TJ Paris
20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 avr. 2023, n° 22/33396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33396 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT JAF section 3 cab 4 rendu le 20 avril 2023
Art. 237 et suivants du Code Civil N° RG 22/33396
No Portalis.
352J-W-B7G-CV7E2
N° MINUTE 1
DEMANDEUR
Monsieur X Y
Z AA, STREET 1
ONYX TOWER 2, […] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représenté par Maître Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, […], et par Maître Bruno ANCEL, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame AB AC AD épouse Y
Z AA, STREET 1 ONYX TOWER 2, APT 2006
DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Robin VIRGILE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Page 1
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame AB AC AD et Monsieur X Y se sont mariés le […] à Sanaa (Yémen).
Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Vu l’assignation en divorce régulièrement délivrée le 07 février 2022 par Monsieur X Y à Madame AB AC AD épouse Y ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 09 juin 2022 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par Madame AB AC AD épouse Y ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur X Y régulièrement signifiées le 28 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022. A l’audience du 19 janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023, aux fins de respecter le délai de six mois édicté par l’article 688 du code de procédure civile.
L’information que le jugement est mis à disposition au greffe a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Concernant la compétence du juge francais et la loi applicable :
Compte tenu de la situation des parties, et notamment de la résidence des époux à l’étranger, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française au regard des demandes.
Sur le divorce
Selon l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis », le juge français est compétent puisqu’il s’agit de la juridiction de la nationalité commune des deux époux.
Selon l’article 8 du règlement du 20 décembre 2010 « Rome III », le divorce serait régi par la loi des Emirats Arabe Unis, s’agissant de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction et à défaut de choix formalisé par les époux..
Néanmoins, il y a lieu d’appliquer la loi du for, c’est à dire la loi française, au regard de l’article 10 du règlement précité du 20 décembre 2010 dès lors que la loi de ce pays n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Quant aux modalités d’appréciation de ladite altération, l’article 238 du code civil précise:
"L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Page 2
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.11
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 du même code, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, Monsieur X Y vise comme pièce pour un billet d’avion pour un vol le 11 novembre 2021 depuis Dubaï jusqu’au Maroc. L’assignation en divorce avait été signifiée dès le 07 février 2022, date à laquelle il indiquait déjà que les époux étaient séparés.
Le délibéré intervenant le 20 avril 2022, il est assez corroboré que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de un an, au jour du prononcé du divorce.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil :
"La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
(…)
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge,
En l’espèce, il est sollicité que les effets du divorce soient reportés au 11 novembre 2021, date antérieure à l’assignation en divorce, dont il est soutenu qu’elle correspond à celle de leur fin de cohabitation et de collaboration.
Le bien fondé de cette demande est établi par les mêmes éléments que ceux ayant conduit à faire droit à la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil pose le principe selon lequel à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il prévoit également la possibilité pour l’un ou l’autre des époux de conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour lui même ou pour les enfants.
En l’espèce, il n’a pas été formée de demande pour conserver l’usage du nom de son conjoint, ce qui sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
Page 3
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Faute de volonté contraire manifestée, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de. désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas réunies. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Par conséquent, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant du régime matrimonial applicable aux époux, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières conclusions, seul de nature à saisir le juge, Monsieur X Y sollicite d’appliquer la loi française au régime matrimonial, mais demande dans ses conclusions de dire la loi Yéménite applicable.
De cette contradiction il résulte que le juge ne peut donc considéré être valablement saisi d’une demande de déterminer la loi française comme étant applicable au régime matrimonial époux, ceci alors qu’aucune demande n’est formée pour la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux. Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, les demandes de « donner acte », « constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de donner acte de la formation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Page 4
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile relatif aux dépens s’agissant du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur X Y est l’époux qui a pris l’initiative du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qu’il convient donc de condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française s’agissant du divorce des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur X Y né à BRIEY (MEURZ-ET-MOSELLE) le […]
ET DE
Madame AB AC AD épouse Y née à TAROUDANT (MAROC) le […]
Lesquels se sont mariés le […], à SANAA (YÉMEN)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux
détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE l’absence de demande pour faire usage du nom de l’autre partie, et fait défense aux parties de cet usage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 novembre 2021;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Page 5
DÉBOUTE toute demande plus ample ou contraire;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris le 20 Avril 2023
VIRGILE Robin ANGELINI Léa
Greffière Juge
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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