Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2023, n° 2325299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GK Professional |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, la société GK Professional représentée par Me Richer, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public de fournitures de gilets pare-balles individuels – lot 2 « gilets pare-balles masculins », lancée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre a commis une erreur de fait pour déclarer son offre irrégulière ;
— contrairement à ce qu’a estimé le ministre, les plaques rigides se positionnent parfaitement sur les côtés et ne dépassent en aucun cas du pack souple ; il y a un système de réglage sur le gilet qui permet d’abaisser les plaques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société GK Professional ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GK Professional au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société GK Professional ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Richer, représentant la société GK Professional, qui maintient ses conclusions et ajoute qu’il demande au tribunal à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rejeter l’offre de la société attributaire comme étant irrégulière. Il soutient en outre que les écritures du ministre sont contradictoires avec les termes du rejet de l’offre, dès lors qu’il indique qu’il est désormais possible de régler les plaques en hauteur ; que l’offre du groupement attributaire était irrégulière dès lors que la boucle d’ouverture et de fermeture du gilet pare-balles proposé est trop grande pour pouvoir être ignifuge ; que le gilet pare-balles qu’elle a proposé dans son offre répond aux exigences du CCTP, preuve en est de la démonstration faite à l’audience ;
— les observations de M. B, représentant le ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui maintient ses conclusions et explicite les arguments présentés dans les écritures. Il fait valoir en outre que rien ne prouve que le prototype présenté à l’audience soit le même que celui envoyé dans le cadre de l’offre et qu’il ait été testé dans les conditions requises ;
— les observations de Me Molkhou, représentant les sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp. qui maintient ses conclusions et explicite les arguments présentés dans les écritures. Il fait notamment valoir que le groupement attributaire a ses propres fournisseurs de boucles d’ouverture et de fermeture, qui sont bien ignifuges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la société GK Professional a été enregistrée le 20 novembre 2023.
Une note en délibéré, présentée par les sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp., a été enregistrée le 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 juin 2022, le ministère de l’intérieur a lancé une procédure d’appel d’offres pour un marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de gilets pare-balles individuels (Gpbi) pour les besoins de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la gendarmerie maritime, des douanes et droits indirects, de la direction de la Coopération de Sécurité et de Défense, et de l’administration pénitentiaire. L’Accord-Cadre est décomposé en deux lots : le premier concerne la fourniture de gilets pare-balles destinés aux personnels féminins et le second concerne la fourniture de gilets pare-balles destinés aux personnels masculins. La société GK Professional a présenté une offre pour le lot n°2. Par un courrier du 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté son offre au motif qu’elle était irrégulière. La société GK Professional demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché. La société attributaire pressentie est le groupement sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du code précité : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Enfin, l’article L. 551-10 du même code dispose que : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.
4. D’une part, s’agissant du poste 3 relatif à la housse tactique Mle 2022 pour gilets pare-balles individuels, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit : " Exigence 3.1.1 (I) : Pour toutes les configurations précédemment décrites, la housse tactique () ne dégrade pas les propriétés balistiques propres à chacun des éléments qui y sont insérés ou adjoint (packs souples ()) ; Exigence 3.1.2. (I) : Pour des raisons de sécurité, la conception des divers éléments de la housse tactique () ne présente ni n’occasionne de point de faiblesse balistique (..) « . L’exigence 2.1.2 (I) précise que » Des tests sont réalisés en appui sur des bustes moulés en plastiline reproduisant une morphologie masculine. Ils sont pratiqués sur le GPBI complet (y compris la housse). La géométrie de référence est désignée par le code M70. ". Enfin, le CCTP prévoit en son article I. 4 que les exigences impératives, notées I sont des exigences dont la non-satisfaction est éliminatoire.
5. D’autre part, le règlement de la consultation prévoit en son article 15 que « Dans un premier temps, l’administration s’assure de la conformité des offres aux exigences techniques stipulés dans les documents de la consultation. (..) Le protocole des tests de conformité des offres pratiqués par l’administration correspondra aux protocoles décrits en annexe 1 du CCTP. Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. () La conformité des offres est examinée au regard des échantillons et des documents fournis par les candidats et des exigences listées au CCTP. » En vertu de l’article 10 du règlement de la consultation, les candidats doivent fournir à la personne publique des échantillons. L’article 6 de l’annexe 1 du CCTP prévoit que « () Des bustes anthropomorphes réalisés suivant la géométrie M70 sont utilisés pour les tests de résistance balistiques des gilets pare-balles masculins et de leurs packs balistiques () ».
6. Il résulte de l’instruction que pour rejeter l’offre de la société GK Professional comme étant irrégulière, le ministre de l’intérieur, après avoir cité les exigences 3.1.1 et 3.1.2 précitées, a indiqué que le haut des plaques rigides latérales ne se superposaient pas totalement sur le pack souple situé en dessous, qu’elles dépassaient sur le haut de plusieurs centimètres et qu’il n’était pas possible de les abaisser en les réglant car elles sont fixées avec une couture. La société GK Professional soutient que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de fait dès lors que les plaques rigides de son gilet pare-balles se positionnent parfaitement sur les côtés et ne dépassent pas du pack souple. Elle produit à l’appui de ses allégations, des photographies d’essai du gilet pare-balles sur un homme, prises de trois-quarts. Elle précise également qu’il y a un système de réglage, contrairement à ce qu’a indiqué le ministre, qui permet d’abaisser les plaques.
7. Toutefois, il ressort d’un extrait du rapport d’analyse technique des offres produit par le ministère de l’intérieur que, s’agissant du candidat GK Professional, la housse à port apparent complète (housse tactique Mle 2022) « a été installée sur un buste anthropomorphe de géométrie M70 (géométrie publiée dans l’appel d’offres). Or, le haut des plaques rigides latérales ne se superposent pas totalement sur le pack souple situé en dessous. Elles dépassent sur le haut de plusieurs centimètres sans possibilité de les abaisser. En conséquence, des plaques rigides latérales de type ICW (qui nécessitent le port avec un pack souple en dessous), ne reposeraient pas totalement sur le pack souple dans cette configuration. Les propriétés balistiques de ces plaques seraient donc dégradées. Par ailleurs, cela entraînerait la création d’un point de faiblesse balistique entre le haut du pack souple et le haut de la plaque rigide. ». Il résulte en outre de l’instruction que le ministre de l’intérieur a réalisé un deuxième test dans le cadre de la présente instance et a produit les photographies de ce test, réalisé dans les mêmes conditions que celui réalisé dans le cadre de l’appel d’offres. Il ressort de ces photographies que les plaques latérales du gilet pare-balles ne se superposent pas dans leur intégralité sur le pack souple et ce, quel que soit le réglage en hauteur effectué sur la bande de maintien. En outre, il ressort des photographies produites que les coutures arrière du gilet pare-balles empêchaient le réglage adéquat des plaques et du pack souple. Dans ces conditions, en se bornant à produire des photographies d’essais de gilets pare-balles qui n’ont pas été réalisés dans les mêmes conditions que ceux de l’administration, la société requérante n’apporte pas d’élément probant de nature à remettre en cause les résultats des deux tests effectués par le ministère de l’intérieur. Enfin, la société GK Professional a fait une démonstration à l’audience du port du gilet pare-balles sur un buste, établissant selon elle que le gilet qu’elle a produit respectait bien les exigences du CCTP dès lors que les plaques latérales se superposent parfaitement sur le pack souple. Toutefois, et en tout état de cause, d’une part, il n’est pas établi que le prototype apporté à l’audience était identique à l’échantillon qui a été envoyé par la société GK Professional dans le cadre de l’appel d’offres, et d’autre part, les conditions de la démonstration faite à l’audience par la société GK Professional ne sont pas identiques à celles mises en œuvre par le ministre pour ses tests, tels que décrits dans le CCTP. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de fait en considérant que l’offre de la société GK Professional était irrégulière, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la circonstance que l’offre du concurrent évincé, auteur du référé précontractuel, soit irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige.
9. En l’espèce, la société GK Professional soutient que l’offre du groupement pressenti comme attributaire est irrégulière dès lors que les boucles d’ouverture et de fermeture des gilets pare-balles proposés sont trop grandes pour pouvoir être ignifuges. Toutefois, si elle soutient que les boucles ignifuges existantes sur le marché sont toutes plus petites que celles utilisées par le groupement NFM France, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, et ce alors que le groupement NFM France indique en défense qu’elle a fait appel à son propre producteur de boucles d’ouverture et de fermeture et qu’elles sont bien résistantes au feu, conformément aux exigences du CCTP. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp., doit donc être écarté. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par la société GK Professional tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rejeter l’offre de la société attributaire comme étant irrégulière, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société GK Professional n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer en vue de la fourniture de gilets pare-balles individuels.
Sur les frais liés au litige :
11. Le ministère de l’intérieur n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société GK Professional. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société GK Professional la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp., et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GK Professional est rejetée.
Article 2 : La société GK Professional versera une somme de 1 500 euros aux sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GK Professional, aux sociétés NFM France, Cooneen Protection Ltd et NFM Production sp et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 novembre 2023.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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