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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 déc. 2020, n° 2018030524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018030524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB |
Texte intégral
Cople exécutoire: Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/12/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018030524
23
FAITS
ENTRE:
SAS M6 Digital Services (anciennement dénommée M6 Web), dont le siège social est […] – RCS B 414549469 Partie demanderesse assistée de Mes Iñaki SAINT ESTEBEN et Benjamin DAUDE (VIGUIE SCHMIDT & Associés A.A.R.P.I) Avocats (R145) et comparant par le Cabinet OLTRAMARE X Y Avocats (R32)
ET:
1) Société Z LLC, dont le siège social est […] 2) Société AA Inc, dont le siège social est […] – […] Unis Parties défenderesses: assistées du Cabinet CLEARY GOOTLIEB STEEN & HAMILTON LLP Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
M6 Digital Services (anciennement M6WEB) est une filiale du groupe média M6 en charge de l’édition de sites internet. Dans le cadre de cette activité, M6 Digital Services édite notamment plusieurs sites de comparateur de prix. Cette activité génère des revenus à l’éditeur, les commerçants référencés rémunérant le service au clic (coût par clic) ou sous forme d’une rétrocession des revenus générés. M6 Digital Services édite ainsi depuis 2001 les sites www.achetezfacile.com www.clubic.com, www.deco.fr. Z INC, anciennement Z Lic, est la filiale de la société AA Inc, leader mondial sur le WEB à travers notamment le moteur de recherche Z Search, le système d’exploitation ANDROID, le navigateur Z CHROME. Au cours des dernières années AA a élargi son champ d’intervention avec le rachat de YOUTUBE, leader de la vidéo en ligne, le développement des services de cartographie. Z s’est également développée dans le marché des comparateurs de prix depuis 2004, à travers un service renommé Z SHOPPING depuis 2012.
Le 27 juin 2017, au terme d’une instruction de 6 ans, la Commission européenne a sanctionné Z Inc devenue Z LIC et AA Inc à une amende de 2,42 milliards d’euros en raison de pratiques d’abus de position dominante, notamment dans le marché des comparateurs de prix;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 14/12/2020 15 EME CHAMBRE
N° RG: 2018030524
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Dans sa décision, la Commission européenne motive sa sanction par les pratiques abusives mises en ceuvre par Z et AA consistant notamment : en la rétrogradation des services de comparaison des prix concurrents dans l’affichage des résultats pertinents de son moteur de recherche; en un ranking préférentiel du comparateur de prix édité par Z afin d’augmenter sa visibilité; La Commission européenne a notamment relevé une corrélation manifeste entre les modifications de l’algorithme développé par Z et la baisse de trafic constaté sur les comparateurs concurrents.
C’est dans ce contexte que M6 Digital Services, désireuse d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi personnellement du fait des pratiques abusives relevées et sanctionnées par la Commission européenne a initié la présente procédure devant le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par acte du 14 mars 2018 signifié dans les conditions prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, M6 Digital Services assigne Z Lic et AA Inc. Par cet acte, et par conclusions des 30 novembre 2018 et 8 mars 2019, dernier état de ses écritures, M6 Digital Services demande au tribunal de : -joindre l’incident soulevé par Z et AA à la décision au fond; -dire irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Z et AA; -dire M6 Digital Services recevable en ses demandes contre Z et AA; -constater que Z et AA ont commis une faute engageant leur responsabilité en raison d’une pratique anticoncurrentielle constatée et sanctionnée par la Commission européenne dans sa décision du 27 juin 2017, à savoir un abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche générale sur Internet; -dire que cette faute a causé un préjudice à M6 Digital Services dont celle-ci est fondée à demander réparation;
En conséquence,
— condamner Z et AA à réparer l’entier préjudice subi par M6 Digital Services; -dire que le préjudice subi par M6 Digital Services s’élève, au jour de l’assignation à 18.315.628 EUR, tel qu’estimé par le cabinet MAPP, à parfaire donc;
— ordonner l’exécution provisoire;
— condamner Z et AA à lui verser la somme de 205.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par conclusions de fin de non-recevoir avant défense au fond, en date des 17 octobre 2018, 25 janvier 2019 et 5 avril 2019, Z et AA demandent au tribunal de : -surseoir à statuer sur les demandes de M6 Digital Services jusqu’à ce qu’une décision définitive des juridictions européennes soit intervenue dans le dossier « Shopping »; – rejeter la demande de M6 Digital Services de joindre l’incident au fond et celle tendant à déclarer irrecevable leur propre demande; en tout état de cause, préalablement à tout jugement au fond, mettre en demeure Z et AA de conclure au fond.
Par jugement avant dire droit du 30 septembre 2019, le tribunal a réservé la demande de sursis à statuer formulée conjointement par Z et AA;
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— a fait injonction à Z et AA de produire leurs écritures au fond pour l’audience du 23 octobre 2019
A son audience du 13 novembre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, a reçu les parties pour établir un calendrier des prochains échanges.
Attendu que le demandeur indique avoir reçu les écritures au fond du demandeur auxquelles il entend répondre à l’appui d’un rapport en cours de réalisation d’un cabinet économiste; Attendu que pour une bonne administration de la justice et sur le fondement des articles 861- 3 et 446-2 du CPC, le tribunal a arrêté avec les parties le calendrier de procédure suivant: ⚫ 19 février 2021 date limite de dépôt des nouvelles conclusions en demande; 14 mai 2021 date limite de dépôt des conclusions en réplique ; Et renverra l’affaire à l’audience de mise en état de la 15m chambre du tribunal du 19 février 2021 pour dépôt à la procédure des nouvelles conclusions en demande, en précisant qu’il est d’ores et déjà prévu une nouvelle audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la première date utile du mois de juin 2021 pour conclusions, calendrier ou plaidoirie: Le tribunal dira que si le calendrier de procédure n’est pas respecté, il sera fait application des dispositions des articles 381, 861-3 et 446-2 du CPC;
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats sur le calendrier ci-avant précisé, met en délibéré et indique que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2020, date reportée au 14 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit:
— arrête avec les parties le calendrier de procédure suivant: 19 février 2021 date limite de dépôt des nouvelles conclusions en demande; 14 mai 2021 date limite de dépôt des conclusions en réplique ;
Et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 15ème chambre du tribunal du 19 février 2021 (14 H) pour dépôt à la procédure des nouvelles conclusions en demande, en précisant qu’il est d’ores et déjà prévu une nouvelle audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire à la première date utile du mois de juin 2021 pour conclusions, calendrier ou plaidoirie;
Dit que si le calendrier de procédure n’est pas respecté, il sera fait application des dispositions des articles 381, 861-3 et 446-2 du CPC;
Dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2020, en audience publique, devant M. AB AC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, AD AE et AF AG. Délibéré le 20 novembre 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier
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Le président
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