Annulation 17 septembre 2019
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Annulation 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2019, n° 1807841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807841 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N°1807841 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme C D E, épouse X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pierre Liszewski Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________ 6ème chambre Mme Isabelle Caron Rapporteur public ___________
Audience du 3 septembre 2019 Lecture du 17 septembre 2019 ___________
335-01-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, Mme C D E, épouse X, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ou de toute autre admission au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas recueilli l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration et du maire ; l’avis du maire aurait eu une incidence sur la décision attaquée car il aurait attesté de la communauté de vie existant depuis 2016 entre les époux ;
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- elle méconnait les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle dispose de ressources stables et suffisantes et d’un logement conforme ;
- en se fondant exclusivement sur la présence en France du bénéficiaire pour opposer un refus, le préfet s’est estimé en situation de compétence liée, sans analyser la situation des époux au regard des conséquences de la décision attaquée sur leur vie privée et familiale ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République A démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Liszewski, premier conseiller,
- et les observations de Me Doumane substituant Me Gillioen et représentant Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, Z A, née le […], demande l’annulation de la décision du 27 août 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux, M. B X.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
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prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. X réside en France depuis six ans, y travaille depuis deux années en contrat à durée indéterminée et vit avec la requérante depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Mme X, qui dispose d’un certificat de résidence valable dix ans et a travaillé plusieurs mois au cours de l’année précédant la décision attaquée, a vocation à rester en France. Dès lors, la vie privée et familiale des deux époux est ancrée sur le territoire français et suffisamment ancienne. En outre, un retour pour plusieurs mois de M. X en Algérie pour solliciter un regroupement familial aurait pour effet de le priver de son emploi, qui garantit une insertion en France, et de faire disparaitre l’essentiel des ressources du foyer, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces ressources seraient alors suffisantes pour obtenir le bénéfice du regroupement familial. Par conséquent, le préfet ne peut se prévaloir de ce que cette séparation des époux serait temporaire. Par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celui de son mari une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 août 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Loire admette M. X au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme X d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 août 2018 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial de Mme X en faveur de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’admettre M. X au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D E, épouse X et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président, M. Liszewski, premier conseiller, Mme Mège Teillard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 septembre 2019.
Le rapporteur, Le président,
P. Liszewski F. Pourny
Le greffier,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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