Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 30 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) société d’investissement du groupe Lenormant, représentée par Me Garnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
2°) à titre subsidiaire, de considérer que les créances de 308 306,28 euros et de 89 498,42 euros que la SAS Etablissements Lenormant a abandonnées respectivement au profit des sociétés Austrasie et Pierrard Poids Lourds au titre de l’exercice clos en 2015 doivent être qualifiées de commerciales et non de financières ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration méconnaît le principe du débat contradictoire en s’abstenant de prendre en considération les comptes consolidés du groupe Austrasie dans son mémoire en défense ;
— les abandons de créances consentis par les SAS SIGLE et Etablissements Lenormant revêtent un caractère commercial dès lors qu’ils sont motivés par la préservation, d’une part, de leur propre activité suite aux conditions exigées par le concédant Renault Trucks et au désengagement des banques du groupe Austrasie et, d’autre part, de leur renom auprès de Renault Trucks, de leurs partenaires commerciaux et des banques ;
— les abandons de créances accordés par la SAS SIGLE à sa filiale la SAS Austrasie, pour un montant de 3 154 710 euros, et à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS, Pierrard Poids Lourds, pour un montant de 837 011 euros, n’ont pas augmenté la valeur de ses participations au sein du groupe Austrasie, auquel appartiennent ces sous-filiales, dès lors que les capitaux propres du groupe Austrasie ressortant de ses comptes consolidés étaient négatifs de 6,66 millions d’euros au 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 14 novembre 2024, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Garnier, représentant la SAS société d’investissement du groupe Lenormant.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’investissement du groupe Lenormant, société par actions simplifiée (SAS), est une holding mixte de gestion de participations et de prestations supports au profit des filiales du groupe exerçant leur activité dans le secteur de l’automobile. Au titre des exercices clos de 2015 à 2017, elle détenait indirectement 95 % du capital de la SAS Etablissements Lenormant, qui est un concessionnaire automobile Renault Trucks, ayant pour activité la vente de véhicules, de pneumatiques, de pièces détachées et la réalisation de prestations de réparation et de dépannage automobile. Les SAS société d’investissement du groupe Lenormant (ci-après SIGLE) et Etablissements Lenormant ont chacune fait l’objet d’une vérification de comptabilité, respectivement au titre des périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue des contrôles, par propositions de rectification, respectivement des 16 mai et 19 juillet 2019, l’administration a procédé, selon la procédure de rectification contradictoire, au rejet des charges afférentes aux abandons de créances consentis, d’une part, par la SAS SIGLE à sa filiale la SAS Austrasie, à hauteur de 95 % de leur montant, soit 2 996 974 euros, et à ses sous-filiales les sociétés Thionville VI, Metz VI, MCS, Pierrard Poids Lourd, dans l’intégralité de leur montant, soit 837 011 euros, ainsi que, d’autre part, par la SAS Etablissements Lenormant à sa société sœur la SAS Hartrize Locations, pour un montant de 468 491 euros. Par un avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2021, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts de retard correspondants ont été mis à la charge de la SAS SIGLE, en sa qualité de société intégrante, au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, du groupe auquel appartient la SAS Etablissements Lenormant, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 1 294 790 euros. Le 8 mars 2022, la société SIGLE a formé une réclamation qui a été rejetée le 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. La société requérante ne peut utilement soutenir que l’administration a méconnu le principe du débat contradictoire en s’abstenant de prendre en considération les comptes consolidés du groupe Austrasie au stade de l’instance. Cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’imposition contestée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes, de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides ».
4. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d’intérêt pour l’entreprise, sans qu’il lui appartienne, dans ce cadre, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats, ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. Une société peut, sans commettre d’acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d’une filiale en lui consentant une aide, alors même qu’elle n’entretiendrait avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale. Pour apporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n’a pas augmenté, il appartient à la société qui entend déduire l’aide financière consentie d’apporter tous éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative. À défaut, cet abandon est regardé comme une dépense d’acquisition ou d’augmentation d’actif, assimilable, du point de vue de la société mère, à un supplément d’apport.
S’agissant de l’abandon de créance consenti par la SAS Etablissements Lenormant à la société Hartrize Locations :
6. Il résulte de l’instruction que, par une convention conclue le 31 décembre 2015, la SAS Etablissements Lenormant a consenti à sa société sœur Hartrize Locations un abandon de créance pour un montant de 468 491,48 euros, qu’elle a enregistré en charge exceptionnelle au titre de l’exercice clos en 2015. Le service a remis en cause la déduction de cette charge aux motifs que l’abandon de créance n’avait pas un caractère commercial et que la société bénéficiaire ne faisait pas l’objet d’une procédure de sauvegarde ni d’aucune autre procédure prévue par les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts.
7. La société requérante fait valoir que les créances ont été octroyées aux sociétés bénéficiaires pour les aider à financer leur cycle commercial d’exploitation suite aux conditions exigées par le concédant Renault Trucks et aux réticences des établissements bancaires à leur accorder des emprunts financiers. Elle soutient que les abandons de créances consentis par les SAS SIGLE et Etablissements Lenormant revêtent un caractère commercial dès lors qu’ils sont motivés par la préservation de leur propre activité et de leur renom auprès de Renault Trucks, de leurs partenaires commerciaux et des banques.
8. Toutefois, d’une part, il résulte d’une annexe à l’acte de cession des actions de la SAS Austrasie du 18 avril 2016 et des conventions d’abandons de créances signées le 31 décembre 2015 entre la SAS SIGLE, la SAS Etablissements Lenormant et les sociétés bénéficiaires que la société requérante a distingué les abandons de créances commerciales de celles correspondant à des avances en comptes courants et a considéré que la créance de
468 491,48 euros abandonnée par la SAS Etablissements Lenormant à la société Hartrize Locations appartenait à cette deuxième catégorie. Le caractère financier de cette aide, consistant en un apport de trésorerie dépourvu de contrepartie commerciale, est corroboré par son enregistrement comptable sans TVA au titre de l’exercice clos en 2015 alors que la TVA a été régulièrement comptabilisée pour les créances commerciales.
9. D’autre part, la société requérante n’établit pas que la société Hartrize Locations rencontrait des difficultés financières telles que la poursuite de son activité était menacée sans l’abandon de créance consenti par la SAS Etablissements Lenormant. La société requérante ne justifie pas davantage l’intérêt commercial stratégique de la pérennité de l’activité de la société Hartrize Locations pour le maintien de l’activité ou du renom de la SAS Etablissements Lenormant alors que leurs relations commerciales ne généraient que 0,13 % du chiffre d’affaires de cette dernière au titre de l’exercice clos en 2015. A cet égard, si la société requérante soutient que ces deux sociétés entretenaient des relations commerciales indirectes par l’intermédiaire de leur société sœur Metz VI, elle n’établit toutefois pas la réalité et le volume des flux commerciaux ni le degré de dépendance commerciale entre ces sociétés. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère marginal de leurs relations d’affaires, l’abandon de créance consenti à la société Hartrize Locations ne peut être regardé comme ayant eu pour vocation de maintenir des débouchés commerciaux ni même la réputation de la SAS Etablissements Lenormant. Par suite, la société requérante, qui n’établit pas qu’il était conforme aux propres intérêts de la SAS Etablissements Lenormant d’assainir la situation financière de sa société sœur, n’est pas fondée à soutenir que l’abandon de créance litigieux avait un caractère commercial. C’est donc à bon droit que l’administration a rejeté la déduction de la charge exceptionnelle afférente à l’abandon de créance accordé par la SAS Etablissements Lenormant à la société Hartrize Locations pour un montant de 468 491 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
S’agissant des abandons de créances consentis par la SAS Etablissements Lenormant aux sociétés Austrasie et Pierrard Poids Lourds :
10. Il résulte de l’instruction que, par des conventions conclues le 31 décembre 2015, la SAS Etablissements Lenormant a accordé à ses sociétés sœurs Austrasie et Pierrard Poids Lourds des abandons de créances pour des montants respectifs de 308 306,28 euros et de
89 498,42 euros qu’elle a enregistrés en charges exceptionnelles au titre de l’exercice clos en 2015. Le service a considéré que ces abandons de créances ne revêtaient pas un caractère commercial. Toutefois, en application des dispositions du 13 de l’article 39 du CGI, compte tenu du placement en procédure de sauvegarde des sociétés bénéficiaires, de la situation nette négative de la société Pierrard Poids Lourds et de l’absence de détention de participations de la SAS Etablissements Lenormant dans le capital de la SAS Austrasie, l’administration a admis la déduction des charges relatives aux abandons de créances au titre de l’exercice clos en 2015.
11. La société requérante demande à ce que soit admis le caractère commercial des abandons de créances consentis par la SAS Etablissements Lenormant aux sociétés Austrasie et Pierrard Poids Lourds alors même qu’une telle requalification n’aurait aucune incidence sur le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge par avis de mis en recouvrement du 28 octobre 2021. La société requérante soulève les mêmes moyens que ceux exposés au point 7 du présent jugement pour justifier de leur caractère commercial.
12. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière difficile des sociétés Austrasie et Pierrard Poids Lourds était de nature à compromettre la poursuite d’activités commerciales et la réputation de la SAS Etablissements Lenormant auprès du concédant Renault Trucks, de partenaires commerciaux et de banques alors que la société requérante n’établit pas qu’elles entretenaient des relations commerciales significatives. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les abandons de créances consentis par la SAS Etablissements Lenormant aux sociétés Austrasie et Pierrard Poids Lourds n’avaient pas un caractère commercial.
S’agissant des abandons de créances consentis par la SAS SIGLE à sa filiale la SAS Austrasie et à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS et Pierrard Poids Lourds :
13. Il résulte de l’instruction que, par des conventions conclues le 31 décembre 2015, la SAS SIGLE a consenti des abandons de créances à sa filiale la SAS Austrasie à hauteur de 3 154 710 euros, et à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS, Pierrard Poids Lourds, pour un montant total de 837 011 euros, qu’elle a enregistrés en charges exceptionnelles au titre de l’exercice clos en 2015. L’administration a considéré que ces abandons de créances ne revêtaient pas un caractère commercial. D’une part, en application des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts et compte tenu du caractère financier des aides, du placement en procédure de sauvegarde de la SAS Austrasie et de sa situation nette positive au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, le service a admis la déduction des charges afférentes aux abandons de créances consentis par la SAS SIGLE à sa filiale la SAS Austrasie à hauteur de 5 % de leur montant, soit à proportion du pourcentage du capital de la SAS Austrasie non détenu par la SAS SIGLE, et a rejeté la déduction du reliquat des abandons de créances accordés à cette filiale à hauteur de 2 996 974 euros. D’autre part, le service a rejeté l’intégralité des charges relatives aux abandons de créances accordés par la SAS SIGLE à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS, Pierrard Poids Lourd, placées en procédure de sauvegarde, pour un montant de 837 011 euros, aux motifs qu’ils ont un caractère financier et que, compte tenu de la situation nette positive de la SAS Austrasie, filiale intermédiaire détenant le capital de ces sous-filiales, les aides ainsi consenties aux sous-filiales auraient augmenté la valeur de la participation de la SAS SIGLE dans le capital de la SAS Austrasie.
14. La société requérante soulève les mêmes moyens que ceux exposés au point 7 du présent jugement pour justifier du caractère commercial de ces abandons de créances. Elle soutient qu’à défaut d’admettre leur caractère commercial, les charges afférentes aux abandons de créances consentis par la SAS SIGLE à sa filiale la SAS Austrasie et à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS et Pierrard Poids Lourds, appartenant au groupe Austrasie, doivent être intégralement admises en déduction dès lors qu’elles n’ont pas augmenté la valeur de ses participations au sein du groupe Austrasie dont les capitaux propres, ressortant de ses comptes consolidés, étaient négatifs de 6,66 millions d’euros au 31 décembre 2015.
15. En premier lieu, d’une part, il résulte d’une annexe à l’acte de cession des actions de la SAS Austrasie du 18 avril 2016 et des conventions d’abandons de créances signées le 31 décembre 2015 entre la SAS SIGLE et les sociétés bénéficiaires que la société requérante a distingué les abandons de créances commerciales de celles correspondant à des avances en comptes courants et a considéré que les créances de 3 154 710 euros abandonnées à la SAS Austrasie, de 226 729 euros abandonnées à la société Thionville VI, de 454 692 euros abandonnées la société Metz VI, de 52 538 euros abandonnées à la société MCS et de
103 052 euros abandonnées à la société Pierrard Poids Lourds appartenaient à cette deuxième catégorie. Le caractère financier de ces aides, consistant en des apports de trésorerie dépourvus de contrepartie commerciale, est corroboré par leurs enregistrements comptables sans TVA au titre de l’exercice clos en 2015 alors que la TVA a été régulièrement comptabilisée pour les créances commerciales.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction que les relations commerciales entre la SAS SIGLE et les sociétés Austrasie, Thionville VI, Metz VI, MCS et Pierrard Poids Lourds sont marginales. Enfin, et surtout, les abandons de créances ne peuvent être regardés comme ayant été destinés à préserver les intérêts commerciaux et la réputation de la SAS SIGLE dès lors qu’elle a cédé ses actions détenues dans le capital de la SAS Austrasie le 18 avril 2016, soit moins de quatre mois après avoir renoncé aux créances litigieuses. Dans ces conditions, le motif commercial des abandons de créances allégué par la société requérante doit être écarté.
17. En second lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts que les abandons de créances, visés au deuxième alinéa de cet article et ne revêtant pas un caractère commercial, sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie. Il en résulte, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la SAS Austrasie aurait reversé la majorité des aides perçues à ses filiales, que les dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts visent la situation nette de la société bénéficiaire de l’aide et non pas celle du groupe auquel elle appartient.
18. D’autre part, l’option pour le régime dit de « l’intégration fiscale », défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d’ensemble servant d’assiette à l’impôt dû par la société ayant exercé l’option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l’article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d’exception. Aucune de ces dispositions n’autorise une société membre du groupe intégré à supporter une charge incombant à une autre ni à comptabiliser un produit acquis par une autre société du groupe. Ces dispositions n’autorisent pas une société membre du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu’elle a consentie ou dont elle a bénéficié.
19. Par suite, sauf à méconnaître les règles exposées aux points 17 et 18 du présent jugement, la société requérante ne peut utilement soutenir que la situation nette du bénéficiaire des abandons de créances s’apprécie au regard des capitaux propres ressortant des comptes consolidés du groupe Austrasie. Ce moyen doit donc être écarté.
20. Il est constant qu’au 31 décembre 2015, la SAS Austrasie était placée en procédure de sauvegarde, sa situation nette était positive et 5 % de son capital échappait à la SAS SIGLE. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction des charges afférentes aux abandons de créances accordés à cette filiale à hauteur de 2 996 974 euros.
21. La société requérante n’établit pas que les aides consenties à ses sous-filiales Thionville VI, Metz VI, MCS et Pierrard Poids Lourds n’auraient pas augmenté la valeur de sa participation détenue dans le capital de sa filiale la SAS Austrasie. Dans ces conditions et en l’état des moyens soulevés, les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires résultant du rejet des charges relatives aux abandons de créances consenties à ses sous-filiales doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS société d’investissement du groupe Lenormant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société d’investissement du groupe Lenormant et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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