Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dumay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors que, dans un premier temps, elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er avril 2015 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 août 2015 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son hébergement n’a pas été exécutée, et que dans un second temps, elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 juin 2018 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et est hébergée dans le cadre du dispositif temporaire Solibail depuis le 23 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- la requérante a été prise en charge dès 2015 par les services sociaux dès lors que les décisions de la commission de médiation font état d’une même adresse dans un hôtel du SAMU social et qu’elle a ensuite été hébergée dans le cadre du dispositif Solibal à partir de janvier 2020 ;
- Mme A… étant logée dans une structure d’hébergement, la période d’indemnisation commence à courir à compter du 27 juin 2018, à savoir de la décision du 27 juin 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922018001892 de Mme A… ;
- Mme A… ne démontre pas avoir fait connaître à la commission de médiation son changement de situation, en particulier son changement d’adresse, alors qu’elle en est tenue ; un tel comportement est de nature à délier, au moins en partie, l’État de son obligation de relogement.
Vu :
- la décision du 1er avril 2015 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922015001070 de Mme A… ;
- la décision du 27 juin 2018 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922018001892 de Mme A… ;
- le jugement n° 1505314 du 21 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer l’hébergement de Mme A… sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2015 ;
- la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55% ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Dans un premier temps, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er avril 2015, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Par un jugement du 21 août 2015, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son hébergement sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2015. Dans un second temps, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 juin 2018, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 juillet 2024, reçu le 4 novembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute relative à la décision du 1er avril 2015 :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er avril 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle devait être accueillie dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre d’hébergement à Mme A… dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 13 mai 2015. D’autre part, le jugement n°1505314 du 21 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer l’hébergement de Mme A… avant le 1er octobre 2015 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d’hébergement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne la faute relative à la décision du 27 juin 2018 :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 27 juin 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était dépourvue de logement et logée chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 27 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
A cet égard, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requérante n’aurait pas informé la commission de médiation d’un changement d’adresse et qu’il serait ainsi de son obligation de relogement, il n’apporte toutefois aucune précision à l’appui de ses dires. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme délié de ses obligations de relogement à l’égard la requérante.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la requérante, qui a signé le 23 janvier 2020 une convention temporaire d’occupation dans le cadre du dispositif Solibail, est toujours dépourvue de logement. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son hébergement puis son relogement, fautive à compter du 13 mai 2015, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 6 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 6 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumay, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dumay de la somme de 605 euros et le versement à Mme A… de la somme de 495 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 6 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 605 euros à Me Dumay, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 495 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dumay et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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