Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 nov. 2024, n° 2404232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les brochures prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu’il comprend et ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires ; en outre, l’entretien individuel n’a pas été mené dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 de ce règlement ;
— le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge ni avoir obtenu l’accord de ces dernières à cette fin ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin.
Le préfet du Nord a produit des pièces le 30 octobre 2024.
M. B a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 21 mai 1994, a présenté, le 26 septembre 2024, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
5. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l’asile au sein des services de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont le préfet du Nord a fait application pour décider le transfert de M. B aux autorités espagnoles, comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Cet arrêté précise que l’identification de l’intéressé dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales a révélé qu’il était entré par l’Espagne, premier Etat-membre traversé, dans lequel il a déposé une demande d’asile et que les autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ont explicitement accepté sa reprise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l’arrêté attaqué fait état de ce que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, quand bien même il n’a pas indiqué que ce dernier avait de la famille en France. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 26 septembre 2024 contre signature, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents, qui ont été remis à l’intéressé dans leur version en français, langue qu’il a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement citées au point précédent doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. () / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 26 septembre 2024 à 10 heures 34, d’un entretien individuel réalisé, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, par un agent de la préfecture de l’Oise. Les mentions du compte-rendu d’entretien, signé sans réserve, ni objection par l’intéressé, témoigne de ce qu’il a été mis en mesure de présenter toutes les observations utiles sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
14. En sixième lieu, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile le 26 septembre 2024, l’identification de M. B dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales a révélé qu’une demande d’asile a été déposée par l’intéressé en Espagne, premier État-membre qu’il a traversé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies des accusés de réception « DubliNet » comportant le numéro de référence du dossier du requérant, que les autorités espagnoles ont effectivement été saisies le 4 octobre 2024 d’une demande de reprise en charge le concernant, qu’elles ont explicitement accepté le 7 octobre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen ». L’article 17 de ce règlement dispose que « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
16. La faculté laissée à chaque État membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être prise en charge en France, M. B, qui indique être hébergé par sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, et son beau-frère de nationalité française, se prévaut de ce qu’il bénéficie « de conditions adéquates pour pouvoir solliciter l’asile et attendre l’instruction de sa demande », ce d’autant plus qu’il maîtrise le français. Toutefois, de tels éléments ne sauraient suffire, à eux seuls, à démontrer que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. BEAUCOURTLa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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