Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 27 avr. 2021, n° 20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00287 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 décembre 2019, N° 17/00281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRERO c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00287 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSM
SAS FRERO
C/
X
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
du 09 Décembre 2019
RG : 17/00281
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2021
APPELANTE :
SAS FRERO
[…]
[…]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
C X
Caserne Bonin
[…]
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentée par Mme D E munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, présidente
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Mme C X, employée par la société FRERO en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2016 au cours duquel son poignet et sa main gauche ont été lésés en manipulant une bouteille de gaz.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Mme X a été déclaré consolidé le 29 mai 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18%.
Souhaitant faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, le 12 mai 2017.
Par jugement du 9 décembre 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— reconnu la faute inexcusable de la société FRERO à l’origine de l’accident du travail de Mme X survenu le 16 janvier 2016,
— dit que le capital versé par la caisse en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré à son montant maximum,
— ordonné avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— fixé à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme X,
— dit que la caisse fera l’avance des sommes dues à Mme X qu’elle pourra recouvrer directement auprès de l’employeur,
— condamné la société FRERO à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société FRERO a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 10 janvier 2020.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son avocat à l’audience du 2 février 2021, la société FRERO poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme X,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société FRERO invoque le caractère indéterminé des circonstances de l’accident du travail de Mme X dont les déclarations ne sont pas constantes et qui ne verse, selon elle, aucun élément relatif à ces circonstances.
La société fait ensuite valoir l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute retenue par les premiers juges et le dommage subi par la salariée. Elle observe ainsi que s’il lui a été reproché de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 4541-9 du code du travail interdisant aux femmes de porter des charges supérieures à 25 kilogrammes, c’est toutefois lors de la manipulation d’une bouteille de 15kg que cette dernière s’est blessée selon ses déclarations.
La société considère qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que Mme X ne devait pas procéder à la manipulation des bouteilles de gaz en libre-service et ne devait pas quitter son poste de travail. Elle souligne qu’il appartenait à la salariée de solliciter l’intervention d’un tiers pour porter assistance au client.
Dans ses conclusions, développées oralement par son avocat, Mme X sollicite la confirmation jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de la société FRERO à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle était employée comme hôtesse de caisse niveau II, son contrat de travail ne faisant aucune référence à la gestion de l’espace extérieur de la station service. Elle remplaçait une collègue de travail lorsque l’accident est arrivé, et soutient qu’aucune information ne lui avait été fournie s’agissant de la vente de bouteilles de gaz. Elle observe que la note de service produite par
l’employeur est postérieure à son accident.
Mme X observe que les bouteilles de gaz pèsent entre 15 et 35 kg, selon le modèle, alors que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges de plus de 25 kg ; que certaines bouteilles sont positionnées en hauteur, contraignant à une manipulation de charges lourdes avec les bras en hauteur.
Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune formation, qu’aucune note de service n’était affichée avant l’accident et qu’elle ignorait donc qu’elle ne devait pas manipuler les bouteilles. Elle souligne enfin qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale d’embauche.
La caisse ne formule aucune observation en ce que ce litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Toutefois, dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite de la cour qu’elle déclare qu’elle procèdera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme X a été embauchée en qualité d’hôtesse de caisse, catégorie employée niveau II, par la société FRERO qui exploite l’enseigne INTERMARCHE, à compter du 15 octobre 2015, en contrat à durée déterminée. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, et le 18 novembre 2015 un contrat à durée indéterminée a été signé entre cette société et la salariée, portant sur ce même poste. Il y est stipulé que la salariée sera principalement chargée de mener à bien les tâches figurant sur la fiche de fonction annexée, cette définition ne présentant pas un caractère limitatif ni exhaustif, la salariée pouvant être amenée à effectuer des tâches années ou accessoires telles que du rangement ou du nettoyage. Cette fiche décrit les principales activités d’une hôtesse de caisse en magasin, et ne mentionne à aucun moment des activités liées à des tâches spécifiques exercées en station essence, telle que la vente de bouteilles de gaz.
Il n’est pas discuté par l’employeur que le 16 janvier 2016, Mme X n’était pas affectée à son poste de travail habituel, mais a été appelée à remplacer une collègue au poste de la station service du supermarché.
Les circonstances de l’accident intervenu ce jour sont ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur: « activité de la victime lors de l’accident: vente de bouteilles de gaz. En enlevant la bouteille de gaz du casier, la victime s’est coincée la main et le poignet entre la bouteille et le casier. »
Si cette déclaration reprend les propos de la salariée, en l’absence de témoin direct, il doit être souligné que l’employeur n’a émis aucune réserve à cette déclaration, notamment quant à l’activité alors exercée par Mme X. Le certificat médical qui mentionne « une contusion poignet et main gauche avec paresthésie des doigts, impotence fonctionnelle » corrobore en outre les affirmations de la salariée selon lesquelles elle s’est blessée à la main et au poignet en prenant une bouteille de gaz. Aucune inconstance ne peut être relevée à cet égard dans le récit de Mme X. La description faite par celle-ci dans ses écritures de première instance d’une bouteille de gaz ayant glissé et étant tombée sur son poignet gauche n’apparaît en effet aucunement contradictoire avec celle figurant dans la déclaration d’accident du travail.
Les circonstances de l’accident sont dès lors suffisamment déterminées.
Le poids exact de la bouteille n’est en revanche pas établi. Ainsi, la société FRERO verse une fiche technique de la bouteille BUTAGAZ 13kg, présentée comme le modèle vendu, et pesant 23kg lorsqu’elle est pleine, ce qui est en principe le cas des bouteilles en vente. Mme X produit cependant un cliché photographique des différentes bouteilles de gaz exposées, de taille et d’aspect différents, sans qu’aucun élément ne permette de déterminer ni leur poids, ni le modèle à l’origine de l’accident. Il n’est donc pas possible d’affirmer avec certitude que le poids de cette bouteille était supérieur à 25kg alors que l’article R. 4541-9 du code du travail interdit aux femmes de porter des charges supérieures à ce poids.
Toutefois, le poids exact de cette bouteille est sans incidence dès lors que l’employeur reconnaît que Mme X n’aurait pas dû la porter seule et qu’il admet que son poids était en tout état de cause important : environ 23kg selon les informations qu’il produit devant la cour.
Mme X prétend qu’elle n’avait reçu aucune consigne de sécurité relative à la vente des bouteilles de gaz, en particulier quant à l’interdiction de les soulever et à la nécessité de faire appel à l’aide d’un autre membre du personnel. La société FRERO soutient le contraire en produisant plusieurs attestations, celle de la directrice, indiquant qu’une « note de service a toujours été affichée sur le tableau indiquant qu’il était interdit de porter les bouteilles seul », celle rédigée par Mme Y, la comptable, indiquant également qu’une telle note de service se trouvait sur le tableau d’affichage, celle de M. Z, employé, certifiant avoir lu cette note avant l’accident du 16 janvier 2016, et enfin celle de M. A, confirmant la teneur de cette consigne, en précisant qu’il a lui aussi été amené à effectuer des remplacements dans la station service et avoir reçu l’information.
Toutefois, Mme X produit le témoignage de Mme B, employée dans le magasin Intermarché entre août 2009 et septembre 2016, attestant pour sa part n’avoir jamais été informée d’une note de service imposant le port par deux personnes des bouteilles de gaz.
Par ailleurs, les attestations produites par l’employeur sont dépourvues de toute précision s’agissant de l’emplacement du tableau sur lequel serait affichée cette note de service, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si ce dernier était à la vue de tous les employés du magasin ou seulement des employés affectés à la station essence. M. A ne précise pas non plus de quelle façon ces consignes ont été portées à sa connaissance lors des remplacements effectués à ce poste. Il ne peut qu’être relevé à cet égard que la note de service 17 février 2016, intervenue postérieurement à l’accident de Mme X et visant à rappeler ces consignes, est adressée uniquement au personnel de la station service expressément désignés comme destinataires de la note, et que le contenu de celle-ci est sans ambiguïté s’agissant des salariés visés par l’information: « il est rappelé à l’ensemble du personnel travaillant à la station service qu’en raison du poids des bouteilles de gaz, il est interdit de les soulever (…) »
Ces éléments démontrent que les consignes de sécurité relatives au poste d’hôtesse de caisse de la station essence ne sont pas diffusées à l’ensemble du personnel du magasin. La société FRERO ne justifie pas avoir individuellement transmis ces consignes à Mme X, ni avoir attiré son attention par tout autre moyen sur le mode opératoire à suivre pour la vente des bouteilles de gaz. Elle ne soutient pas non plus lui avoir dispensé de formation en matière de sécurité.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur, dont la conscience du danger auquel sont exposés les employés affectés à ce poste est établie au vu de ces consignes de sécurité, ne démontre pas qu’il a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme X, ponctuellement assignée à un poste ne relevant pas des activités habituelles prévues par son contrat de travail, ni de celles effectivement pratiquées.
Mme X F ces consignes s’est blessée en manipulant une bouteille de gaz, de sorte que ce manquement de l’employeur a participé à la survenance de l’accident.
La faute inexcusable de l’employeur est ainsi établie et il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration au maximum de l’indemnisation servie par la caisse à Mme X et, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme X, a ordonné une expertise médicale pour évaluer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des pièces médicales versées, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 1500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il convient de rappeler que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité desdites sommes, y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X ses frais irrépétibles, de sorte que la société FRERO sera condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient enfin de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret
n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société FRERO qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société SAS FRERO à verser à Mme C X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société SAS FRERO aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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