Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 août 2025, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour, ou, à titre subsidiaire, un document attestant qu’il est admis au séjour et autorisé à conclure un contrat d’alternance, dans un délai de 48 heures ;
2°) de reconnaitre que le récépissé dont il dispose ne lui permet pas de signer un contrat d’alternance.
Il soutient que :
— il est entré en France en octobre 2018 avec un visa étudiant et réside depuis en situation régulière ;
— il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2024, puis a souhaité modifier la nature du titre de séjour sollicité en raison de son mariage, en janvier 2025, avec une ressortissante française, de sorte que les services préfectoraux l’ont invité à présenter une nouvelle demande et ont clôturé la précédente ;
— après avoir initié une procédure de demande de titre de séjour en avril 2025 sur le site de l’ANEF, il a été convoqué à un rendez-vous le 19 juin 2025 pour y déposer son dossier, après avoir été informé de la survenue d’un problème informatique au sein des services de la préfecture, qui avait retardé le traitement de sa demande ;
— il est le père d’un enfant de nationalité française né le 19 juillet 2025 ;
— il est activement engagé dans une recherche d’alternance pour intégrer une formation qualifiante en baccalauréat professionnel « technicien de maintenance – CVC » et se retrouve empêché de signer un contrat d’alternance avec une entreprise en raison de sa situation administrative ;
— cette situation l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de sa requête, M. A demande au juge du référé, d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, ce qui ne relève pas de l’office de ce juge, conformément à ce qui a été rappelé aux points précédents. D’autre part, contrairement à ce qu’il allègue, le récépissé qui lui a été délivré le 19 juin 2025, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, mentionne explicitement que l’intéressé est autorisé à travailler. Dans ces conditions, la requête est manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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