Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2419972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 29 septembre 2025, M. H… G… et Mme E… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs B… G…, C… G…, F… G…, A… G… et D… G…, représentés par Me Delavay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que leur demande a seulement pour objet de bénéficier d’un visa en vue de déposer une demande d’asile et qu’il n’existe, en l’absence de texte, aucune circonstance faisant obstacle à la délivrance d’un tel visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne bénéficient pas de la protection effective de leur pays d’origine, qu’il existe un risque personnel, réel et actuel de persécution en raison de l’action de M. G… pour la liberté en tant que journaliste afghan et qu’ils disposent de réseaux amicaux et professionnels en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delavay, représentant les requérants.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2026, a été présentée pour M. et Mme G…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G…, ressortissants afghans, résidant au Pakistan, ont présenté une demande de visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad afin de solliciter l’asile en France. Par une décision verbale du 16 juillet 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 19 octobre 2024 puis par une décision expresse du 25 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision expresse du 25 juin 2025 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 311-1, et mentionne, d’une part, qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français, et, d’autre part, que les risques allégués, depuis un État tiers, auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises, ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans ces conditions, la décision ne fait état d’aucune circonstance de fait relative à la situation personnelle des demandeurs prise en compte pour considérer qu’ils n’entraient pas dans le cadre des orientations générales définies pour accorder la délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile. Il suit de là que M. et Mme G… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme G… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de M. et Mme G… et des mineurs B… G…, C… G…, F… G…, A… G… et D… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme G… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de M. et Mme G… et des mineurs B… G…, C… G…, F… G…, A… G… et D… G… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme G… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… G…, à Mme E… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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