Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mars 2024, n° 2004500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004500 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
No 2004500 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION TARZ HEOL et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Christophe AB Président-rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Pierre Vennéguès (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 mars 2024 Décision du 22 mars 2024 __________
C
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 30 mars 2023, le 15 août 2023 et le 27 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Tarz Heol, M. X Y et M. Z AA, représentés par Me Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération […] 2020.006 du 30 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de […] a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’elle fixe l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 sur le secteur de la croix du Mourillon Nord et en tant qu’elle valide le zonage 1AUi et 2AUi sur ce secteur, ensemble les décisions du 20 août 2020 rejetant leurs recours gracieux présentés à l’encontre de cette délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de […] de réexaminer le classement des parcelles constitutives du secteur de la croix du Mourillon Nord dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’abroger la délibération […] 2020.006 du 30 janvier 2020 en tant qu’elle fixe l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 sur le secteur de la croix du Mourillon Nord et en tant qu’elle valide le zonage 1AUi et 2AUi sur ce secteur ;
4°) de mettre à la charge de la commune de […] le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Ils soutiennent que :
- la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas bénéficié de moyens suffisants pour rendre son avis sur le projet de plan local d’urbanisme et a donc été contrainte de rendre un avis tacite sur celui-ci sans instruction en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la directive européenne 2001/42/CE ;
- le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est insuffisant au regard des dispositions de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions du schéma de cohérence territoriale du pays de Lorient et du plan local d’urbanisme litigieux relatives à l’extension de la zone d’activité du Mourillon sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions du plan local d’urbanisme méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme ;
- le classement du secteur de la croix de Mourillon Nord en zone 1AUi et 2AUi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- l’intervention de la loi du 22 août 2021 constitue une circonstance de droit nouvelle renforçant l’illégalité de la délibération litigieuse du fait d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et justifiant son abrogation contentieuse.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022, le 28 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, la commune de […], représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Tarz Heol et autres le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en ce qu’elles concernent des parcelles du secteur de la croix du Mourillon Nord qui, initialement classées en zones 1AUi et 2AUi, sont désormais classées en zone Aa suite à la modification apportée au plan local d’urbanisme de la commune de […] par une délibération du conseil municipal du 19 mai 2022, et, d’autre part, de ce que les conclusions aux fins d’abrogation sont irrecevables seulement en ce qu’elles concernent ces mêmes parcelles.
Une réponse au moyen d’ordre public a été présentée pour l’association Tarz Heol et autres le 21 février 2024.
Par un courrier du 23 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête en ce qu’elles concernent des parcelles du secteur de la croix du Mourillon Nord qui, initialement classées en zones 1AUi et 2AUi, sont désormais classées en zone Aa suite à la modification […] 2 apportée au plan local d’urbanisme de la commune de […] par la délibération […] 2023.099 du conseil municipal du 28 septembre 2023 et, d’autre part, de ce que les conclusions aux fins d’abrogation sont irrecevables seulement en ce qu’elles concernent ces mêmes parcelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi […] 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AB,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant l’association Tarz Heol, et de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de […].
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, a été présentée pour l’association Tarz Heol et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 mai 2016, le conseil municipal de la commune de […] a prescrit la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune. Par la délibération […] 2020.006 du 30 janvier 2020, ce conseil municipal a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme. Le 25 mars 2020, l’association Tarz Heol, M. Y et M. AA ont chacun présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Par trois décisions du 20 août 2020, le maire de la commune a rejeté ces recours. Par la délibération […] 2023.099 du 28 septembre 2023, le conseil municipal de […] a modifié le plan local d’urbanisme concernant le zonage du secteur de la croix du Mourillon Nord. Dans le dernier état de leurs écritures, l’association Tarz Heol, et autres demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler la délibération du 30 janvier 2020 en tant qu’elle fixe l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 et qu’elle valide le zonage 1AUi et 2AUi sur ce secteur et les décisions du 20 août 2020 rendues sur leurs recours gracieux et, à titre subsidiaire, d’abroger la délibération du 30 janvier 2020 dans les mêmes conditions.
Sur l’objet des conclusions aux fins d’annulation et d’abrogation :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Par suite, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va
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ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le plan local d’urbanisme de […] a fait l’objet, à la suite d’une délibération du 19 mai 2022 la prescrivant, d’une modification par une délibération du 28 septembre 2023 dont il n’est pas soutenu ni établi qu’elle ne serait pas devenue définitive. Par cette délibération, qui a implicitement mais nécessairement abrogé et remplacé la délibération litigieuse sur ce point, la surface de la zone 1AUi, sur laquelle l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 a été mise en place, a été réduite, une partie de la zone 2AUi a été intégrée à la zone 1AUi et le reliquat de la zone 2AUi a été supprimé. L’ensemble des parcelles de ce secteur qui ont été retirées de ces deux zones ont été intégrées à la zone Aa. Toutefois, à supposer que le classement de ces parcelles désormais agricoles en zone AU par la délibération litigieuse n’a pas fait l’objet avant modification d’une exécution matérialisée par la délivrance ou le refus de délivrance d’autorisations d’urbanisme, ce classement en zone AU a eu en tout cas pour effet de mettre fin, en ce qui concerne ces parcelles, à l’applicabilité du plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur. Il en résulte que la modification approuvée le 28 septembre 2023 n’a pas privé d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation partielle et d’injonction.
Sur les conclusions principales aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale :
4. Aux termes de l’article R. […]0 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur élaboration ; (…) ». Aux termes de l’article R. 104-25 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité environnementale formule un avis sur l’évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. (…) A défaut de s’être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l’autorité environnementale est réputée n’avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d’avis figure sur son site internet. ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de […], commune littorale, a consulté l’autorité environnementale le 27 mai 2019 concernant l’évaluation environnementale de son projet de plan local d’urbanisme. Par une information du 27 août 2019 et publiée sur son site internet, la mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a indiqué qu’elle « n’a pas pu étudier, dans le délai de trois mois qui lui était imparti » le dossier qui lui était soumis et qu’elle est donc « réputée n’avoir aucune observation à formuler. » Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette formule, certes maladroite, ne saurait être regardée comme révélant l’absence de toute instruction du dossier au cours du délai de trois mois imparti à cette autorité pour rendre son avis. En outre, l’absence d’instruction ne saurait être déduite ni du manque de moyens humain et administratif allégué par les requérants, ni de l’existence d’avis explicites de la mission régionale du 18 janvier 2016 concernant la création de la zone d’aménagement concerté de la croix du Mourillon et du 26 octobre 2022 concernant la modification du plan litigieux, ni du courriel du 14 octobre 2020 par lequel cette mission, saisie par la commune de […] d’un dossier, dont le caractère incomplet n’est pas allégué ni
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établi, indiquait seulement ne pas avoir recueilli d’élément d’instruction particulier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public. / 2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative. / 3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes. (…) ».
7. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ont pour finalité commune de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l’étude d’impact des projets, publics ou privés, susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.
8. Dès lors que les dispositions précitées de l’article R. 104-25 du code de l’urbanisme, qui n’ont pas été jugées incompatibles avec celles de ces directives, prévoient qu’en l’absence d’avis exprès de l’autorité environnementale, cette autorité est réputée n’avoir aucune observation à formuler, la méconnaissance invoquée par les requérants des objectifs de cette directive, en raison de moyens insuffisants supposément à l’origine d’une absence, en l’espèce d’avis exprès, ne saurait entraîner l’illégalité d’un document d’urbanisme dont le projet a été régulièrement transmis à cette autorité par une collectivité territoriale ou son groupement.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
10. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 : /
1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; /
2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. » Aux termes de l’article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme (…) avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; (…) / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des
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solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; (…) / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (…) ».
11. L’omission ou l’insuffisance d’une étude d’incidence environnementale est susceptible de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la délibération concernant le document d’urbanisme lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
12. En premier lieu, si les requérants soutiennent, par référence à une instruction interministérielle du 29 juillet 2019 à destination des services déconcentrés de l’État aux niveaux régional et départemental, qu’il appartenait au conseil municipal de […] de faire figurer dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme litigieux une justification du projet au regard des besoins, une telle justification ne fait pas partie, par application des dispositions précitées, des éléments qu’il lui appartenait d’intégrer à ce rapport au titre de l’évaluation environnementale. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée comme inopérante.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose les caractéristiques du site de l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 et établit un diagnostic des incidences pour l’environnement et pour la consommation des espaces agricoles de cette opération. Par ce rapport, la commune a également indiqué sa volonté de préservation des boisements, de la lande et des zones humides situées au nord du secteur concerné et a indiqué avoir réalisé une étude afin de réduire les marges de recul attachées aux axes routiers bordant ce secteur. Ce rapport évoque enfin l’encadrement de la consommation foncière liée au développement de la commune de nature à réduire sur ce plan la consommation d’espace agricole et donc de compenser les effets négatifs de l’extension prévue dans le secteur de la croix du Mourillon. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation ne saurait être regardé comme insuffisant au regard des dispositions précitées du 2° de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour expliquer le choix de placer le secteur de la croix du Mourillon Nord en zone AU et de mettre en place l’orientation d’aménagement et de programmation […] 11 aux fins de réalisation d’une extension de la zone d’activité existante, le rapport de présentation indique que cette extension résulte d’une prescription du schéma de cohérence territoriale auquel le plan local d’urbanisme litigieux doit être compatible. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre parti d’aménagement aurait été envisagé par le conseil municipal. Si les requérants ont listé, sans plus de précisions, différents autres sites pour l’implantation de cette zone, ils se trouvent pour la plupart situés en dehors du territoire de la commune de […], alors que cette commune disposait d’un secteur adéquat pour répondre à l’objectif prévu par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale pour l’extension à l’horizon 2037 des zones d’activités existantes. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au regard de la précision des prescriptions de ce schéma de cohérence territoriale et de celle du document graphique concernant l’extension de la zone d’activité de la croix du Mourillon Nord, le plan local d’urbanisme litigieux ne pourrait être regardé comme compatible avec ce schéma en planifiant la
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construction d’une zone d’activité dans un autre secteur. Dans ces conditions, aucun autre choix n’apparaît de nature à constituer une solution de substitution raisonnable que la commune aurait dû faire figurer dans le rapport de présentation de son plan local d’urbanisme. Si les requérants soutiennent que le schéma de cohérence territoriale n’a lui-même pas procédé à une analyse des solutions de substitution raisonnables, il ressort des pièces du dossier que le choix d’accroître les surfaces des zones d’activité sur le territoire d’application de ce schéma a été décidé sur la base de plusieurs scenarii d’augmentation de la population sur ce territoire et de la nécessité corrélative de création d’emplois. Alors que la majorité des nouvelles surfaces allouées aux installations d’activités industrielles et artisanales constitue des extensions de zones déjà existantes, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de la liste des emplacements supposément libres présentée par les requérants, que des solutions de substitution raisonnables au choix opéré par les auteurs du schéma de cohérence territoriale existeraient Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
16. Lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions particulières au littoral, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en œuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe au plan local d’urbanisme des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé de faire prévaloir par le moyen de l’exception d’illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale.
17. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’activité existante de la croix du Mourillon a été identifiée comme une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient. Il ressort en outre des pièces du dossier que le secteur de la croix du Mourillon Nord, dont le schéma de cohérence territoriale a envisagé de manière suffisamment précise l’extension, comporte actuellement de rares habitations et est bordé au nord par la zone d’activité existante. Cet espace est longé au nord par la route nationale […] 165 qui dessert notamment […] et Lorient et sera desservi par un accès à la route département […] […] assurant la liaison avec la zone existante. Enfin il est bordé à l’ouest par la route départementale […] reliant les communes de […] et […]. Ainsi, la zone d’extension envisagée se trouve située dans le prolongement immédiat de la zone d’activité existante de sorte que le projet d’extension litigieux prévu par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient est compatible avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le moyen présenté sur ce point doit, dès lors, être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
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En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation ».
19. Si ces dispositions imposent aux auteurs des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme de préserver, au sein des communes littorales, des espaces laissés à l’état naturel présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation, elles n’obligent pas ces auteurs à préserver de l’urbanisation tous les espaces naturels existants qui seraient susceptibles, eu égard à leurs caractéristiques, d’être regardés comme des coupures d’urbanisation.
20. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient n’a prévu aucune coupure d’urbanisation au sens des dispositions précitées sur le territoire de la commune de […]. Il appartenait en conséquence à cette dernière de définir de telles coupures dans le cadre de son plan local d’urbanisme. Ce plan identifie l’existence de quatre coupures d’urbanisation, deux situées à l’ouest de son territoire et deux situées à l’est, mais aucune au sud de l’agglomération de […] dans la bande la séparant de l’agglomération de Lorient comprenant notamment le secteur de la croix du Mourillon Nord.
21. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une bande non construite de plus de 300 mètres de largeur sur sa partie la plus étroite et constituée de terres agricoles est située entre l’agglomération lorientaise et l’agglomération quévenoise. Eu égard cependant à la présence de la route nationale […] 165 longeant l’agglomération de […] et de la ligne TGV reliant Paris à Quimper qui le scinde, cet espace entre ces deux agglomérations ne marque pas une séparation, restée vierge de toute construction, et susceptible de constituer une réelle coupure d’urbanisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme.
22. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de présentation du plan local d’urbanisme litigieux, que la commune a entendu faire coïncider les coupures d’urbanisation qu’elle a définies avec des « sous-trames » de la trame verte et bleue. À l’inverse, ce rapport de présentation a défini la route nationale […] 165 et la ligne TGV Paris-Quimper comme des ruptures terrestres de continuité écologiques, qualifiées d'« insurmontables ». Ainsi, le parti retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme de ne pas retenir la zone située au sud de l’agglomération de […] apparaît cohérent avec le choix des autres coupures d’urbanisation qui sont caractérisées par l’existence en leur sein de continuités écologiques et par l’absence de toute infrastructure fractionnant ces espaces. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme que la définition des coupures d’urbanisation, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière, doive nécessairement empêcher la réalisation d’un risque effectif de création d’une continuité urbaine. La circonstance que le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient indique que les coupures d’urbanisation sont « des espaces naturels situés entre des espaces urbanisés » qui « évitent que des extensions d’urbanisation, possibles en continuité des agglomérations et villages existants, créent un continuum urbain » ne peut être regardé comme imposant aux auteurs du plan local d’urbanisme de retenir une coupure d’urbanisation au sud de l’agglomération de […] pour être compatible avec ce schéma de cohérence territoriale ou respecter les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme. Enfin, à supposer, comme le soutiennent les requérants, que les deux coupures définies à l’est du territoire doivent être écartées puisqu’elles font déjà l’objet d’une protection particulière, par une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
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floristique de type II englobant la totalité de la partie est du territoire de la commune de […], tel n’est pas le cas des deux coupures situées à l’ouest du territoire de la commune. Par suite, la commune de […] n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme et le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne le classement du site du Mourillon en zone à urbaniser 1AUi et 2AUi :
23. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : (…) b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-23 de ce code : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Aux termes de l’article R. 151-20 dudit code : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme a institué des zones 1AUi correspondant à des « secteurs à urbaniser destinés aux activités et installations professionnelles, industrielles et artisanales susceptibles de présenter des nuisances incompatibles avec l’habitat » et une zone 2AUi correspondant à un « secteur destiné à être urbanisé à moyen ou long terme pour des activités et installations professionnelles, industrielles et artisanales susceptibles de présenter des nuisances incompatibles avec l’habitat ». Le règlement de ce plan prévoit que sont interdites en zone 1AUi les constructions à vocation agricole alors que sont tolérés en zone 2AUi les aménagements agricoles ne compromettant pas un aménagement cohérent du secteur concerné. Le secteur de la croix du Mourillon Nord, déjà classé en zone AU par le précédent plan local d’urbanisme, a été classé, suite à la délibération litigieuse, en zone 1AUi sur sa partie située au nord de la route départementale […] […], en continuité avec la zone d’activité existante, et en zone 2AUi sur sa partie située au sud de cette route. Il est cependant constant que ce secteur est notamment constitué, outre une zone boisée et une zone humide sur sa partie la plus au nord, de terrains agricoles actuellement cultivés dont le potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées n’est pas remis en cause. Si par le point A « Préserver les secteurs agricoles productifs » de l’orientation […] 2 « Pérenniser les activités agricoles » de l’axe […] 2 « Un territoire dynamique au cœur du Pays de Lorient » de son projet d’aménagement et de développement durable, le plan local
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d’urbanisme a entendu apporter une limitation à la consommation des espaces agricoles, notamment par une délimitation nette des limites urbaines, une réduction des extensions urbaines et une réaffirmation de la vocation stricte de tous les espaces destinés aux activités agricoles, ce projet ne saurait être regardé comme ayant édicté une interdiction absolue de la consommation des terrains agricoles. Avec le point C « Aménager de nouveaux secteurs productifs intercommunaux » de l’orientation […] 1 « Offrir les conditions d’un essor économique profitable à tous » de son axe […] 2, ce projet d’aménagement a ainsi poursuivi l’objectif du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient d’étendre la zone d’activité de la croix du Mourillon qui doit en conséquence être regardée comme une exception à la limitation de l’urbanisation des secteurs agricoles, exception nécessaire ainsi qu’il a été exposé au point 14 pour permettre au plan litigieux d’être compatible avec ce schéma. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces deux zones ont une surface totale de 33,96 hectares et comprennent 22,91 hectares de surfaces agricoles actuellement utilisées. Sur les 894 hectares de surfaces agricoles de la commune, les surfaces agricoles comprises dans les deux zones litigieuses correspondent en conséquence à 2,6 %. De plus, la commune fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette consommation est en partie compensée par une baisse prévue de l’utilisation foncière de terres pour le secteur « résidentiel » de 73 % par rapport à celle recensée entre 2006 et 2018, réduisant ainsi notamment la consommation de terres « agricoles ». Le choix de la commune ne saurait en conséquence être regardé comme révélant un déséquilibre entre les objectifs de développement urbain et de préservation des espaces affectés à l’activité agricole, Par suite, le classement du secteur de la croix du Mourillon Nord, qui se trouve en continuité avec la zone d’activité existante ainsi qu’il a été exposé plus haut, en zone à urbaniser ne saurait être regardé comme révélant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen présenté en ce sens doit par conséquent être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les requérants aux fins d’annulation de la délibération du 30 janvier 2020 et des décisions du 20 août 2020 rejetant leurs recours gracieux, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins d’abrogation :
26. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
27. Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.
28. Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
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29. S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
30. Les requérants soutiennent que l’intervention de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience constitue une circonstance de droit nouvelle de nature à faire naître une erreur manifeste d’appréciation dans le classement du secteur du Mourillon en zone à urbaniser.
31. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; (…) ». L’article L. 151-5 du code de l’urbanisme prévoit que pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols prévu par le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou, en l’absence d’un tel schéma, des objectifs prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à elle que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires doit prévoir, en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation décliné entre les différentes parties du territoire régional. Enfin, aux termes de l’article 191 de la loi du 22 août 2021 visée ci-dessus : « Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. » Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2021.
32. Il résulte des dispositions modifiées de l’article 194 de la loi du 22 août 2021 visée ci-dessus que s’il ne prévoit pas les objectifs prévus par les dispositions mentionnées plus haut de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires doit être modifié en ce sens avant le 22 novembre 2024. À défaut, le schéma de cohérence territoriale doit lui-même définir un objectif pour la période courant jusqu’au 22 août 2031 de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes. À compter de la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le schéma de cohérence territoriale, s’il a été prescrit avant le 1er avril 2021, doit être modifié afin de tenir compte des objectifs définis au niveau régional, et ce avant le 22 février 2027, sauf à ce qu’il ait été approuvé depuis moins de dix ans avant le 22 août 2021 et à ce qu’il ait prévu dans ce cas des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision, auquel cas sa modification ou révision pourra intervenir jusqu’au 22 août 2031. En l’absence d’une telle
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modification avant la date permise, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié. L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé doit ensuite intervenir avant le 22 février 2028. En l’absence d’une telle modification ou révision, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme jusqu’à l’entrée en vigueur du plan ainsi modifié ou révisé.
33. Il ressort des pièces du dossier que le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne, qui ne fixe pas d’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation décliné entre les différentes parties du territoire régional au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, n’a, à la date du présent jugement, pas été modifié ou révisé en ce sens depuis son approbation par le préfet de région le 16 mars 2021. Pour ce faire, la région Bretagne dispose d’un délai expirant le 22 novembre 2024. Il appartiendra ensuite au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale du Pays de Lorient, schéma initialement approuvé le 16 mai 2018 et qui ne dispose pas d’objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers malgré une modification simplifiée intervenue le 15 avril 2021, de modifier ou de réviser ce schéma afin de le rendre compatible avec les orientations définies au niveau régional avant le 22 février 2027. Il appartiendra enfin au conseil municipal de […] de mettre en compatibilité son plan local d’urbanisme avec les orientations du schéma de cohérence territoriale avant le 22 février 2028. Par suite, si l’intervention de la loi du 22 août 2021 constitue une circonstance de droit nouvelle, celle-ci ne saurait être regardée comme faisant naître, à la date du présent jugement, une erreur de droit dans le classement de la partie du secteur de la croix du Mourillon Nord définie par la délibération du 28 septembre 2023 en zone 1AUi.
34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’abrogation de la délibération du 30 janvier 2020 présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
36. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de […] présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Tarz Heol et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de […] présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Tarz Heol, désignée représentante unique des requérants selon les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de la justice administrative, et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. AB, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
C. AB F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. AC
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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