’oeuvre demandant le paiement du solde d’honoraires et de l’indemnité de résiliation. Ils ont notamment fait état d’un manque de suivi et de coordination des travaux à l’origine de retards et de modifications récurrentes des plannings, d’une absence de rencontres du maître d’oeuvre avec les artisans et de réunions de chantier, d’ un descriptif technique insuffisant et erroné lors de l’ appel d’offre adressé aux entreprises, des désordres constatés sur le chantier dont la reprise n’a pas été demandée en cours de travaux.
Ces manquements sont confirmés par les deux rapports d’expertise et les pièces produites aux débats.
Si comme l’indique la société Maison Cré’Actuel, les parties sont libres dans les définitions des missions et qu’il n’existe pas de mission normalisée de maîtrise d’oeuvre, il demeure que le maître d’oeuvre au stade de la conception doit établir des documents et plans suffisamment détaillés techniquement pour permettre aux entreprises de prévoir des prestations conformes au projet validé avec les maîtres de l’ouvrage. Au stade de l’exécution des travaux, il doit organiser avec les entreprises leur planning d’intervention afin de permettre un déroulement cohérent des travaux, assurer un suivi de leurs travaux par des déplacements réguliers sur le chantier, relever les défauts d’exécution et en demander la reprise en temps utile.
Or, M. Y a relevé au niveau de la conception que la décomposition entre la phase d’avant projet et de projet n’avait pas été réellement effectuée alors qu’elles étaient prévues distinctement au contrat, que le document intitulé 'Etude N°1, récapitulatif ' tout corps d’état mentionnant un coût total de 317048€ TTC était insuffisant pour définir lot par lot les ouvrages à réaliser, ne pouvant être assimilé à un cahier des charges techniques ou un CCTP. M. Z rejoint cette analyse et les devis émis par les entreprises au stade de la consultation démontrent qu’y sont prévues des prestations et des quantités différentes des mentions du document communiqué, ce qui modifie les prestations souhaitées sans remarque démontrées du maître d’oeuvre. La société appelante ne justifie de l’établissement d’aucun planning des travaux alors que l’article 6 du contrat mettait à sa charge la coordination des différents corps d’état.
Au stade de l’exécution des travaux, il n’est justifié d’aucun ordre de service délivré aux entreprises. Alors que le contrat prévoyait que le maître d’oeuvre s’assurerait du bon déroulement du chantier, de sa conformité au projet en effectuant des visites régulières donnant lieu à un compte rendu, la société appelante ne justifie pas de la régularité de ses visites et ne produit pas de comptes rendus de réunion de chantier . Les différents entrepreneurs témoignent de l’absence de contact avec le maître d’oeuvre et de suivi régulier du chantier. M. Z a par ailleurs relevé des désordres dont la reprise n’avait pas été demandée alors qu’ils étaient décelables avant même la résiliation du contrat.
Au regard de l’ensemble des manquements ainsi caractérisés, la résiliation du contrat par les maîtres de l’ouvrage le 5 novembre 2006 était justifiée et la société appelante ne démontre aucune faute de leur part justifiant qu’elle soit prononcée aux torts réciproques des parties. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il doit l’être également en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution d’honoraires réglés indûment par les maîtres d’ouvrage à hauteur de7643 €. M. Y a en effet déterminé sur la base des missions confiées à la société Maison Cré’Actuel les prestations qui pouvaient être légitimement attendues des époux X et mis en évidence sans être sérieusement contredit sur ce point, qu’une partie importante d’entre elles n’avait pas été accomplie, bien que les différentes phases des missions aient été facturées.
- Sur les désordres et les responsabilités :
Il convient à titre liminaire de relever que les époux X dans le dispositif de leurs conclusions, demandent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement. En application de l’article 954 du code de procédure civile, seule cette prétention doit être examinée par la cour. Dans ces conditions, leur argumentation relative à la condamnation de la société Maison Cré’Actuel et de son assureur Allianz, au titre des désordres relatifs à la présence de pièces de bois dans les ouvrages de béton armé, à la fissuration des appuis de fenêtres , au défaut d’isolation du plancher, demandes qui ont été rejetées par le tribunal ne seront pas examinées par la cour. Il en est de même des demandes de garantie présentées contre la société Allianz qui n’ont pas été acceptées par le premier juge.
*Sur la clause de défaut de solidarité:
La société appelante estime que la clause de non solidarité contenue dans le contrat doit être appliquée pour limiter sa condamnation à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres qui engagent sa responsabilité contractuelle.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre contient à l’article 12 une clause rédigée comme suit: ' Le maître d’oeuvre n’assurera les responsabilités édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucun engagement solidaire ni in solidum'.
Se référant aux articles 1792 et 2270 devenu l’article 1792-4-1 du code civil, la responsabilité visée par cette clause concerne uniquement la responsabilité décennale de la société. Sa validité est au demeurant discutable dès lors qu’elle contrevient à l’article 1792-5 du même code qui interdit les clauses ayant pour d’objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue à l’article 1792. Aucune disposition identique du contrat ne visant l’hypothèse où sa responsabilité contractuelle est recherchée, la société Maison Cré’Actuel ne peut invoquer une clause excluant les condamnations solidaires ou in solidum.
*Sur la réception de l’ouvrage :
Les conclusions des deux experts ainsi que les factures produites démontrent qu’au 5 novembre 2006 date de résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, l’immeuble était hors d’eau, que les menuiseries extérieures étaient en partie posées, que les terrasses étaient terminées ou en cours, au niveau de l’étanchéité. Les enduits n’étaient pas réalisés.
L’expert a constaté que la construction avait été achevée et que M et Mme X avaient pris possession des lieux le 27 ou le 28 juin 2007 en réglant l’intégralité des travaux, situation qui permet de présumer de leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve. Dans ces conditions, la fixation de la réception tacite à la date du 28 juin 2007 doit être confirmée. En revanche, il apparaît que les maîtres d’ouvrage avaient confié à M. A une mission d’assistance technique qu’il a exécutée lors d’une visite des lieux le 27 février 2017. Son rapport établi le 1er mars 2007 fait état de plusieurs désordres pour certains objets du litige, ce qui conduit à considérer qu’ils avaient été réservés par les maîtres d’ouvrage lors de la réception tacite. Le jugement est réformé sur ce point.
*Sur les erreurs d’implantation:
M. Z a relevé que vues de l’extérieur de l’immeuble, les deux fenêtres situées à gauche du porche d’entrée ne sont pas au même niveau, la différence de 18mm étant nettement visible, tandis que vue de l’intérieur, la porte est décalée à gauche par rapport aux retours des doublages de 3,5cm. Ce dernier désordre avait été relevé par M. A en cours de travaux. Le premier l’a été à la fin des travaux. Ils présentent un caractère uniquement esthétique. L’expert les impute à l’entreprise de maçonnerie et à la société Maison Cré’Actuel qui n’a pas demandé leur reprise.
Ce décalage de la porte réservé à la réception et la différence de niveau des linteaux des fenêtres relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Contrairement à ce que prétend la société appelante, au regard de l’état d’avancement des travaux à la date de la résiliation du contrat le 5 novembre 2006, le positionnement des linteaux et de la
porte d’entrée, ouvrages exécutés par le maçon étaient effectués. Ces désordres étaient donc décelables dans le cadre du suivi des travaux dont la société Maison Cré’Actuel avait la charge et auraient dû donner lieu à une demande de reprise à l’entrepreneur avant que les travaux des autres lots ne se poursuivent. La société ne justifie d’aucune remarque adressée à la société SABC LTD laquelle a pourtant facturé ses derniers travaux le 6 octobre 2006, qui ont donné lieu à la délivrance d’un bon à payer par le maître d’oeuvre.
L’appelante demande la réduction de l’indemnisation accordée au motif que l’expert a indiqué que la reprise du décalage de la porte est difficilement envisageable. Toutefois, les maîtres d’ouvrage ont présenté un devis relatif à l’exécution de cette modification que l’expert n’a pas critiqué. Dans la mesure où les intimés ont droit à la réparation intégrale du dommage le coût de reprise d’un montant de 16817€ TTC doit être retenu.
Le tribunal qui a rappelé que la société titulaire du lot maçonnerie avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire a écarté justement la demande de condamnation à son encontre, étant observé que n’était pas non plus fait état par les maîtres d’ouvrage de déclaration de créance.
Dans ces conditions la condamnation de la société Maison Cré’Actuel au paiement de 16817€ TTC est confirmée.
La société demande la garantie de son assureur, la société Allianz ,sur la base de la police Protech au titre de la garantie avant réception des dommages matériels ou menaces graves et imminentes de dommages matériels à l’ouvrage résultant d’erreurs ou d’omissions dans la mission de l’assuré et nécessitant l’exécution de travaux pour y remédier.
La société Allianz observe justement qu’aucune demande de garantie n’avait été présentée en première instance par son assuré au titre de ce désordre, ce que confirme la reprise des demandes de la société Maison Cré’Actuel contre son assureur. Cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
*Les infiltrations près de la porte-fenêtre du séjour:
L’expert a relevé des traces d’humidité près de cette porte fenêtre relevant que le plâtre est pulvérulent. Il estime que ce désordre entraîne une impropriété à destination et en impute la cause à un défaut d’étanchéité du rejingot et à une pente du seuil non conforme, imputables au travaux du maçon. Ce désordre présente une nature décennale et par suite engage la responsabilité de plein droit de la société Maison Cré’Actuel puisque ces travaux ont été exécutés alors que cette dernière était encore en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
La société Allianz ne discute pas devoir sa garantie.
Les travaux de reprise s’élèvent à 1468€ en intégrant la reprise des peintures. Le jugement qui a condamné la société appelante au paiement de cette somme et la société Allianz à garantir son assuré est confirmé. Cette condamnation doit toutefois être prononcée in solidum entre la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz . Il en sera de même de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles.
*Les fenêtres rondes:
Lors de l’expertise, il a été constaté que ces fenêtres qui ne disposent pas d’appuis, présentent des tableaux réalisés en enduit se prolongeant en partie basse sans pente vers l’extérieur. L’expert a constaté que de ce fait l’eau de pluie stagne, générant un risque d’infiltration à plus ou moins long terme. Il a également estimé que la stagnation d’eau nécessite un entretien plus fréquent et entraînera un vieillissement accéléré de l’enduit qui n’a pas vocation à être disposé horizontalement ou avec une très faible pente.
Il impute ce désordre à un défaut de conception de l’appelante et à un défaut de suivi de sa part dès lors que le défaut de respect des règles de l’art concernant la pose de l’enduit aurait dû la conduire à demander une réintervention du maçon pour corriger la pente et permettre la pose conforme de l’enduit.
L’appelante rappelle que ce désordre a été mentionné par M. A en mars 2017 et que les maîtres d’ouvrage l’ont accepté. Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de reprendre ce défaut du fait de la résiliation de son contrat. Subsidiairement, elle soutient que la clause opposée par l’assureur prévue à l’article 3.2 n’est ni formelle ni limitée et a pour conséquence de vider la police de sa substance. S’il était considéré que sa responsabilité contractuelle est engagée elle demande l’application de la police Artech et la garantie au titre de la responsabilité civile exploitation ou de la responsabilité civile après réception.
La société Allianz relève qu’il n’existe pas de désordre en tant que tel, observant que la malfaçon avait été relevée par M. A. Elle soutient que la garantie n’est pas mobilisable en l’absence de dommages matériel à l’ouvrage tel que défini dans la police.
Cette malfaçon qui n’entraîne pas d’infiltrations, réservée à la réception comme mentionnée dans le rapport de M. A en cours de travaux engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Cré’Actuel au titre d’un manquement au stade de la conception de ces fenêtres en raison d’une imprécision du descriptif sur les travaux à prévoir par les différents lots concernés par leur réalisation et dans le suivi dès lors que l’absence de pente du gros oeuvre devant supporter ultérieurement l’enduit était décelable avant la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre. Le tribunal a justement retenu que la responsabilité de l’appelante était engagée.
Il en est de même en ce qu’il a écarté la garantie de la société Allianz au titre de la police Protech puisque la malfaçon en cause ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage matériel donnée par la police, à savoir la détérioration ou la destruction d’une chose ou d’une substance.
Par ailleurs, la police Artech au titre de la garantie de la responsabilité civile exploitation n’est pas mobilisable dès lors qu’elle définit de manière identique le dommage matériel garanti, y ajoutant les pertes de fluide consécutives à la détérioration ou destruction d’une chose ou substance. S’agissant de la garantie de la responsabilité après réception, elle concerne les dommages matériels causés par les ouvrages auquel l’assuré a participé et qui trouve leur source dans une erreur ou une négligence et non ceux qui affectent les ouvrages.
Les travaux de remise en état représentent une somme de 1245€ TTC qui doit être supportée par l’appelante.
*La grille sous le robinet de puisage:
Cette grille de siphon de cour sous ce robinet est encastrée sous l’enduit et n’est pas démontable. Le rapport de M. A signalait uniquement l’absence de grille au droit de ce robinet, laquelle a été posée plus tard. Or l’impossibilité de démonter cette grille était décelable, même pour un maître d’ouvrage profane ce d’autant que l’inachèvement des travaux leur avait été signalé. Ils ne justifient d’aucune réserve à la réception sur ce point. En conséquence ce désordre est purgé et la demande est rejetée . Le jugement réformé de ce chef.
* Les désordres affectant la terrasse Ouest:
L’expert a constaté la présence de moisissures au plafond dans les angles de la chambre au rez de chaussée située sous la terrasse Ouest. Il l’impute à un pont thermique créé par la présence d’une structure en béton sans isolation à la jonction du mur avec le plancher de la terrasse au dessus. Il ajoute que l’isolation de la terrasse au dessus du plafond de la chambre n’est pas d’une épaisseur conforme aux règles de l’art. Selon l’expert, le maçon et le couvreur en charge des travaux ayant contribué à ce désordre ne pouvaient pas respecter les plans et coupes fournis par le maître d’oeuvre incohérents entre eux, ce qui les a conduit à improviser. Il en déduit que la société Cré’Actuel a été défaillante dans la conception et la correction de ses plans et que les entreprises auraient dû refuser d’intervenir au regard des informations dont elles disposaient.
Même si M. A a évoqué des malfaçons dans cette partie de l’immeuble, le phénomène de moisissures constaté n’a été réellement connu dans son étendue , ses causes et ses conséquences qu’à compter de l’occupation de l’immeuble par M et Mme X contrairement à ce que soutient la société appelante. L’expert estime que ces désordres entraînent une impropriété à destination et doit être suivi sur ce point. Des moisissures témoignant de la présence d’humidité dans un local à usage d’habitation ne sont pas admissibles. En conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs est engagée au nombre desquels la société appelante dès lors que le désordre trouve son origine dans sa mission de conception et de suivi des travaux avant la résiliation comme le montre la chronologie déjà rappelée. La société Allianz ne discute pas sa garantie.
Le coût des reprises représente une somme de 7607€ qui doit être supportée in solidum par la société Maison Cré’Actuel et son assureur Allianz. Le jugement est confirmé.
*Humidité des murs de la chambre:
A été également constatée de l’humidité au niveau du mur Ouest de la chambre au rez de chaussée et à l’angle des deux fenêtres, qui a été relevée dès la première saison froide suite à l’installation des époux X dans les lieux.
L’expert a précisé que l’humidité à gauche de la fenêtre résulte d’une absence de rejingot qui rend le calfeutrement difficile et d’un pont thermique au niveau des tapées des ouvertures, ce qui caractérise un défaut d’exécution du maçon et un défaut de conception du maître d’oeuvre.
Concernant l’humidité à l’angle des deux fenêtres, il a relevé que la structure en aluminium qui prend l’apparence d’un poteau crée un pont thermique par temps froid , ce qui relève d’un défaut de conception. Il estime que ce dernier aurait dû réaliser un plan de détail de ce point délicat et décrire les prestations attendues dans le descriptif, ce qui n’est pas le cas et que la prestation inadaptée aurait dû être relevée à l’examen du devis de l’entreprise.
Ce désordre entraîne une impropriété à destination et engage donc la responsabilité décennale des constructeurs concernés. La société Maison Cré’Actuel ne peut soutenir que sa responsabilité doit être écartée puisque les travaux ont été exécutés après la résiliation du contrat. Ainsi que l’a relevé l’expert et comme cela résulte de la chronologie des travaux, la maçonnerie en ce compris les rejingots a été réalisée avant la rupture du contrat ce qui permettait au maître d’oeuvre de vérifier leur exécution et leur qualité pour assurer une pose ultérieure satisfaisante des menuiseries . Le pont thermique comme la condensation des deux fenêtres d’angle résultent d’un défaut de conception et plus particulièrement d’une imprécision de description de ce point singulier. La société Allianz ne discute pas le principe de sa garantie.
Le coût de 10678€ sera supporté in solidum entre la société appelante et la société Allianz.
*L’humidité en terrasse Sud:
M. Z a constaté une humidité à l’extérieur sur le mur, due à l’absence de profilés de jonction entre le relevé d’étanchéité et l’enduit.
Il a précisé n’avoir constaté aucune humidité à l’intérieur et que cette absence de profilé constitue une non conformité aux règles de l’art, les dires communiqués en cours d’expertise conduisant à considérer que cette prestation devait être réalisée par le maçon. Il a considéré que la responsabilité incombait au maçon et à l’enduiseur voire au maître d’oeuvre.
Toutefois, comme le relève la société appelante, l’expert n’est pas formel sur ce point, ayant précisé qu’à la date de la résiliation du contrat, l’étanchéité de la terrasse était en cours, voire terminée, mais que l’enduit n’était pas effectué, ce qui n’est pas discuté. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le maître d’oeuvre disposait de la possibilité de constater le défaut d’exécution et d’obtenir des entreprises la correction de cette non conformité aux règles de l’art à l’occasion d’une visite de chantier. Son manquement n’est pas caractérisé. Le jugement sera en conséquence réformé et la demande de M et Mme X rejetée.
*Fissures près des ouvertures à l’étage :
Les opérations d’expertise ont mis en évidence des fissurations verticales à proximité de trois portes-fenêtres et d’une fenêtre, des fissures horizontales à partir des trois portes-fenêtres. Par ailleurs, la découpe d’une plaque de plâtre à droite et en bas de la fenêtre de la lingerie a mis en évidence l’absence d’isolation et la fissuration du gros oeuvre.
L’expert relève que les feuillures réalisées par le maçon dans la brique étaient trop grandes et que les vides ont été refermés par le menuisier avec des plaques de plâtre sans isolation ce qui a conduit aux fissures constatées. Il en impute la responsabilité technique au maçon, au menuisier et au maître d’oeuvre toujours présent lors de l’exécution de ces travaux.
Il estime que les fissures horizontales sont dues à une déformation du gros oeuvre et indépendantes des fissures verticales. Il ne caractérise par pour ces désordres d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité.
La société appelante soutient que sa responsabilité ne peut être engagée puisque que les fissures sont apparues en octobre 2012. Toutefois, comme l’a précisé l’expert, la société Maison Cré’Actuel suivait toujours le chantier quand le maçon a réalisé les feuillures d’ouverture inadaptées à la taille des menuiseries, donnant lieu à des solutions de calfeutrement improvisées par le menuisier. Ce dernier avait également avant la rupture du contrat posé les menuiseries de l’étage comme l’a rappelé l’expert en page 19 de son rapport, après avoir examiné les dimensions des menuiseries portées sur la facture du 7 novembre 2006 visée par le maître d’oeuvre. Celui-ci était donc en mesure à l’occasion des visites de chantier de vérifier l’ensemble de ces travaux.
L’expert rappelle qu’un changement de matériau avait été décidé pour les murs extérieurs puisqu’initialement prévus en parpaings, ils ont été construits en briques monomur, modification qui impliquait une redéfinition des dispositifs de pose des ouvertures qui concernaient deux corps d’état et justifiaient des précisions de la part du maître d’oeuvre.
Les désordres trouvant leur origine dans un défaut de conception, une absence de précision des travaux attendus et une direction défaillante des travaux, la responsabilité contractuelle de la société est engagée.
La société Maison Cré’Actuel demande la garantie de la société Allianz au titre de la police Artech et des volets RC exploitation et RC après réception développée à l’article 2.2.1 du contrat.
La société Allianz conteste sa garantie au motif que ces deux volets de la garantie Artech n’ont pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de droit commun et excluent les dommages aux ouvrages, objets des prestations de l’assuré.
Les conditions générales de la police Artech comprennent les volets responsabilité civile exploitation (article 3.1), responsabilité civile après réception (article 3-2) et responsabilité professionnelle au titre du risque documents confiés et dommages immatériels. Or l’article 7 mentionne comme exclusion absolue de ces garanties, au paragraphe 13, outre les dommages relevant de la garantie décennale, tous dommages aux ouvrages, objets des prestations de l’assuré, donc relevant de la responsabilité contractuelle.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, cette clause d’exclusion ne nécessite pas d’interprétation et ne vide pas la police de sa substance puisque demeurent garantis les dommages causés par les ouvrages à la réalisation desquels il a contribué et les dommages occasionnés aux tiers dans le cadre de son activité, autres que les dommages aux ouvrages. Elle est donc formelle et limitée et opposable à l’appelante. Dans ces conditions, le jugement qui a écarté la garantie de la société Allianz et a condamné la société au paiement des travaux réparatoires de 4393€ est confirmé.
*Sur la malfaçon affectant les fondations:
Les investigations menées pendant les opérations d’expertise par un accès au vide sanitaire ont confirmé que la semelle de refend était décentrée et que celui-ci prend appui sur le côté de la semelle. Cette disposition a pour conséquence sur le côté sud de générer des efforts de 4 bars au lieu de la contrainte admissible du sol définie lors de l’étude de sol d'1 bar. Elle avait été signalée par M. A alors que la construction était très avancée.
Cette malfaçon résulte d’une erreur du maçon, qui n’a pas été relevée par la société Maison Cré’Actuel alors qu’elle était visible au début du chantier. Ce défaut d’exécution réservé dont elle n’a pas demandé la correction en temps utile établit un manquement à ses obligations contractuelles. Toutefois comme le relèvent l’appelante et Allianz, ce défaut d’exécution n’est source d’aucun désordre. Si l’expert avait évoqué un risque de déformation du gros oeuvre à plus ou moins long terme, il convient de constater que le délai décennal étant dépassé depuis 2018, M et Mme X n’ont dénoncé aucune modification de la structure de l’immeuble ni aucun phénomène de fissuration laissant supposer une évolution de cet ordre. N’est dans ces conditions démontré aucun préjudice en lien avec les fautes des constructeurs. Leur demande ne peut donc être accueillie. Le jugement est réformé sur ce point.
*Sur le défaut d’aération du vide sanitaire:
L’expert a relevé l’absence de grilles d’aération du vide sanitaire. En cours de travaux il avait été relevé par M. A que les aérations obstruées par du béton devaient être débouchées pour poser des grilles. Les grilles avaient été prévues par le maçon, mais n’ont pas été posées, ce que la société appelante n’a pas vérifié. Cependant, ces manquements ne sont à l’origine d’aucune désordre ou préjudice pour les maîtres d’ouvrage dans la mesure où il n’est pas démontré que le vide sanitaire ne répond pas à sa fonction. Si l’expert évoque un risque pour les personnes accédant au vide sanitaire, cette indication ne correspond pas au constat qu’il a opéré que le vide sanitaire n’était pas accessible, ce qui a entraîné la nécessité de créer un accès pour vérifier le positionnement du refend. En conséquence, la demande indemnitaire de M et Mme X est rejetée et le jugement réformé de ce chef.
* Infiltrations près de la porte de la lingerie, enduit extérieur:
Ont été signalées des infiltrations à la base de la porte de la lingerie donnant sur la terrasse Ouest à l’étage et des fissures dans l’enduit. En mars 2011 l’expert a constaté que l’enduit sonnait creux au niveau du tableau de la porte, tandis que le 26 mai 2014 a été relevé un décollement généralisé de l’enduit sur les deux tiers des façades à hauteur d’hommes, accompagné d’une fissuration importante. Il a par ailleurs été constaté que l’épaisseur d’enduit n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’elle était pratiquement nulle en bas de la façade sud, que l’enduit utilisé n’était pas adapté au support de brique choisi.
L’humidité dans la lingerie est apparue quelques mois après la prise de possession et entraîne selon l’expert une impropriété à destination.
La société Allianz ne discute pas la nature décennale du désordre mais comme son assuré estime qu’il ne peut lui être imputé dès lors que l’enduit a été réalisé après la résiliation du contrat.
Toutefois, le désordre de l’enduit qui entraîne les infiltrations et laisse les murs de brique sans protection du fait de son décollement est directement lié à l’inadaptation de l’enduit à son support selon le document technique d’application. Or, le descriptif du lot ravalement établi par l’appelante le 12 décembre 2005 était excessivement succinct sur le type d’enduit souhaité. Il fait en effet référence à un 'enduit suivant normes en vigueur, aspect finition gratté', sans indication de la nature du support sur lequel il devait être appliqué, étant en outre observé qu’il n’est pas démontré que le plan d’exécution au 1/75ème qui porte la mention bio-briques avait été communiqué à l’enduiseur avec le descriptif.
Il est en outre acquis que le maître d’oeuvre qui n’avait demandé l’emploi d’aucun produit précis n’a procédé à aucun contrôle de compatibilité du produit Weber et Broutin porté sur le devis, avec les briques qui devaient en constituer le support. Il s’en déduit que le désordre de nature décennale n’est pas uniquement imputable à un défaut d’exécution postérieur à la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre, mais également à la conception de l’ouvrage dont la société Maison Cré’Actuel avait la charge.
Dès lors le jugement qui l’a condamnée au paiement des travaux de reprise définis par l’expert pour un montant de 25593€ et lui a accordé la garantie de la société Allianz est confirmé. L’appelante et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de cette somme aux maîtres d’ouvrage.
*Sur l’indemnisation des plus-values payées par les époux X au titre des travaux:
Le tribunal a accordé aux maîtres d’ouvrage uniquement une plus-value de 6113,75€ au titre du raccordement des eaux usées. Comme rappelé plus haut, ils demandent la confirmation du jugement et leur demande de reprise d’autres plus- values ne sera pas examinée.
La société Maison Cré’Actuel soutient que cette plus value ne résulte pas d’une erreur de conception mais d’un raccordement plus long. Elle fait observer que demeurent ignorées les conditions dans lesquelles les entreprises sont intervenues postérieurement à la résiliation du contrat et relève qu’elles se sont engagées sur des devis à prix convenus et que les oublis relèvent de leur seule responsabilité.
S’agissant du raccordement des eaux usées, le descriptif mentionnait un raccordement de 50ml. Il ne résulte d’aucune pièce que les travaux devisés étaient forfaitaires, aucun marché n’ayant été établi avec les entreprises mentionnant ce caractère.
M et Mme X produisent une facture de 9485,75€, qui contient la création d’un poste de relevage pour plus de 5000€ HT. Or le descriptif adressé dans le cadre de l’appel d’offre ne prévoyait aucun équipement de ce type, en lien avec une pente insuffisante pour assurer une évacuation normale des eaux usées. Est par suite caractérisée une erreur du maître d’oeuvre dans l’analyse des équipements indispensables au bon fonctionnement de l’ouvrage en raison de la configuration des lieux et donc une faute de l’appelante dans sa mission de conception. Au regard du principe d’indemnisation intégrale du préjudice, la demande d’indemnisation de M et Mme X est justifié et le jugement confirmé.
Le coût du poste de relevage accordé aux maîtres d’ouvrage n’indemnise pas un dépassement de budget mais un désordre dû à une faute de conception de l’appelante, dès lors que cet équipement a permis une utilisation normale de la maison.
Réparant un dommage matériel affectant l’ouvrage, il ne peut donner lieu à une prise en charge par la société Allianz au titre de la police Artech. Le jugement est confirmé.
-Sur les préjudices immatériels :
Il n’est pas contestable que les M et Mme X subissent de l’humidité dans partie de la maison depuis plusieurs années et que les travaux de remise en état impliqueront le déménagement de la chambre du rez de chaussée qui ne pourra être occupée selon l’expert pendant trois semaines, tandis que le traitement des fissures des pièces de l’étage conduira à un déménagement de quelques jours.
Les perturbations pour les occupants de cet immmeuble spacieux doté de plusieurs espaces de services restent cependant limitées à défaut d’éléments contraires produits par les maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, leur préjudice de jouissance sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 5000€. Le jugement est réformé.
L’appelante sollicite la garantie de son assureur au titre des dommages immatériels prévus dans la police Artech.
La société Allianz oppose une non-garantie de ces dommages. Elle estime que le préjudice sollicité ne correspond pas à la définition du préjudice immatériel prévue dans les polices notamment Protech qui concerne la responsabilité décennale.
Les deux polices définissent le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un ouvrage ou de la perte d’un bénéfice. Or, les désordres de nature décennale qui impliquent la garantie de la société Allianz privent les maîtres d’ouvrage de leur droit de jouir pleinement de leur propriété, préjudice qui donne lieu à une contrepartie pécuniaire, ce qui justifie la garantie par l’assureur.
Les franchises contractuelles au titre de l’ensemble des polices sont opposables par la société Allianz à son assurée la société Maison Cré’Actuel. Elles ne sont opposables aux maîtres d’ouvrage qu’en ce qui concerne les garanties facultatives. Le jugement est complété sur ce point.
-Sur les appels en garantie entre constructeurs:
Au titre des dommages matériels:
* Contre la société H:
La société Allianz et l’appelante demandent la garantie de la société H au titre du dommage relatif aux moisissures dans la chambre située sous la terrasse Ouest. Elles observent que la responsabilité du couvreur pour ce désordre de nature décennale a été clairement posée par l’expert en ce qui concerne l’isolation de la terrasse, l’absence d’étanchéité des structures béton et l’absence de trop plein, que la société aurait dû refuser d’intervenir en présence des incohérences des informations contenues dans les plans, qu’elle a ainsi contribué au désordre.
La société H soutient que le jugement qui a écarté sa responsabilité du fait des manquements du maître d’oeuvre dans l’exécution des plans doit être confirmé. A titre subsidiaire, s’il est considéré que dans une telle situation, elle n’aurait pas dû intervenir, elle estime que sa garantie doit être limitée à 20% du coût des réparations évaluées à 4715€.
Il a été jugé que les moisissures dans la chambre constituent un désordre de nature décennale. S’il est imputable à un défaut de conception, il l’est également aux travaux d’étanchéité de la société H, comme l’a indiqué l’expert. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait écarter la responsabilité de la société H dès lors que la faute du maître d’oeuvre n’est pas exonératoire. En réalisant ses travaux sans demander au maître d’oeuvre la rectification de plans incohérents, la société H a contribué à la survenance du dommage, dans une proportion égale au maître d’oeuvre. Il sera en conséquence accordée à la société Allianz et à l’appelante la garantie de la société H dans la limite de 50% du coût des travaux de reprise retenus par l’expert soit un montant de 5091,50€ (4715 + 50% de 753€).Le jugement est réformé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la société H qui n’est tenue d’aucune condamnation à l’égard des maîtres de l’ouvrage faute d’appel incident.
* Contre la SMABTP assureur de la société I :
La société appelante demande en ce qui concerne l’humidité des murs de la chambre uniquement la confirmation du jugement qui a condamné la société Allianz à la garantir de ce désordre aux côtés de la SMABTP. Elle ne formule pas de demande de garantie contre la SMABTP laquelle ne peut donc lui opposer son irrecevabilité en raison de son caractère nouveau en appel et l’acquisition de la prescription.
La société Allianz demande la garantie de la SMABTP à hauteur de 50% au titre de l’humidité dans les murs de la chambre sur l’ensemble des travaux réparatoires définis par l’expert et non pas uniquement sur ceux se rapportant aux menuiseries.
La SMABTP soutient que comme l’a fait l’expert, doivent être distingués les coûts de réparation dus aux défauts d’exécution du maçon et ceux dus aux manquements de son assurée soit le remplacement des menuiseries pour 5460€ et la moitié du coût de reprise des embellissements.
L’expert a indiqué clairement que l’humidité dans les murs de la chambre au rez de chaussée, désordre de nature décennale trouvait sa cause dans deux malfaçons distinctes, l’une produisant l’humidité à gauche de la fenêtre imputable au maître d’oeuvre et au maçon, l’autre à l’origine de l’humidité à l’angle des deux fenêtres due à la conception par la maître d’oeuvre et aux travaux défectueux du menuisier. Ces deux origines donnent lieu à des réparations différentes relevant des deux lots concernés. La SMABTP assureur du menuisier n’a pas dans ces conditions à prendre en charge le coût de reprise de travaux étrangers à la prestation dont son assuré avait la charge. La SMABTP sera en conséquence condamnée à garantir la société Allianz dans la limite de 50% du coût des travaux de reprise de la menuiserie extérieure, soit 50% de 5836€. Le jugement est confirmé sur ce point.
Au titre des dommages immatériels :
Contre la SMABTP:
La société Maison Cré’Actuel demande la garantie de la SMABTP au titre des dommages immatériels mis à sa charge. La SMABTP lui oppose à juste titre que cette demande n’était pas soumise au tribunal comme en atteste la reprise de ses prétentions dans le jugement. Nouvelle en appel, cette demande est donc irrecevable.
La société Allianz demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la garantie intégrale de la
SMABTP. Cette dernière poursuit la réformation de la décision et estime que sa garantie doit être limitée au pro rata de sa responsabilité dans la survenance de l’ensemble des désordres qui sont tous imputables au maître d’oeuvre.
Les travaux de son assuré, la société I à l’origine de l’humidité dans la chambre à l’angle des deux fenêtres ont contribué au préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage, qui ne pourront utiliser cet espace pendant trois semaines. Cependant, sa part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice est limitée et ne peut justifier la garantie intégrale accordée par le tribunal à la société Allianz comparée à l’importance des manquements de la société maison Cré’Actuel au stade de la conception notamment, à l’origine de l’ensemble des dommages de nature décennale et donc des perturbations supportées par M et Mme X dans la jouissance de leur maison. La SMABTP doit être condamnée à garantir la société Allianz des dommages immatériels dans la limite de 15%.
*Contre la société H:
La société Allianz demande dans le dispositif de ses écritures la garantie de la société H, sans développer d’argumentation au soutien de cette prétention dans ses conclusions. Sa demande sera donc rejetée.
La société Cré’Actuel demande également la garantie de la société H, demande que le tribunal n’a pas examinée.
La société lui oppose que les travaux de reprise la concernant seront exécutés à l’extérieur et ne seront pas à l’origine d’une perturbation de l’utilisation de la chambre sous la terrasse, que ses manquements ne participent pas à ce préjudice.
Les manquements du couvreur ont contribué à l’apparition de moisissures au plafond de la chambre située sous la terrasse Ouest, dégradation qui affecte la jouissance de cette pièce et qui impliquera des travaux de reprise des embellissements. Elle a donc contribué au préjudice subi par les époux X, cependant dans des proportions limitées par rapport aux manquements imputables au maître d’oeuvre . Elle sera condamnée à la garantir dans la limite de 13%. Le jugement est réformé sur ce point. Il n’y a pas lieu d’accorder la garantie de la société Cré’actuel à la société H dès lors qu’elle n’a pas été condamnée à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
- Sur les demandes annexes:
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
sont confirmées. La société Allianz ne conteste pas devoir garantir son assuré de ces condamnations.
Succombant sur l’essentiel de ses prétentions devant la cour, la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz supporteront les dépens d’appel. Elles seront condamnées à verser à M et Mme X une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
Par ces motifs:
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et reprenant le dispositif sur le tout pour une meilleure compréhension,
DECLARE justifiée la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre par M et Mme X le 5 novembre 2006 aux torts de la société Maison Cré’Actuel,
DEBOUTE la société Maison Cré’Actuel de sa demande de paiement du solde d’honoraires et de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE la société Maison Cré’Actuel à verser à M et Mme X la somme de 7643€ au titre du trop versé d’honoraires,
CONDAMNE in solidum la société Maison Cré’Actuel et son assureur Allianz à verser à M et Mme X les sommes de :
*1468€ au titre des infiltrations près de la porte fenêtre du séjour,
*7607€ au titre des moisissures dans la chambre sous la terrasse Ouest,
*10678€ au titre de l’humidité dans la chambre au rez de chaussée,
*25593€ au titre des infiltrations près de la porte de la lingerie et de la reprise de l’enduit,
*5000€ au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Maison Cré’Actuel à verser à M et Mme X les sommes de :
*16817€ au titre du positionnement des linteaux de fenêtre et du décalage de la porte d’entrée,
*1245€ au titre de la reprise d’appui des fenêtres rondes,
*4393€ au titre des fissures près des ouvertures de l’étage,
*6113,75€ au titre de l’indemnisation du poste de relevage,
DEBOUTE M et Mme X du surplus de leurs demandes au titre des désordres,
DECLARE les franchises prévues dans les polices de la société Allianz opposables à la société Maison Cré’Actuel et opposables à M et Mme X uniquement au titre des garanties facultatives,
CONDAMNE la société H à garantir la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz au titre des moisissures dans la chambre sous la terrasse Ouest dans la limite de 50% du montant de 5091,50
€,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Allianz au titre de l’humidité dans la chambre du rez de chaussée dans la limite de 50% du coût des travaux de reprise de la menuiserie extérieure, d’un montant de 5836 €,
DEBOUTE la société Allianz de sa demande de garantie contre la société H au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la société H à garantir la société Maison Cré’Actuel dans la limite de 13% des sommes mises à sa charge au titre du préjudice immatériel,
DECLARE irrecevable la demande de garantie de la société Maison Cré’Actuel contre la SMABTP au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société Allianz des dommages immatériels dans la limite de 15%,
DEBOUTE la société H de ses recours en garantie,
CONDAMNE in solidum la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz à verser à M et Mme X une somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes à ce titre,
CONDAMNE in solidum la société Maison Cré’Actuel et la société Allianz aux dépens de permière instance et d’appel.
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