Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2516980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’administration était tenue de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2501191 du 26 février 2025, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; que son récépissé n’a pas été renouvelé ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501191 rendue le 26 février 2025 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 octobre 2025 à 10 heures 45.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2501191 du 26 février 2025, le juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. A…, d’une part, de procéder, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, à l’examen de la demande de carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée déposée par l’intéressé, et, d’autre part, de délivrer au requérant, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. L’injonction de statuer sur sa demande de titre de séjour n’ayant pas été suivie d’effet et l’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’intéressé par le préfet des Hauts-de-Seine étant venue à expiration et n’ayant pas été renouvelée, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d’adresser au préfet compétent de nouvelles injonctions tendant à ce qu’il statue sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et à ce qu’il lui délivre une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de vingt-quatre heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
4. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
5. Il n’est pas contesté que l’ordonnance du juge des référés du 26 février 2025 n’a pas été entièrement exécutée par l’administration. M. A… est, par suite, recevable à en rechercher l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de statuer, à titre provisoire, sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer, à titre provisoire, au requérant, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu’il convient de fixer à sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir chacune de ces injonctions, en cas d’inexécution dans les délais fixés ci-dessus, d’une astreinte d’un montant de 150 (cent-cinquante) euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de statuer, à titre provisoire, sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité de père d’une enfant réfugiée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer, à titre provisoire, à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En cas d’inexécution des injonction prononcées ci-dessus, une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard est prononcée contre l’État.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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