Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2202676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 4 janvier 2023,
21 février 2023 et 28 février 2024, M. E… C…, représenté par Me Mampouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Saint-Sauveur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de rénovation d’une construction existante située … rue de la Roche sur le territoire de cette commune, en tant que cet arrêté est délivré sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Sauveur d’accepter le projet objet de cette déclaration préalable dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Sauveur à lui verser la somme de 116 274,39 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur la somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur, dès lors, d’une part que la décision n’a pas été signée par le maire mais par son adjoint en méconnaissance de l’article L. 423- 1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée et affichée ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce que l’adjoint au maire s’est à tort senti lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-11 et suivants du code de l’urbanisme ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation en imposant le respect des recommandations de l’architecte des Bâtiments de France, alors que ces recommandations sont elles-mêmes entachées d’illégalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2023 et 15 avril 2024, la commune de Saint-Sauveur, représentée par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables, dès lors qu’elles ne peuvent être présentées dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et qu’elles n’ont en tout état de cause pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 25 mars 2022, M. E… C… a déposé une déclaration préalable de travaux de rénovation d’une construction existante située … rue de la Roche sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire-adjoint de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France émises dans son avis du 8 juin 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe une telle prescription.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. C… n’a pas adressé à l’administration de demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 juin 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune, la commune de Saint-Sauveur est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables et qu’elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. -Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. -Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / (…) / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) / II. -La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 mai 2020, le maire de la commune de Saint-Sauveur a délégué au signataire de la décision attaquée, M. D… B…, 4ème adjoint au maire, l’exercice de ses fonctions relevant de l’urbanisme et des autorisations d’occupation de sols, ainsi que l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales le permet. Il ressort, en outre, des mentions de cet arrêté, que celui-ci a été transmis à la préfecture de l’Oise le 3 juin 2020 et qu’il a été affiché le même jour, faisant alors présumer, en l’absence de preuve contraire, que l’affichage et la transmission en préfecture ont effectivement été mis en œuvre. Enfin, la commune produit en défense un certificat d’affichage dudit arrêté à compter du 3 juin 2020 jusqu’au 31 août 2020. Par suite, dès lors que M. D… B… bénéficiait d’une délégation de fonctions en vigueur et exécutoire à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
Il est constant que le projet en litige est situé dans les abords du monument historique que constitue le Château de Saintines. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait visible depuis le monument en question ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France est un avis simple qui ne lie pas le maire de la commune de Saint-Sauveur.
Il résulte des termes de l’arrêté du 17 juin 2022 qu’il comporte une mention concernant le respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, dont l’avis est annexé à cet arrêté. Si M. C… soutient que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant à tort lié par un tel avis, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du courrier du 27 juin 2022 adressé au requérant, que le maire a exercé son pouvoir d’appréciation pour estimer que les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France devaient être respectées malgré le caractère d’avis simple de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi, ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, l’arrêté du 17 juin 2022 en litige comporte une mention concernant le respect des prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France, en vue de la bonne insertion du projet dans son environnement bâti. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone classée UV2 par le plan local d’urbanisme intercommunal intégrant le Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de l’agglomération de la région de Compiègne comprenant un bâti traditionnel de qualité composé majoritairement de maisons en pierre apparentes avec muret de clôture et portail à deux battants.
Premièrement, M. C… soutient que la prescription de l’architecte des Bâtiments de France relative à la conservation des lucarnes rampantes est illégale, en ce qu’elle entraîne une modification importante de l’aménagement intérieur de la construction. Toutefois, ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation de l’architecte des Bâtiments de France, reprise par le maire de la commune de Saint-Sauveur, quant à la nécessité de conservation de ces lucarnes dans le but de l’insertion harmonieuse du projet avec le bâti environnant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette prescription est entachée d’illégalité.
Deuxièmement, par son avis du 8 juin 2022, dont l’arrêté attaqué impose le respect des prescriptions, l’architecte des Bâtiments de France indique que « les menuiseries seront en bois (…) afin de respecter le caractère des lieux ». Si M. C… soutient que les constructions implantées dans les alentours du terrain d’emprise du projet comportent des menuiseries en PVC et se prévaut à ce titre d’un constat dressé par un commissaire de justice le 1er décembre 2023, les adresses des constructions présentées dans ce constat sont toutes situées au cœur du village de Saint-Sauveur, soit dans un secteur éloigné du terrain d’assiette du projet qui est séparé de cette partie de la commune par un vaste secteur naturel. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par M. C…, que les dispositions du PLUi-H autorisent l’utilisation de menuiseries en PVC couleur bois est sans incidence sur l’appréciation portée par le maire sur l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette prescription est entachée d’une erreur d’appréciation.
Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit de remplacer la clôture existante par un mur de clôture en enduit gratté ton pierre ainsi que l’installation d’un portail électrique coulissant en aluminium. Par son avis du 8 juin 2022, l’architecte des Bâtiments de France indique qu’il « conviendra de conserver au moins la clôture mitoyenne de la maison du côté du projet d’entrée » et préconise l’installation d’un « portail battant à la française en fer forgé ou en bois peint, le gris anthracite sera évité ». En se bornant à se prévaloir du constat du commissaire de justice précité faisant état de portails coulissants en aluminium dans une autre partie du village, M. C… ne démontre pas que la prescription en cause, qui permet une insertion harmonieuse du projet avec le bâti environnant, est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte des trois points qui précèdent que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Sauveur qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Sauveur sur le fondement des mêmes dispositions.
D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à cet égard par M. C… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Sauveur une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la commune de
Saint-Sauveur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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