Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 21/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00386 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 décembre 2020, N° 20/01236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°561
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00386 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJON
AFFAIRE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 Octobre 2021, puis prorogé au 04 Novembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre:
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA
[…]
[…]
Représenté par Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260, substitué par Me ABDELAZIZ Maxime, avocat au barreau de Paris ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
APPELANTE
****************
N° SIRET : 654 800 689
[…]
[…]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ciments Calcia appartient au groupe allemand Heidelberg Cements et a pour activité l’exploitation de carrières et la production de ciment et des matières premières composant le béton. Elle emploie 1 280 salariés répartis dans douze établissements.
Aux termes d’un accord collectif d’entreprise du 15 juillet 2019, la société Ciments Calcia a mis en place douze comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) et un comité social et économique central (CSEC).
Le 18 juin 2020, la société Ciments Calcia a convoqué les membres du CSEC à une réunion ordinaire fixée au 26 juin 2020 en vue d’initier les trois consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail relatives :
— aux orientations stratégiques de l’entreprise,
— à la situation économique et financière de l’entreprise,
— à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de cette réunion, la société Ciments Calcia a remis aux membres du CSEC une note d’information sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le cabinet SACEF a été désigné pour assister le CSEC dans cette procédure.
Le 30 juillet 2020, un accord de prolongation des délais de consultation a été conclu entre la Direction de la société Ciments Calcia et les organisations syndicales fixant le terme de la procédure de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au 29 octobre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2020, le CSEC a fait assigner la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir que la société Ciments Calcia consulte les CSEE sur les mesures d’adaptation de la politique sociale propres aux établissements.
Parallèlement, à cette même date, le CSEE de Cruas a fait citer la société Ciments Calcia devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins de lui voir ordonner de le consulter sur les mesures d’adaptation de la politique sociale propre à cet établissement. Le juge des référés, aux termes d’une décision rendue le 10 décembre 2020, a dit n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite à faire cesser.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a :
— constaté que le CSE central de la société Ciments Calcia ne rapporte pas la preuve de l’existence de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements dans le cadre de la consultation récurrente initiée le 26 juin 2020 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
— débouté le CSE central de la société Ciments Calcia de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du CSE central de la société Ciments Calcia,
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— dit que tout appel de cette décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours suivant la réception de sa notification.
Le CSE central de la société Ciments Calcia a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 février 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2021, il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* constaté que le CSEC ne rapportait pas la preuve de l’existence de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements dans le cadre de la consultation récurrente initiée le 26 juin 2020 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
* débouté le CSEC de ses demandes,
et statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il existe des mesures d’adaptation spécifiques de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, au sein des établissement de la société Ciments Calcia,
— dire et juger que l’avis des CSEE est une information indispensable pour que le CSEC puisse exprimer un avis éclairé sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise,
en conséquence,
— ordonner à la société Ciments Calcia la consultation des CSEE sur les mesures d’adaptation de la politique sociale propres aux établissements,
— ordonner la communication des avis de ces CSEE au CSEC,
— ordonner la prolongation des délais de la procédure de consultation du CSEC sur la politique sociale d’un délai de 15 jours à compter de la remise de l’avis de l’ensemble des CSEE,
— condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 4 000 euros au CSEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel et débouter la société Ciments Calcia de sa demande à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Ciments Calcia demande à la cour de :
— confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu’il a notamment jugé que le CSEC de la société Ciments Calcia ne rapportait pas la preuve de l’existence de mesures d’adaptation spécifiques aux établissements dans le cadre de la consultation récurrente initiée le 26 juin 2020 sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
et par voie de conséquence,
— débouter le CSEC de la société Ciments Calcia de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CSEC à verser à la société Ciments Calcia la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le CSEC prétend qu’il existe des mesures d’adaptation spécifiques de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi, au sein des établissement de la société Ciments Calcia ; que l’avis
des CSEE est indispensable pour que le CSEC puisse exprimer un avis éclairé sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.
Il demande donc à la cour d’ordonner à la société Ciments Calcia la consultation des CSEE sur les mesures d’adaptation de la politique sociale propres aux établissements, d’ordonner la communication des avis de ces CSEE au CSEC et d’ordonner la prolongation des délais de consultation du CSEC sur la politique sociale d’un délai de 15 jours à compter de la remise de l’avis de l’ensemble des CSEE.
Le CSEC fait valoir au soutien de ses demandes que les accords collectifs d’entreprise du 15 juillet 2019 et du 30 juillet 2020 rendent possible la consultation des CSEE dans l’hypothèse où il existe des mesures d’adaptation spécifiques ; que le CSEC n’a pas renoncé à cette possibilité en signant l’accord du 30 juillet 2020 ; que 9 des 12 CSEE ont réclamé, en vain, leur consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi compte tenu de l’existence de questions spécifiques à chaque établissement s’agissant tant des conditions de travail et de la politique de prévention des risques que de la politique sociale et des emplois ; qu’en effet l’activité des douze établissements que compte la société Ciments Calcia n’est pas similaire et les risques professionnels y sont très différents, ce qui justifie notamment l’établissement de plans annuels de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail différents d’un établissement à un autre ; que l’adaptation des mesures de prévention à mettre en place au niveau de chaque établissement rend nécessaire la consultation des CSEE ; que la présence au sein du CSEC d’un représentant par établissement ne suffit pas à instaurer une discussion utile et constructive dans la mesure où les autres membres du CSEC ne connaissent pas l’établissement en question.
Il ajoute que l’annonce par la Direction, lors de la réunion du 18 novembre 2020, soit immédiatement après l’audience de première instance, de la fermeture de l’établissement de Cruas et de la suppression de ses 66 postes par la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de la réorganisation des activités du siège impliquant la suppression de 38 postes et de la modification profonde du fonctionnement d’une usine impliquant la suppression de 58 postes démontre l’existence de décisions concernant 'l’évolution de l’emploi’ et 'l’évolution des qualifications’ et impliquant des mesures d’adaptation propres à chacun de ces établissements, cette politique sociale nécessitant forcément la consultation du CSE de l’établissement concerné.
La société Ciments Calcia rétorque que les demandes formulées par le CSEC sont mal fondées en droit comme en fait, faisant observer que l’argumentation de l’appelant revient à chercher à consacrer un droit systématique des CSEE à être consultés sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en faisant valoir qu’il existerait nécessairement des mesures d’adaptation spécifiques à chaque établissement qui justifierait chaque année la consultation des CSEE sur ce sujet.
Elle soutient que cette automaticité d’un double niveau de consultation est parfaitement erronée et en contradiction évidente avec les textes et la récente jurisprudence de la Cour de cassation ; que l’objet même comme le support de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi confortent une consultation menée au niveau du seul CSEC et l’absence d’un droit général et systématique des CSEE à être consultés à ce titre.
La société Ciments Calcia fait valoir que les dispositions supplétives de l’article L. 2312-22 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer, en présence non seulement de l’accord sur la pratique du dialogue social du 15 juillet 2019 mais aussi de l’accord du 30 juillet 2020 organisant les trois consultations récurrentes auprès du seul CSEC ; que de surcroît, les éventuelles spécificités de chaque établissement, que ce soit en termes de risques, de conditions de travail ou d’emploi, font l’objet d’une concertation au niveau central et/ou local ; qu’il n’est en tout état de cause pas démontré que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi conduite par la société comprendrait des mesures d’adaptation spécifiques au niveau de tout ou partie
des établissements distincts. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de rouvrir un nouveau délai de consultation, celle-ci s’étant achevée le 29 octobre 2020 et le CSEC étant réputé à cette date avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail : « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section II. »
L’article L. 2316-1 du même code précise que : « Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l’article 2312-8. »
Selon l’article L. 2316-20 du même code : « Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
En l’espèce, aux termes d’un 'Accord d’entreprise sur la pratique du dialogue social au sein de la société Ciments Calcia' signé avec les organisations syndicales le 15 juillet 2019, la société a mis en place un comité social et économique central et douze comités sociaux et économiques d’établissement.
Le dialogue social au sein de la société Ciments Calcia est organisé par deux accords collectifs :
— un 'Accord sur l’exercice du droit syndical au sein de la société Ciments Calcia', conclu le 4 juillet 2019,
— l’accord d’entreprise susvisé du 15 juillet 2019 sur la pratique du dialogue social au sein de la société Ciments Calcia, qui comporte des dispositions relatives notamment au fonctionnement du CSEC et des CSEE, à leurs moyens, à la répartition de leurs compétences.
Ce second accord organise ainsi en son article 4 les trois consultations récurrentes auxquelles la société est tenue en vertu de l’article L. 2312-7 du code du travail, en prévoyant à cet égard que :
« Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. A ce titre, il sera seul consulté lors des trois consultations de l’article L. 2312-17 du code du travail.
A ce titre, se feront de façon annuelle :
- la consultation sur les orientations stratégiques de la Société
- la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
- la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
Toutefois cette dernière consultation pourrait être également conduite au niveau d’établissements lorsque des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements sont prévues (art. L. 2312-22 du code du travail).
Seul le CSE central pourra procéder à la désignation d’un expert pris en charge par la société dans les conditions prévues par la loi pour ces consultations.
Les CSE d’établissements seront tous informés de l’avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations ».
Il sera rappelé que l’article L. 2312-22 du code du travail auquel il est fait référence dans cet accord prévoit les dispositions supplétives suivantes : « En l 'absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
Les consultations prévues aux 1°et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements » ; cependant que l’article L. 2312-19 ainsi visé prévoit qu’un accord entre l’employeur et le comité social et économique peut définir notamment le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, les niveaux auxquels les consultations sont conduites, ce second texte ayant vocation à s’appliquer compte tenu de la signature de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2019.
Le 18 juin 2020, la société Ciments Calcia a convoqué les membres du CSEC à une réunion ordinaire fixée au 26 juin 2020 en vue d’initier les trois consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail relatives :
— aux orientations stratégiques de l’entreprise,
— à la situation économique et financière de l’entreprise,
— à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de cette réunion, la société Ciments Calcia a remis aux membres du CSEC une note d’information sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Le cabinet SACEF a été désigné pour assister le CSEC dans cette procédure.
Le 30 juillet 2020, un 'Accord relatif à un aménagement des délais légaux applicable dans le cadre des consultations récurrentes du CSE central de la société Ciments Calcia effectuées en 2020' a été conclu entre la Direction de la société Ciments Calcia et les organisations syndicales, aux termes duquel il a été convenu de prolonger les délais de consultation du CSEC et de fixer le terme de la procédure de consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi au 29 octobre 2020, l’article 3 de cet accord indiquant qu’à défaut d’avis exprès rendu à cette date, le CSEC serait réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le 29 octobre 2020, le CSEC s’est réuni et s’est dit dans l’impossibilité de rendre un avis.
Etant rappelé que l’accord d’entreprise susvisé du 15 juillet 2019 pose comme principe que le CSEC sera seul consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la discussion porte sur l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à chaque établissement qui nécessiteraient que les CSEE de chacun d’eux soient consultés dans ce cadre.
Or, comme l’a justement retenu le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, le CSE central n’indique pas en quoi la consultation initiée le 26 juin 2020 comporterait des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements relevant de la compétence du chef d’établissement, qui imposeraient une consultation effectuée à leur niveau en plus du niveau central, sachant que les douze établissements de la société sont représentés au sein du CSEC. L’appelant ne précise ainsi pas sur quels points spécifiques la consultation effectuée au niveau central aurait dû également être effectuée au niveau de chaque établissement.
Le CSEC se limite en effet à faire valoir que la diversité des activités des différents établissements de la société, qui se traduit par l’élaboration de documents propres à chaque établissement (document unique d’évaluation des risques dit DUER, bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dit PAPRIPACT) démontre suffisamment l’existence de mesures d’adaptation spécifiques justifiant la consultation des CSEE.
La cour observe en outre que l’annonce d’un projet de réorganisation au sein de la société est
intervenue cinq mois après le lancement, le 26 juin 2020, des trois consultations récurrentes auprès du CSEC ; que si cette réorganisation devait entraîner une compression des effectifs de certains établissements, il n’est pas établi que les chefs des établissements concernés disposaient d’un quelconque pouvoir de décision dans le cadre de ce projet arrêté au niveau de l’entreprise ; qu’en outre, dans le cadre d’une procédure d’information-consultation initiée le 1er décembre 2020 sur le fondement des articles L. 1233-28 et suivants et L. 2312-39 du code du travail, l’employeur a sollicité les avis du CSEC et des CSEE concernés sur le projet de réorganisation et ses modalités d’application, sur le projet de licenciement collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi, sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail, ainsi que cela a pu être constaté par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, laquelle, aux termes d’une décision rendue le 30 juin 2021, a homologué le document unilatéral de la société portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Il résulte de ces constatations que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté le CSEC de sa demande de voir organiser un double niveau de consultation et en conséquence de sa demande de prolongation des délais de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi initiée le 26 juin 2020.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le comité social et économique central de la société Ciments Calcia à verser à la société Ciments Calcia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le comité social et économique central de la société Ciments Calcia de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE le comité social et économique central de la société Ciments Calcia aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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