Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 2203018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 10 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, Mme A, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser cette aide pour un montant de 6 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient remplir les conditions prévues lui permettant de bénéficier de la somme de 6 000 euros au titre de la prime à la conversion attribuée par la Métropole du Grand Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante d’avoir un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée peut trouver son fondement légal dans le règlement d’attribution de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre en vigueur à compter du 11 octobre 2019, applicable au litige, en lieu et place de celui en vigueur à compter du 14 décembre 2020 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le règlement d’attribution de la subvention de la métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre « Métropole Roule Propre » approuvé par le conseil métropolitain et entré en vigueur le 11 octobre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 24 novembre 2020 le bénéfice de la prime à la conversion auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP) attribuée par la Métropole du Grand Paris. Par une décision 13 décembre 2021, l’ASP a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du règlement d’attribution de la métropole du Grand Paris, en vigueur à compter du 11 octobre 2019 : « Sont éligibles à une subvention dont les conditions sont présentées ci-après : Le bénéficiaire est propriétaire d’une voiture particulière ou d’une camionnette à détruire en remplacement d’un véhicule propre : a) La destruction d’une voiture particulière ou d’une camionnette, détenue depuis au moins un an par le bénéficiaire et ayant fait l’objet d’une première immatriculation : () ii. Pour un véhicule thermique essence, avant le 1er janvier 1997 dans tous les autres cas (). Pour être éligibles, les demandes d’aides doivent être formulées à compter du 1er juillet 2019 et au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande Mme A, l’ASP s’est fondée, à tort, sur les dispositions du règlement de la Métropole du Grand Paris entré en vigueur le 14 décembre 2020.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé le 11 juin 2020 un bon de commande afin d’acquérir un véhicule électrique de la marque Renault Zoé, en remplacement de son ancienne voiture. Il ressort également des pièces du dossier que la précédente voiture thermique de Mme A, une Renault Scenic, avait été immatriculée le 2 avril 2001, en méconnaissance des dispositions du règlement applicable à compter du 11 octobre 2019, cité au point 2, en vertu desquelles la voiture à détruire doit avoir été immatriculée au plus tard le 1er janvier 1997. A cet égard, si la décision attaquée est présentée comme s’inscrivant dans le cadre du règlement de la Métropole du Grand Paris entré en vigueur le 14 décembre 2020, c’est le règlement entré en vigueur le 11 octobre 2019 qui en constitue la base légale au regard de la date à laquelle la requérante a déposé son dossier. Une telle substitution de base légale n’a pas pour effet de priver Mme A d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dans ces conditions, l’ASP pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de Mme A en application du ii. du a) de l’article 2 du règlement de la Métropole du Grand Paris du 11 octobre 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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