Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/03969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SST FRANCE c/ S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03969 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7YG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/81304
APPELANTE
S.A.R.L. SST FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Ayant pour avocat plaidant Maître Max BARDET Avocat au Barreau de Bordeaux
INTIMÉE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. AJLINK VIGREUX, ès qualités d’administrateur de la SAS FLAT LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
S.C.P. SILVESTRI BEAUJET, ès qualités de mandataire de la SAS FLAT LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— RENDUE PAR DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par arrêt du 13 juin 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— condamné la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné sous astreinte la société Flat Lease Groupe à restituer du matériel à la société SST France ;
— condamné la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de cette décision, la société SST France a fait pratiquer, le 2 novembre 2022, une saisie-attribution entre les mains de la société Nord Espaces Verts, débitrice de la société Flat Lease Group, pour le recouvrement de la somme de 4 871,41 euros. Cette saisie s’est révélée entièrement fructueuse.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par arrêt du 13 juin 2022 à la somme de 3 000 euros ;
— condamner la société Flat Lease Group à verser à la société SST France la somme de 3 000 euros à ce titre ;
— prononcé une nouvelle astreinte provisoire ;
— condamné la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de cette décision, la société SST France a, par acte du 21 avril 2023, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Le Week-end Albert Gallendyn, débitrice de la société Flat Lease Group, pour le recouvrement de la somme totale de 4 548,57 euros (en principal, frais et intérêts). Par jugement du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution a déclaré caduque cette saisie et a, en conséquence, ordonné sa mainlevée.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 13 décembre 2022 à la somme de 3 000 euros ;
— condamné en conséquence la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme de 3 000 euros ;
— condamné la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la société Flat Lease Group le 19 juin 2023.
En vertu des trois décisions précitées, la société SST France a, par acte du 22 juin 2023, fait pratiquer une saisie-attribution de créances entre les mains de la société Lecomte et Fils, débitrice de la société Flat Lease Group. Cette saisie lui a été dénoncée par acte du 27 juin 2023
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la société Flat Lease Group a fait assigner la société SST France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement, de mainlevée de la saisie pratiquée le 22 juin 2023 et, subsidiairement, de mainlevée partielle à hauteur de 8 671,41 euros.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2023 ;
— condamné la société SST France à verser à la société Flat Lease Group la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté la société SST France de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société SST France à verser à la société Flat Lease Group la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SST France aux dépens.
Pour retenir le caractère abusif de la saisie, le juge, après avoir rappelé que le caractère inutile ou abusif d’une saisie s’appréciait au jour où le juge statue, a retenu que certains montants avaient déjà été saisis (arrêt du 13 juin 2022), tandis que les autres faisaient déjà l’objet d’une saisie contestée ou alors que le débiteur avait proposé un règlement spontané (décisions du juge de l’exécution de [Localité 7]), et qu’un montant de 3 800 euros avait été réglé en exécution de la décision du 13 juin 2023 dans les 15 jours de cette décision.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Flat Lease Group.
Par déclaration du 19 février 2024, la société SST France a fait appel du jugement du 21 décembre 2023.
Par actes du 4 avril 2024, la société SST France a assigné en intervention forcée la Selarl Ajilink Vigreux et la société Silvestri Beaujet, respectivement ès-qualités d’administrateur et ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group.
Par conclusions en date du 21 novembre 2024, la société SST France demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise dans son intégralité ;
— débouter la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, reconventionnellement,
A titre principal,
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— valider la saisie-attribution en la cantonnant au calcul de la société Flat Lease Group ;
— condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer au passif de la société Flat Lease Group la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à son bénéfice ;
— fixer au passif de la société Flat Lease Group la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à son bénéfice.
Par conclusions du 7 novembre 2024, la société Flat Lease Group demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 8 671,41 euros de la saisie-attribution pratiquée par la société SST France le 22 juin 2023 sur la créance qu’elle détient à l’égard de la société Lecomte et Fils ;
En tout état de cause,
— condamner la société SST France aux entiers dépens d’appel et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citées par acte à personne morale pour la première et par remise à l’étude pour la seconde, la Selarl Ajilink Vigreux et la société Silvestri Beaujet n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Sur les chefs de jugement critiqués :
Préalablement, l’intimée fait observer que contrairement à la déclaration d’appel où l’appelante énumère l’ensemble des chefs de jugement qu’elle entend critiquer, elle ne sollicite plus dans ses conclusions que la réformation du jugement relative à la mainlevée et en déduit que les autres chefs de jugement n’étant plus critiqués, doivent être confirmés.
Cependant, il ressort du dispositif des dernières conclusions de l’appelante que la réformation de l’intégralité de la décision est requise et que ce faisant, la cour est saisie de l’ensemble des chefs de jugement, sans qu’il puisse lui être fait grief de s’être abstenue de les détailler.
Sur la caractère inutile et abusif de la saisie-attribution :
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution instaure un principe général de proportionnalité dans la mise en 'uvre des mesures d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Au cas présent, la saisie-attribution contestée a été effectuée le 22 juin 2023 pour la somme totale de 13.771,70 euros en vertu des trois titres exécutoires suivants :
— un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 juin 2022 condamnant la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme principale de 3.000 euros et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux condamnant la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme principale de 3.000 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 7] le 13 juin 2023 condamnant la société Flat Lease Group à payer à la société SST France la somme principale de 3000 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La société Flat Lease Group prétend que la saisie était inutile, compte tenu à la fois des démarches qu’elle avait entreprises pour procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre et de l’absence de liquidités disponibles du fait des saisies pratiquées. Elle produit les échanges de mails en ce sens avec Me [D], commissaire de justice, qui lui a signifié le jugement du 13 juin 2023 et auquel elle reproche de ne pas lui avoir remis de relevé d’identité bancaire pour effectuer le paiement.
Cependant, non seulement rien n’interdisait à la société SST de mettre en 'uvre une mesure d’exécution forcée dès lors qu’au moment de la réalisation de la saisie-attribution, la société Flat Lease Group n’avait toujours pas réglé les causes du jugement et tentait manifestement de retarder le paiement en prétendant ne pas avoir reçu le relevé d’identité bancaire de l’huissier et en contestant le montant des frais ainsi que le calcul des intérêts. Par ailleurs, elle était encore redevable des causes du jugement du 13 décembre 2022. Un paiement à hauteur de 3.800 euros est finalement intervenu le 28 juin 2023 mais six jours après la saisie et par virement sur le compte de Me [D], preuve que la société Flat Lease Group disposait bien des coordonnées bancaires de l’huissier.
En outre, le caractère disproportionné de la saisie au regard du montant de la créance reconnue par la société débitrice pour la somme de 5 100,29 euros et du montant des créances saisies n’est pas démontré, étant observé que la société Lecomte et Fils, tiers saisi, a simplement indiqué à l’huissier avoir réglé « 16.742 euros par virement à la société Flat Lease Group en exécution de la condamnation de la cour d’appel de Bordeaux du 24 mai 2023 » et « pris note de [la] saisie pour 13.771,70 euros ». S’il est exact que d’autres saisies ont été pratiquées sur les créances que détient la société Flat Lease Group sur des tiers, ces saisies ont rarement permis un paiement immédiat, soit qu’elles ont été contestées par la société débitrice, soit pour des motifs inhérents aux procédures d’exécution forcée. C’est ainsi qu’à la date de la saisie-attribution querellée, la somme de 8.251,67 euros avait déjà été saisie entre les mains de la société Nord Espaces Verts, mais ce n’est que le 7 décembre 2023 que le paiement à hauteur de 4.871 euros est intervenu au profit de la société SST France, soit bien après la saisie-attribution contestée. Quand bien même la société Flat Lease Group serait étrangère à ce retard de versement, force est de constater que c’est en raison de sa résistance à l’exécution des décisions de justice que la société SST France a été obligée d’initier ces mesures d’exécution forcée, faute de paiement spontané.
Aussi, dès lors que l’intimée n’avait pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée par plusieurs décisions de justice, la saisie pratiquée entre les mains de la société Lecomte et Fils ne peut être qualifiée ni d’abusive ni de disproportionnée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
En revanche, ainsi qu’il a été précédemment relevé, postérieurement à la saisie-attribution querellée, la société SST France a reçu la somme de 4.871,41 euros au titre de la saisie-attribution du 2 novembre 2022 effectuée entre les mains de la société [Adresse 8], soldant les causes de l’arrêt du 13 juin 2022 ainsi qu’un règlement de 3.800 euros effectué par la débitrice le 27 juin 2023.
La créance figurant au décompte du procès-verbal de saisie-attribution pour une somme de 13.771,70 euros ne tient pas compte de ces versements intervenus postérieurement. Il convient par conséquent de déduire ces paiements de la somme figurant au décompte pour ramener la créance à recouvrer à la somme de 5.100,29 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Flat Lease Group pour saisie abusive :
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à la société Flat Lease Group à ce titre et de rejeter sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société SST :
L’appelante invoque un préjudice financier et moral caractérisé par le caractère tardif et dépourvu de tout fondement de la procédure de contestation de la saisie-attribution.
Cependant, la société Flat Lease Group a pu, sans mauvaise foi, croire au bien fondé de ses prétentions, qui ont d’ailleurs totalement prospéré en première instance et partiellement en appel, de sorte qu’aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige commande de laisser à l’intimée, qui succombe en ses prétentions, la charge des dépens de première instance et d’appel et de fixer en conséquence au passif de la procédure collective de la société Flat Lease Group les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause justifient de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, sauf en ce qu’il a déclaré la contestation recevable,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société SST France à l’égard de la société Flat Lease Group à la somme de 5.100,29 euros selon décompte au 13 février 2024,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 22 juin 2023 pour le surplus,
Déboute la société SST France et la société Flat Lease Group de leurs demandes de dommages-intérêts,
Déboute la société SST France et la société Flat Lease Group de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Flat Lease Group les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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