Infirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 27 mai 2024, n° 23/06244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06244 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] 11eme Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection […] […]
lème civ. S2
N° RG 23/06244 N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
Minute n° 260/202Y
Copie poce publication Donna
6 20.08.202S
& Greffier
Copie exec. à, Me Laurence GENTIT
Copie c.c à la Préfecture
Le 27-65724
Le Greffier
до
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2024
DEMANDEURS :
Madame X Y née le […] à […] (67000) […] représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de […], vestiaire : 203
Monsieur Z AA né le […] à […] (67000) 28 rue Berlioz
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de […], vestiaire: 203
DEFENDERESSE :
S.A.S. AF CRECHE BABY’S HOUSE POLYGONE, immatriculée au RCS de […] sous le n° 893 523 […] 159 route du Polygone 67100 […] non comparante, non représentée
OBJET Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément DRANESAS, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué à la 11ème Chambre Civile des Contentieux de Proximité et de la Protection du
Tribunal Judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 22 novembre 2023
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS:
A l’audience publique du 09 février 2024 à l’issue de laquelle le Président, Clément DRANESAS, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué à la 11ème Chambre Civile des Contentieux de Proximité et de la
Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 22 novembre 2023, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 avril 2024 prorogé au 27 Mai 2024.
JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Clément DRANESAS, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué à la 11ème Chambre Civile des Contentieux de Proximité et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 22 novembre 2023 et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
-1/6- N° RG 23/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, en date du 05 octobre 2022, Monsieur Z AA et Madame X Y, qui sont les parents de l’enfant AB AA-Y, ont conclu un contrat d’accueil à la journée avec la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE.
Par courriel, daté du 13 janvier 2023, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE a notifié la résiliation du contrat d’accueil à Monsieur Z AA et Madame X Y, avec effet immédiat, au motif que ces derniers ne respecteraient pas les règles de fonctionnement de son établissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 10 mai 2023, Monsieur AD AE AA et Madame X Y ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE de leur payer la somme globale de 6 927,25 euros.
Une conciliation extrajudiciaire a vainement été entreprise, le conciliateur de justice ayant, aux termes d’un constat de carence, daté du 14 avril 2023, indiqué que la S.A.S AF CRECHE
BABY’S HOUSE ne s’était pas présentée à la réunion.
Par acte de commissaire de justice, en date du 20 juillet 2023, Monsieur Z AA et Madame X Y ont fait assigner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE devant le tribunal judiciaire de […], aux fins de :
- Condamner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à leur payer la somme de 3 525 euros, à titre de remboursement du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023;
· Condamner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à leur payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023;
- Condamner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à leur payer la somme de 682,25 euros, à titre de remboursement du montant des frais de garde indument prélevés au mois de janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023;
- Condamner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à leur payer la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 février 2024.
A l’audience, Monsieur Z AA et Madame X Y, représentés par leur conseil, reprennent oralement les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 3 525 euros, ils exposent que cette dernière correspond au montant cumulé de trois chèques qu’ils ont remis à la S.A.S AF
CRECHE BABY’S HOUSE, lors de la conclusion du contrat, à titre de dépôt de garantie. Ils précisent que la défenderesse a procédé à l’encaissement de ce montant, en se fondant sur une clause contenue dans la convention conclue entre les parties, aux termes de laquelle < les trois chèques de caution peuvent être encaissés si la direction le souhaite », dans l’hypothèse où le contrat d’accueil serait résilié à l’initiative de la crèche.
-2/6- N° RG 23/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
Ils estiment, sur le fondement des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, qu’une telle clause est abusive, et doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE pouvant seule décider d’encaisser, ou non, le montant correspondant au dépôt de garantie. Ils contestent, en outre, les motifs retenus par la
S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE pour justifier de la résiliation de la convention litigieuse. Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts, ils soutiennent que la résiliation du contrat d’accueil, décidée abusivement par la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE, leur a causé un préjudice moral, dans la mesure ils ont été contraints, en urgence, de trouver une nouvelle solution de garde pour leur enfant, à un tarif plus onéreux. Au soutien, enfin, de leur demande en paiement de la somme de 682,25 euros, ils exposent, qu’en dépit de la résiliation du contrat d’accueil, ayant pris effet le 14 janvier 2023, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE a prélevé la totalité du montant des frais de garde pour le mois de janvier 2023.
Régulièrement citée à personne morale, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré au 19 avril 2024.
Par avis, daté du 19 avril 2024, les parties sont informées que le délibéré est prorogé au 27 mai
2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 525 euros:
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame X Y versent aux débats :
La copie du contrat d’accueil, conclu avec la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE,
-
aux termes duquel il est, notamment, indiqué que : « la famille se chargera alors de verser les frais d’inscription de 100 euros ainsi que 3 chèques de caution pour réserver sa place » ;
La copie d’une photographie, où l’on aperçoit trois chèques, d’un montant chacun de 1 175 euros, étant observé qu’aucun ne fait mention d’un ordre ; par ailleurs, cette photographie supporte la mention tapuscrite suivante : « encaissé le 23/03/2023 » ;
-· La copie d’un courriel, que leur a adressé la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE le
16 janvier 2023, et aux termes duquel elle indique : « concernant les 3 chèques de caution, il est clairement écrit dans le règlement de fonctionnement que vous avez signé que nous pouvons les encaisser, donc merci de garder vos menaces ».
-3/6- N° RG 23/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
Toutefois, et au regard de ces seuls éléments, Monsieur Z AA et Madame X Y ne rapportent aucunement la preuve, faute de production d’un relevé bancaire, de ce que la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE aurait effectivement, le 23 mars 2023, procédé à l’encaissement des trois chèques d’un montant total de 3 525 euros, étant, au reste, rappelé que la durée de validité d’un chèque est d’un an et huit jours.
Par conséquent, Monsieur Z AA et Madame X Y seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 3 525 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 1231-1, l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’un des cocontractants nécessite que soit rapportée la preuve d’une part, de
l’inexécution d’une obligation du contrat, ou rattachée au contrat, étant rappelé, qu’aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ; d’autre part, de
l’existence d’un préjudice subi par le créancier et causé par une telle inexécution.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler, qu’aux termes d’un simple courriel, adressé à Monsieur Z AA et Madame X Y le 13 janvier 2023 à 22h35, la S.A.S
AF CRECHE BABY’S HOUSE a indiqué: « [Madame X Y] vient systématiquement avec un biberon à son arrivée en main malgré que le personnel lui a expliqué à plusieurs fois qu’il devait être pris à la maison, comme écrit dans le règlement de fonctionnement […] concernant les couches, le personnel a détecté plusieurs fois que la couche était pleine, donc pas changé juste avant de venir, et [Madame X Y] a précisé que celle-ci est changée à 5h du matin et qu’elle n’a plus le temps après […] également il m’a été fait part d’un manque de respect constaté de sa part envers des parents.
C’est la raison pour laquelle nous décidons de mettre fin au contrat de suite et sans préavis. Nous vous invitons à récupérer vos affaires lundi matin ainsi que la rupture de contrat ».
Par ailleurs, il importe, également, de rappeler que Monsieur Z AA et Madame
X Y contestent fermement les reproches formulés par la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE. A cet égard, ils versent, notamment, aux débats la copie de captures d’écran réalisées sur l’application « MEEKO », fournie par la demanderesse, et qui permet d’obtenir un suivi des activités de l’enfant au sein de son établissement; or, il n’est nullement fait mention de ce qu’il aurait été nécessaire, à une, ou plusieurs reprises, de changer la couche de l’enfant lors de son arrivée à la crèche, qui se situait, le plus souvent, aux alentours de 8h.
-4/6- N° RG 23/06244 N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
Au reste, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE, qui ne comparaît pas, ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un quelconque motif, de nature à justifier du bienfondé de la résiliation unilatérale extrajudiciaire du contrat d’accueil.
Dès lors, la présente juridiction ne peut que considérer que la résiliation unilatérale extrajudiciaire du contrat d’accueil, entreprise par la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE, est irrégulière, et que la défenderesse a, ainsi, fait montre de mauvaise foi, dans le cadre de l’exécution de la convention litigieuse.
En outre, il apparaît que ce manquement par la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE
à son obligation de bonne foi a nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur AD AE AA et Madame X Y, ces derniers ayant été contraints, en l’espace de quelques jours seulement, de trouver une nouvelle solution de garde pour leur enfant ; à cet égard, ils justifient de ce que leur fille n’a pu être accueillie au sein d’une nouvelle crèche, qu’à partir du mois de février 2023.
Par conséquent, et au regard de ces éléments, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE sera condamnée à payer à Monsieur Z AA et Madame X Y la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement de la somme de 682,25 euros :
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur Z AA et Madame X Y versent aux débats la copie d’un courrier, daté du 04 mars 2023, et adressé à la S.A.S AF CRECHE
BABY’S HOUSE, aux termes duquel il est indiqué : « vous avez prélevé sur notre compte le
08/02/2023 un montant de 1 175 euros qui correspond au coût de garde pour l’intégralité du mois de janvier alors que vous avez mis fin au contrat le 13 janvier 2023 ».
Toutefois, il convient, là encore, de constater que Monsieur Z AA et Madame X Y ne rapportent aucunement la preuve, faute de production d’un relevé bancaire, de ce que la somme de 682,25 euros aurait effectivement été indument prélevée par la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE.
Par conséquent, Monsieur Z AA et Madame X Y seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 682,25 euros.
Sur le surplus:
Sur les dépens:
Aux termes des dispositions de l’article 696, alinéa ler, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
-5/6- N° RG 23/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 300 euros à Monsieur Z AA et Madame
X Y, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à payer à Monsieur AD AE AA et Madame X Y la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur Z AA et Madame X Y de leur demande en paiement de la somme de 3 525 euros ;
DEBOUTE Monsieur Z AA et Madame X Y de leur demande en paiement de la somme de 682,25 euros;
CONDAMNE la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE à payer à Monsieur AD
AE AA et Madame X Y la somme de 300 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S AF CRECHE BABY’S HOUSE aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. Pour expédition conforme à l’original
La greffière, Le Greffier JUDIC Le juge, Aurélie MALGOUVERNE Clément DRANESAS
RASBOUR
-6/6- No RG 23/06244
- N° Portalis DB2E-W-B7H-MCZ5
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