Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2026, n° 2600657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Chinon a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 29 avril 2025 ;
2°) de condamner la commune de Chinon à lui verser une indemnité de 22 633 euros en réparation de son préjudice financier, outre le montant des frais médicaux avancés en rapport avec l’accident de service, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chinon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la commune a commis une erreur de droit et de fait en ne retenant pas son accident du 29 avril 2025 comme imputable au service ;
la commune de Chinon a commis une illégalité fautive ;
il justifie de frais médicaux depuis le 29 avril 2025 ;
il justifie d’un préjudice financier d’un montant total de 22 633 euros entre le 1er décembre 2025 et 7 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête de M. B….
Vu :
l’ordonnance n° 2600658 du 9 février 2026 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, rejeté pour défaut d’urgence la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Chinon a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement survenu le 29 avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, directeur général des services (DGS) de la commune de Chinon (37500), soutient avoir été victime d’un accident le 2 mai 2025 lorsqu’il a pris connaissance à son domicile d’une lettre et des échanges envoyés par le maire à sa compagne, et, par une demande complétée le 8 septembre 2025, a sollicité que cet évènement soit reconnu comme étant imputable au service. Après avis défavorable du conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière le 29 janvier 2026, le maire a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite, outre la condamnation de la commune de Chinon à lui verser une indemnité de 22 633 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ». L’article L. 822-21 du même code dispose : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Et selon l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ».
En second lieu, l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : « Le congé prévu à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Selon l’article 37-2 de ce décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». L’article 37-3 dudit décret prévoit que : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) III.- Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15./ IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. (…) ». L’article 37-5 de ce même décret précise que : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; (…) Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit./ Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9.». Aux termes de l’article 37-6 dudit décret : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient avoir été victime d’un accident le 2 mai 2025 lié à la découverte suivie de la lecture d’une lettre adressée par le maire de la commune de Chinon à sa compagne relatant de manière très précise la relation intime et sexuelle entretenue entre eux le 29 avril 2025 l’ayant exposé à des lésions psychiques et physiques et demande à ce qu’il soit reconnu imputable au service.
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Aussi, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
En premier lieu, M. B… ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 822-18 cité au point 2 dès lors que la découverte le 2 mai 2025 de la lettre envoyée par le maire à sa compagne relatant dans les détails leurs rapports sexuels ainsi que la nature de leur relation l’a été en dehors du temps de service et à son domicile.
En deuxième lieu, si la découverte soudaine de la relation sexuelle et intime entretenue entre le maire et la compagne du directeur général des services présente sans aucun doute un caractère violent pour ce dernier, celle-ci ne saurait cependant être regardée comme étant intervenue par le fait ou à l’occasion du service au sens des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 cités au point 2.
En troisième et dernier lieu, au surplus, la nature de cette relation extra-conjugale tout comme sa découverte fortuite présentent le caractère de circonstances particulières de nature à les détacher du service, la circonstance que le maire aurait donné rendez-vous à la compagne de M. B… ou qu’il lui aurait envoyé une telle lettre pendant ses heures de travail n’étant pas de nature à y faire obstacle, ni à les rattacher au service.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucune illégalité ne peut être retenue contre la décision portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commune de Chinon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chinon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Chinon.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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