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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 24 sept. 2020, n° 2020F00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2020F00165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLh RACINES RESTAURANT c/ SAh AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 24 septembre 2020
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
- signé par Monsieur Georges Alain RINTZLER Président de chambre et par
Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière.
2020F00165
2
2020F00165
[…]
24/09/2020
SARL Z A
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Sophie SOUET
DEMANDEUR
[…]
[…]
- Représentant :
Avocat plaidant :
SELARL ORMEN PASSEMARD ME ORMEN
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 23/06/2020 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Georges Alain RINTZLER, Président de Chambre,
Mme B C, Mme K L M, M. X
FRAPPIER, M. H PICHOT, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Sophie SOUET le 24 Septembre 2020
3
FAITS ET PROCEDURES
La SARL Z A a été créée le 21 juin 2017. Elle a commencé son activité de A gastronomique le 5 septembre 2017. Sa jeune cheffe, D E, a décroché une étoile au Guide Michelin le 21 janvier 2019, qu’elle a conservée en 2020.
La société Z A a souscrit un contrat d’assurances multirisques professionnel auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dès le début de son activité, par l’intermédiaire du CABINET PERAIS & LEFEUVRE, agent général de la société AXA FRANCE
IARD.
Le contrat a été régulièrement renouvelé.
Ce contrat comporte une clause de garantie « perte d’exploitation »> liée aux conséquences financières d’un arrêt d’activité.
Cette garantie « perte d’exploitation » est susceptible d’être mise en œuvre lors de la réalisation de certains dommages matériels.
Les conditions particulières du contrat prévoient une extension de la garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement assuré.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la réalisation de 2 conditions :
La décision de fermeture doit avoir été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré. La décision de fermeture doit être la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Une clause d’exclusion de garantie est également prévue dans les termes suivants :
Sont exclues les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de
…
fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait
l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
A la suite de l’épidémie de covid-19, un arrêté a été pris le 14 mars 2020 interdisant l’accueil du public dans les restaurants, ce qui revenait à ordonner la fermeture de ces établissements.
La société Z A a donc fermé ses portes le 15 mars 2020.
La société Z A a pris contact avec la compagnie d’assurance AXA
FRANCE IARD, qui a refusé de prendre en charge les pertes d’exploitation et a proposé un chèque de 431,38 euros en remboursement de la cotisation pour la période « du 1/01/2020 au 1/01/2020 » (sic).
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver un arrangement.
Vu l’urgence créée par sa situation financière, la société Z A a donc présenté au Président du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2020 une requête aux fins d’assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à bref délai.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 17 juin 2020.
Par acte introductif d’instance en date du 18 juin 2020, signifié par Maître Y, Huissier de Justice associé à NANTERRE (92), la société Z A a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu l’article 113-1 du Code des Assurances,
Vu le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants,
Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile,
Constater que les conditions relatives à la garantie «pertes d’exploitation '> consécutives à la fermeture administrative totale ou partielle du A sont acquises à la société Z A,
Dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulière n’est ni formelle, ni limitée,
Dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulière rée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat,
En conséquence,
Dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des conditions particulières est nulle et de nul effet, réputée non écrite, ou à minima qu’elle n’est pas opposable à la société Z A,
Juger que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD doit garantir les pertes
d’exploitation conséquences de la fermeture administrative du A de la société Z A dans les conditions prévues au contrat,
Ordonner le versement par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, à titre de provision, de la somme de 60 000 euros à la société Z A, SOUS astreinte de 500 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision, et ce pendant 60 jours, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Désigner tel Expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de
RENNES avec pour mission de :
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période de confinement,
Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de revenus pendant la période d’indemnisation,
Évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Donner tous éléments motivés sur l’impact de la fermeture administrative de
l’établissement et des mesures sanitaires sur les résultats de l’activité de la société
Z A pendant un délai de 24 mois à compter du 15 mars 2020,
Se faire remettre par les parties ou tout tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, de même que tous éléments permettant de comprendre l’objet, la nature et les engagements des différentes parties,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
Dresser de tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport,
Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,
Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’appréhender les préjudices subis,
Surseoir à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la société Z
A dans l’attente du dépôt du rapport,
Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à verser à la société
Z A la somme de 6 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2020.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de
l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 septembre 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société Z A, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 7 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de
Procédure Civile.
Elle prétend qu’elle a souscrit un contrat d’assurances multirisques professionnel auprès
d’AXA FRANCE IARD pour couvrir les conséquences financières d’un arrêt d’activité et notamment des pertes d’exploitation. Dès lors que les conditions sont remplies, la garantie doit être mobilisée. Les conditions particulières du contrat stipulent que la décision de fermeture doit avoir été prise par une autorité administrative compétente extérieure à
l’assuré et que la décision de fermeture doit être la conséquence d’une maladie contagieuse. La fermeture du A est intervenue par application de l’arrêté du 14 mars 2020 et pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Elle se fonde sur l’article L113-1 du Code des Assurances pour prétendre que la clause
d’exclusion de garanties doit être écartée car elle annule les effets de la garantie accordée par la police d’assurance et la vide de sa substance. De plus, la portée de l’exclusion n’est pas précise et présente des incertitudes.
Elle fait valoir que la volonté de la société Z A était d’être assurée contre le risque d’épidémie et que la rédaction de la clause d’exclusion de garantie est rédigée de façon incompréhensible pour un non-spécialiste.
Elle prétend que le contrat d’assurance souscrit par la société Z A est un contrat d’adhésion dont les conditions générales, rédigées par l’assureur, ne sont pas négociables. Les conditions particulières sont identiques dans de nombreux contrats signés par des restaurateurs n’ayant aucun lien entre eux comme en témoignent les diverses actions introduites en Justice.
2020F00165 ا ی
ک
Par application de son contrat d’assurance, la société Z A prétend à une indemnisation provisionnelle à hauteur de la perte de marge brute pendant la période du confinement et demande une expertise judiciaire pour évaluer ses pertes d’exploitation à venir sur une période de 24 mois.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal le bénéfice de son assignation et conclut au débouté de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Pour la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 7 juillet
2020 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de
Procédure Civile.
Elle prétend que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance. Elle fait valoir que la fermeture administrative liée à une épidémie circonscrite au seul établissement assuré est couverte et représente un risque réel pour le restaurateur. De plus, une épidémie peut
n’affecter qu’un nombre limité de personnes au sein d’une collectivité, d’une entreprise ou
d’une famille. L’épidémie peut donc être la cause de la fermeture d’un unique établissement.
Elle cite un certain nombre d’exemples d’entreprises fermées pour des raisons d’épidémie, comme par exemple un traiteur fermé administrativement pour être à l’origine d’une épidémie de légionellose.
Elle fait valoir que l’ACPR a rappelé que les moyens des assureurs ne peuvent pas être utilisés pour couvrir des évènements qui sont explicitement exclus de leurs contrats. Une garantie portant sur les pertes d’exploitation liées à une pandémie ne serait généralisable que dans le cadre d’un régime obligatoire garanti par l’état.
S’agissant de la rédaction de la clause d’exclusion de garantie, elle prétend que le sens de la clause a parfaitement été compris par la société Z A tel qu’elle
l’exprime elle-même dans ses conclusions. La jurisprudence reconnaît la rédaction de la clause d’exclusion de garantie comme formelle et limitée, jugeant ainsi de sa validité.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances
Vu l’article 1171 du Code Civil,
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives
-
une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce,
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,
Juger que cette clause d’exclusion n’est pas abusive et ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel attaché à la validité des clauses d’exclusion,
En conséquence, débouter la société Z A de sa demande
d’indemnisation formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
2020F00165 سلا
7
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie de la compagnie d’assurance AXA
FRANCE IARD était mobilisable en l’espèce,
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation effectives, aux frais avancés de la société Z A, dans la limite des termes du contrat d’assurance, soit une période de 3 mois à compter du 14 mars 2020,
En tout état de cause,
Condamner la société Z A à payer à la compagnie d’assurance
AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
DISCUSSION
Les conditions générales du contrat d’assurance dont se prévaut la société Z
A sont ainsi rédigées (page 20 du contrat « multirisque professionnelle ») :
"Pertes d’exploitation, perte de revenus :
L’événement concerné :
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement:
D’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes consécutives à un des évènements suivants survenus dans le voisinage »
Les conditions particulières du contrat « multirisque professionnelle » sont ainsi rédigées (page
9/12 du contrat) :
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même,
2- La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse …
[…]
LES PERTES D’EXPLOITATION LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU
-
MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT
[…]
ASSURÉ, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
En l’espèce, l’impossibilité d’accéder aux locaux professionnels pour la clientèle du A résulte du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants. L’interdiction administrative prise par les autorités compétentes est consécutive à l’épidémie de covid-19.
Il apparaît donc que les conditions générales du contrat sont réalisées et permettent
l’application de la garantie.
Pour s’opposer au paiement de l’indemnité due au titre de la garantie «perte
d’exploitation », la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie ne
s’applique qu’en cas d’épidémie dont l’établissement est à l’origine, même si par la suite elle se propage en dehors de l’établissement, ou, si l’origine est extérieure à l’établissement, elle ne touche que le seul établissement concerné par le contrat d’assurance. Elle fonde sa défense sur des exemples tels que :
Un traiteur a fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de salmonellose dont il était à l’origine.
Divers établissements ont fait l’objet d’une fermeture administrative à la suite d’une épidémie de listériose.
De même pour une épidémie de gastro-entérite.
Ces exemples servent certes à montrer qu’il existe des épidémies ayant pour origine un problème d’hygiène alimentaire, mais ne démontrent en rien qu’il n’existe pas d’autres types
d’épidémies susceptibles d’être garanties par le contrat d’assurance.
Il est à noter que les exemples cités (pièces 16 à 19) remontent à 1998, 2008, et 2014 et intervenus dans des pays divers tels que la France, la Grèce ou les États Unis. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne cite pas d’exemples récents intervenus en France.
La société Z A, récemment créée par une jeune cheffe, ne pouvait pas être alertée par les cas cités en exemple par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, trop anciens, alors que la gérante du A n’était pas encore en activité.
A contrario, l’assuré de bonne foi pouvait penser qu’il était assuré contre les épidémies dues aux maladies contagieuses circulant à proximité de son établissement, la clause d’exclusion étant rédigée de telle façon que seul un examen attentif par un spécialiste du droit des assurances pouvait être alerté sur le fait que l’assureur n’entendait garantir que les épidémies ayant une origine interne à l’établissement, ou à tout le moins une origine externe mais circonscrite au seul établissement assuré. Cette clause d’exclusion aurait été plus convaincante si elle avait été rédigée dans le même paragraphe 2 (La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse …), par exemple en écrivant à la suite immédiate « à l’exclusion des épidémies ayant une origine extérieure à l’établissement et impliquant d’autres établissements '>.
Il convient de rappeler que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion dans la mesure où aucune négociation n’est intervenue, le contrat proposé étant un contrat < standard '> élaboré par la compagnie d’assurance à l’usage des restaurateurs.
La nécessité d’interpréter la clause d’exclusion de garantie, et son ambiguïté due à une rédaction pour le moins absconse, doit profiter au débiteur de l’obligation.
L’article 1188 du Code Civil dispose que :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1190 du Code Civil dispose que :
2020F00165
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
Il ressort des débats qu’il n’y a pas de commune intention des parties qui ne s’accordent pas sur les risques assurés. Le contrat doit donc être interprété « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable ». De même que le doute créé par la rédaction confuse de la clause
d’exclusion doit être interprété en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé.
C’est pourquoi le Tribunal estime que le contrat doit être interprété comme suit : la société
Z A est assurée contre le risque d’épidémie, à conditions que les conditions générales du contrat rendent cette garantie applicable.
Cette éventualité a été validée ci-dessus, la fermeture de l’établissement résultant du décret
n° 2020-663 du 31 mai 2020 et ayant pour origine une maladie infectieuse.
En conséquence de quoi :
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est condamnée à payer à la société Z
A la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit.
Le Tribunal de Commerce de RENNES se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du Code de Procédure Civile.
Il est ordonné une expertise judiciaire, aux frais avancés de la demanderesse, laquelle sera confiée à :
Monsieur F G
[…]
[…]
[…]
Tél : 02.97.63.42.79
Mobile : 06.14.47.06.96
Mail: F.ledonnant@xoconseil.fr avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance;
Il est sursis à statuer sur le montant définitif de l’indemnité de perte d’exploitation due par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dans l’attente du rapport de l’Expert judiciaire.
Le Tribunal autorise Messieurs les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Pour faire valoir ses droits, la société Z A a dû ester en Justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge. La compagnie d’assurance AXA
FRANCE IARD est condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société Z A est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD est condamnée aux entiers dépens.
2020F00165 fu
10
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1188 et 1190 du Code Civil,
Vu l’article L113-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile,
Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la société Z
A la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit,
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article 491 du
Code de Procédure Civile,
Fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Z A,
Désigne Monsieur F G en qualité d’Expert Judiciaire dans l’affaire opposant la société Z A, demanderesse, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le
Juge en charge du suivi du présent dossier,
Dit que l’Expert aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils,
Se faire remettre tous documents nécessaires à l’exécution de sa mission,
Déterminer les pertes d’exploitation réelles de la société Z A pendant la période d’application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui fixe les conditions de l’ouverture des restaurants,
Donner son avis sur les pertes d’exploitation postérieures à la fermeture administrative du A Z, indépendamment de savoir si ces pertes son assurées ou non,
Rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
Répondre aux dires des parties,
Rédiger un rapport définitif,
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
✓
[…]oy
11
Dit que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra
s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 2.500 euros que la société Z
A, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Dit que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Dit que l’Expert fera connaître à la société Z A le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Dit que Monsieur H I J, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorise Messieurs les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Sursoit à statuer sur le montant définitif de l’indemnisation pour perte d’exploitation dans
l’attente du rapport de l’Expert,
Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la société Z
A la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
Liquide les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER مصرے LE PRESIDENT
с овет
2020F00165
1. N O P Q
2020F00165 J
2020F00165 یا
2020F00165 یک
2020F00165 پالک
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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