Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 8 sept. 2016, n° 14/09505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/09505 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
08 Septembre 2016
N° R.G. : 14/09505
N° Minute :
AFFAIRE
D E F X
représentée par sa tutrice Mme G H I
C/
C Y, S.C.I. T P-Q et M-N O Notaires Associés, S.A.R.L. AGENCE DE L’EGLISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame D E F X
[…]
[…]
représentée par sa tutrice Mme G H I
[…]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSES
Madame C Y
73 rue M Jaurès
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 701
S.C.P. T P-Q et M-N O Notaires Associés
[…]
[…]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
S.A.R.L. AGENCE DE L’EGLISE
[…]
[…]
et actuellement […]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2016 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Mme D X, propriétaire d’un bien situé à Asnières sur Seine d’une superficie de 35,10 m², a vendu à Mme C Y ce bien, selon compromis de vente signé le 12 mai 2009 et établi par l’Agence de l’Eglise, pour un prix de 130 000 euros en principal.
La vente a été réitérée par acte authentique le 24 juillet 2009 devant Me T P-Q, notaire de la SCP P-Q O.
Le 27 janvier 2011, le juge des tutelles du Tribunal d’Asnières sur Seine a placé Mme X sous tutelle, confiée à Mme J H I, mandataire judiciaire.
Estimant que cette vente avait été faite alors que Mme X était dans l’incapacité de comprendre la portée des actes signés, Mme D X, représentée par sa tutrice, Mme J H I, a assigné, par acte des 18 et 19 juin et 11 juillet 2014, Mme C Y, la SCP T P-Q et M N O, notaires associés, prise en la personne de Me T P-Q, la société Agence de l’Eglise devant ce tribunal, et demande, au visa des articles 464 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 73 263,91 euros correspondant à la réévaluation du prix de la vente intervenue à un prix inférieur à la valeur réelle du bien, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2009, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum Mme Y, Me P-Q et l’agence de l’Eglise à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral,
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert pour évaluer à la date actuelle et à la date des actes en litige la valeur des biens litigieux et fournir tous éléments pour permettre au tribunal de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices subis,
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme Y, Me P-Q et l’agence de l’Eglise à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En substance, elle fait valoir que :
— l’acte sous seing privé est intervenu moins de deux ans avant le placement sous tutelle, de sorte qu’elle est recevable à solliciter la réduction de ses obligations ;
— le certificat médical établi un an après la signature de cet acte constate qu’elle présente une maladie d’Alzheimer évoluée depuis plusieurs mois, démontrant ainsi que l’altération de ses facultés étaient anciennes et qu’à la date de l’acte elle était inapte à défendre ses intérêts,
— la faiblesse du prix suffit à démontrer l’absence de lucidité de Mme X et la connaissance notoire de l’acquéreur,
— la vente intervenue l’a été à vil prix et l’article 464 du code civil permet que la réduction consiste en une revalorisation,
— le notaire et l’agence étaient tenus à une obligation d’information et de conseil leur imposant de vérifier l’état de santé mental et psychologique de Mme X dont l’altération des facultés était notoirement connue avant de recueillir sa signature
— elle a subi un préjudice financier et moral.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2015, Mme Y demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mademoiselle Y ;
— CONDAMNER Madame X à verser à Mademoiselle Y la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER Madame X de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame X à verser à Mademoiselle Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que l’action en révision du prix de vente est infondée, au motif que les conditions d’application de l’article 464 du code civil ne sont pas remplies, puisqu’il n’est pas démontré que les facultés mentales de Mme X auraient été altérées au point de la rendre inapte à défendre ses intérêts à l’époque de la vente, ni que son état était notoire ou à tout le moins connu de l’acquéreur. Elle estime cette action infondée également en considérant que la vente de l’appartement s’est faite à un prix raisonnable, en considérant l’évolution du marché et les travaux de rénovation qu’elle a réalisés ou qui l’ont été par la copropriété.
Elle dit avoir subi un préjudice moral évident du fait de se voir reprocher ainsi d’avoir profité de la prétendue faiblesse d’une personne âgée.
Selon des écritures signifiées le 28 septembre 2015, la SCP P-Q et O demande au tribunal de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP P-Q fait observer qu’il s’est écoulé plus de 20 mois entre l’acte sous seing privé signé par Mme X et son placement sous tutelle, et qu’il n’est nullement établi la notoriété du trouble ni que son inaptitude était connue de l’acquéreur ou du notaire à cette date. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas que le bien a été sous évalué et que la plus value obtenue l’a été du fait de l’engagement d’importants travaux dans ce bien. Elle souligne enfin qu’aucun élément ne permettait de faire douter au notaire de la pleine capacité de Mme X le jour de la signature de l’acte authentique, et qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la prétendue faute de sa part et le préjudice, alors que le compromis de vente avait été établi sous seing privé.
La société Agence de l’Eglise, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et est défaillante à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande de réduction de prix
Selon l’article 464 du code civil, les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Aucune discussion ne porte sur la recevabilité de l’action ainsi engagée.
Il appartient à Mme X, représentée par sa tutrice, de faire la preuve qu’elle était inapte, à la période de la signature de l’acte, à défendre ses intérêts, du fait de l’altération de ses facultés personnelles, et que cet état était notoire ou connu du cocontractant.
Pour ce faire, Mme X, représentée par sa tutrice, produit le certificat médical établi le 6 août 2010 par le Docteur B, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par M. le Procureur de la République, ainsi rédigé :
“Mme X est âgée de 85 ans (…)
Elle est désorientée dans le temps et peut être dans l’espace. Elle ne connaît pas la date du jour ni l’année. Elle ne sait pas son âge.
Il existe d’importants troubles de la mémoire antérograde. Les faits récents sont perturbés comme les faits anciens. L’épreuve de la série de mots n’est pas réussie. Sa biographie est très incomplète. Les dates sont impossibles à rassembler. Elle ne sais pas donner sa profession exacte. Elle ne cite pas le nom de la monnaie actuelle ni celui du Président de la République.
Il existe des troubles du jugement avec une perte de l’auto critique.
On relève également des troubles du raisonnement et du calcul(…)”
Il faut observer qu’il examine Mme X au domicile de celle-ci où elle réside alors.
Il ne peut résulter de ce seul élément médical établi 15 mois après le compromis et un an après l’acte authentique que Mme X présentait de façon évidente et certaine une altération de ses facultés mentales à la date où elle signe ces actes. Aucun autre élément médical n’est présenté pour certifier que son état était dégradé depuis de longs mois.
Par ailleurs, Mme Y a revendu le bien le 2 mars 2012 au prix de 199 000 euros.
Il ne peut pas plus se déduire du prix de revente du bien immobilier, qui intervient plus de deux ans et demi après la première opération, que Mme Y a acheté le bien à un prix nettement inférieur au prix du marché et tel qu’il en résulte évidemment, comme tente de l’affirmer la demanderesse, une altération évidente de ses facultés, dont en outre Mme Y aurait eu nécessairement connaissance.
Au contraire, il résulte des pièces versées par Mme Y que celle-ci a valorisé son bien pendant la période où elle en était propriétaire en y faisant d’importants travaux. L’étude notariale verse également la référence “base biens des notaires pour le département des Hauts de Seine” qui permet de constater que le prix au mètre carré de biens équivalents à l’époque de la vente par Mme X était compris dans une fourchette de 3 200 à 5 700 euros le m², montrant ainsi que le bien a été vendu conformément au prix du marché à cette période.
Mme X, représentée par sa tutrice, échoue à démontrer le bien fondé de son action et elle sera déboutée de ses prétentions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise pour apprécier la valeur du bien.
- sur la demande reconventionnelle de Mme Y
Mme Y s’est vu attraire en justice alors qu’elle avait revendu ce bien depuis presque deux ans et demi, sans autre avertissement de la part de Mme X, ainsi représentée.
Elle a été contrainte de se défendre dans une action engagée de façon imprudente au regard des éléments du dossier, qui lui a occasionné des tracas évidents.
Pour autant, elle ne démontre pas d’un préjudice à hauteur de ses prétentions qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes
Mme X représentée par sa tutrice doit payer à Mme Y la somme de 2 000 euros et à la SCP R-Q O la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal,
DEBOUTE Mme X représentée par sa tutrice de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme X représentée par sa tutrice à payer à Mme Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme X représentée par sa tutrice à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros et à la SCP R-Q O la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Mme X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Trésor public ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Renvoi ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Assignation
- Détention ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Observation ·
- Délai ·
- Communauté de vie ·
- Concubinage
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s¿inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Transcription des constatations ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Produits ou services opposés ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Dénomination togs unlimited ·
- Différence intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Concurrence parasitaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Certificat d'identité ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Mission de l'huissier ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Notoriété du produit ·
- Signification propre ·
- Déchéance partielle ·
- Demande en garantie ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commercialisation ·
- Forme géométrique ·
- Imitation du logo ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Lettre d'attaque ·
- Diversification ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Produit phare ·
- Prononciation ·
- Tête de chien ·
- Usage sérieux ·
- Vice de forme ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Ordonnance ·
- Clientèle ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Huissier ·
- Marque ·
- Logo ·
- Saisie contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Canard ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Produit ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèle communautaire ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Création ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Modification ·
- Épargne ·
- Prescription biennale ·
- Assurance vie ·
- Avenant ·
- Information ·
- Gestion
- Suisse ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Fortune ·
- Procédures fiscales ·
- Enquête ·
- Banque ·
- Livre ·
- Solidarité ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Requête en interprétation ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Immeuble ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Successions ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indivision successorale ·
- Dire ·
- Indemnité
- Avocat ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Pin ·
- Email ·
- Carolines ·
- Délais ·
- Audience ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immunités ·
- Iran ·
- Exequatur ·
- Israël ·
- Attentat ·
- Consorts ·
- Juridiction ·
- République ·
- Terrorisme ·
- Préambule
- Innovation ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Néon ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Autorisation
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Jonction ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.