Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2502093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2025, M. A, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du Préfet de l’Eure du 5 février 2025 par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au Préfet de l’Eure, en cas de reconnaissance du bien-fondé d’un des moyens de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au Préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats », de la somme de mille cinq cents euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, alors que sa demande aurait dû faire l’objet, en application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 d’un examen « à 360 ° » au regard de l’ensemble des titres de séjour susceptibles de lui être délivrés sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que le préfet s’est cru en compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et notamment son article 14 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n°2023-863 DC du 25 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les observations de Me Verilhac, avocate de M. A.
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1973 à Ibadan, Nigéria, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité en 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : " I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.
Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.
III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.
() « . En outre par décision du Conseil constitutionnel n°2023-863 DC du 25 janvier 2024, le paragraphe II de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 63, aux termes de laquelle » ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités ".
3. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’avant d’édicter la décision attaquée, qui ne mentionne pas l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 dans ses visas ou ses motifs, le préfet aurait invité M. A à lui transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre le préfet indique dans cette décision que le requérant ne justifie pas d’un motif humanitaire justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l’article L. 435-1, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, sans évoquer les autres fondements au regard desquels il lui appartenait d’examiner la situation de M. A pour, le cas échéant, lui délivrer un titre de séjour de plein droit sous réserve d’en réunir les conditions. Par suite M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de la requête doivent être accueillies. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. L’Etat étant la partie perdante dans cette affaire, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats » de la somme de mille euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la S.E.L.A.R.L. « EDEN avocats » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par la Selarl EDEN avocats au versement de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet – de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
A. Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N° 2502093
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