Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2203548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Freichet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 28 121,40 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis à la suite de son accident de service du 21 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par l’accident du 21 mars 2019 dont l’administration a reconnu l’imputabilité au service ;
— son préjudice lié aux frais d’assistance par une tierce personne, tel que mis en évidence par l’ordonnance de référé-provision n° 2200027 du 19 juillet 2022, s’élève à la somme de 20 001,40 euros ;
— ses préjudices patrimoniaux, d’un montant total de 8 120 euros, comprennent les frais d’assistance médicale (4 700 euros) et juridique (3 420 euros).
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 à la rectrice de l’académie de Nice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet suivant à 12h00.
Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire du 5 janvier 2022, aucun des préjudices dont le requérant demande réparation n’étant né, ne s’étant aggravé ni n’ayant été révélé dans toute son ampleur postérieurement à cette décision (articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative – Conseil d’Etat avis contentieux du 19 février 2021, Sanvoisin, n° 439366 et du 7 juillet 2023, Hubert, n° 471401, tous deux mentionnés aux tables du recueil Lebon).
Des observations ont été enregistrées le 21 janvier 2025 pour M. B en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de l’Etat appartenant au corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation et exerçant alors les fonctions de principal du collège Raimu situé à Bandol, a été victime le 21 mars 2019 d’un accident dont le recteur de l’académie de Nice a reconnu l’imputabilité au service par une décision du 13 décembre 2019. Après avoir été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 22 mars 2019 au 31 janvier 2020, il a repris ses fonctions d’abord à mi-temps thérapeutique du 3 février 2020 au 2 février 2021 puis à temps plein à compter de cette dernière date. L’expert médical désigné par l’ordonnance n° 2001509 rendue le 7 avril 2021 par le juge des référés du tribunal de céans a déposé le 30 novembre 2021 son rapport qui fixe notamment la date de consolidation de l’état de santé de M. B au 21 septembre 2020. L’intéressé a présenté au recteur de l’académie de Nice une première demande indemnitaire par lettre du 10 mars 2020, non chiffrée dans l’attente du rapport d’expertise, puis une deuxième demande indemnitaire par lettre du 5 janvier 2022, qui chiffre son préjudice à la somme de 317 279,60 euros. Le 7 janvier suivant, il a saisi le juge du référé-provision du tribunal qui, par une ordonnance n° 2200027 du 19 juillet 2022, a condamné l’Etat à lui verser une provision de 317 279,60 euros. Par une lettre du 13 octobre 2022, M. B a présenté au rectorat une troisième demande indemnitaire d’un montant de 28 461,40 euros par lettre du 13 octobre 2022 en arguant de préjudices « mis en évidence » par l’ordonnance de référé-provision et non encore réparés. Cette dernière demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 28 121,40 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices causés par l’accident de service du 21 mars 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’abord, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 421-2 de ce code : « () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code selon lesquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de l’article L. 112-6 du même code qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
4. Ensuite, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». La saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés.
6. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire chiffrée de M. B tendant à la réparation des conséquences dommageables de l’accident de service du 21 mars 2019 et tenant compte du rapport d’expertise rendu le 30 novembre 2021, présentée au recteur de l’académie de Nice par la lettre du 5 janvier 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au cours de l’instance de référé-provision introduite par l’intéressé le 7 janvier 2022. Le délai de recours contentieux contre cette décision implicite de rejet, qui était d’une durée de deux mois, a couru malgré l’absence d’accusé de réception de la demande par l’administration. Ce délai, interrompu par la saisine du juge du référé-provision, a commencé à courir à la date de notification à M. B de l’ordonnance rendue par ce juge le 19 juillet 2022. Cette notification a été faite le 22 juillet 2022. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la demande d’indemnisation du 5 janvier 2022 expirait le 23 septembre 2022. La présente requête, qui tend à la réparation de dommages causés par le même fait générateur, n’a été enregistrée par le greffe du tribunal que le 19 décembre 2022, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Les préjudices dont M. B demande réparation dans cette requête portent, d’une part, sur les frais liés à la nécessité d’une assistance viagère par une tierce personne, laquelle était déjà mentionnée parmi les chefs de préjudice énumérés dans le rapport d’expertise du 30 novembre 2021 et, d’autre part, sur les frais d’assistance médicale et d’assistance juridique, lesquels ont tous été exposés au plus tard le 3 janvier 2022 selon les factures produites par M. B. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intéressé, aucun des préjudices invoqués dans la présente requête n’est né, ne s’est aggravé ni n’a été révélé dans toute son ampleur postérieurement à la naissance de la décision administrative ayant rejeté sa demande indemnitaire du 5 janvier 2022. La circonstance que l’ordonnance de référé-provision du 19 juillet 2022 a, d’une part, limité le montant de la provision liée aux frais d’assistance par une tierce personne à la somme demandée par le requérant devant lui et, d’autre part, rejeté les demandes relatives aux frais d’assistance médicale et juridique invoqués dans la présente instance, est sans incidence à cet égard, cette ordonnance n’ayant pas eu pour effet de faire naître, d’aggraver ni de révéler dans toute leur ampleur ces préjudices. De même, la nouvelle demande indemnitaire du 13 octobre 2022, qui a donné lieu à une nouvelle décision implicite de rejet, est sans incidence sur le délai imparti à M. B pour contester la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 5 janvier 2022 dès lors qu’elle porte sur les conséquences du même fait générateur, et alors au demeurant que l’ensemble des préjudices dont elle sollicite la réparation étaient déjà invoqués dans cette précédente demande indemnitaire. Par suite, la présente requête, enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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