Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2301801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A… D…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’est pas établi que son dossier contradictoire de placement à l’isolement lui ait été communiqué dans un délai raisonnable, lui permettant de préparer sa défense, qu’il ait été assisté d’un avocat et qu’il ait pu présenter des observations écrites et orales ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin de l’établissement pénitentiaire ait été consulté préalablement à la décision en litige, alors au demeurant que sa fragilité psychologique et son état de santé s’opposaient à son maintien en isolement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ait été saisi par le chef de l’établissement, ni qu’il ait rendu un rapport motivé au ministre de la justice ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle a été décidée aux motifs de son profil pénal et carcéral, alors qu’ils ne peuvent à eux seuls justifier une mesure de prolongation d’isolement et que les faits reprochés sont anciens et sans gravité ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- l’administration pénitentiaire n’a pas pris en compte son état de santé, alors que sa fragilité psychologique est incompatible avec son maintien en isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures présentées dans le cadre du référé suspension n° 2301802 déposé par M. D….
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 17 octobre 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 novembre 2022. Par une décision du 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement de l’intéressé à l’isolement à compter du 23 mai 2023 jusqu’au 23 août 2023. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié le 7 mai 2023 au Journal officiel de la République française, le directeur des services pénitentiaires a donné délégation à Mme E… C…, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, au nombre desquels figure la décision en litige. En outre, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, y compris à l’égard des détenus. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d’établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / (…) / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d’établissement ».
5. S’il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue visée par une mesure de placement à l’isolement d’office ou de prolongation de ce placement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre le 26 avril 2023 à 10 h 30 un document du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / Décision de prolongation de l’isolement par le ministre de la justice au-delà de deux ans », qu’il a refusé de signer, qui l’informait de ce que qu’il était envisagé de prolonger son placement en isolement et des motifs le justifiant. Il ressort également de ce document qu’il a consulté son dossier le 24 avril 2023, qu’il s’est vu remettre une convocation pour présenter ses observations orales et des documents de « mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable » et « d’assistance ou représentation ». Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a présenté des observations orales lors de la réunion contradictoire du 26 avril 2023 et que les observations écrites de son conseil, au demeurant produites à l’instance, ont été prises en compte au titre de la procédure contradictoire. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par son rapport en date du 4 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a informé M. D… de ce qu’il était envisagé de prolonger son isolement et des motifs le justifiant. Dans les circonstances de l’espèce, ces éléments concordants sont de nature à révéler que M. D… a été informé de ce qu’il pouvait présenter des observations écrites ou orales sur sa demande, se faire assister ou représenter par un avocat et consulter les pièces relatives à la procédure et qu’il n’a pas été privé d’une garantie. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu ses droits à la défense.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « (…) Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) ». Aux termes de l’article de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a été saisi, sur proposition de prolongation de l’isolement de M. D… et rapport motivé du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan en date respectivement du 26 avril 2023 et du 4 avril 2023, et qu’il a émis un avis favorable au maintien à l’isolement de M. D… dans un rapport motivé du 4 mai 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie de procédure en l’absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires et de rédaction par celui-ci d’un rapport motivé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ainsi invoqué doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement ne doit être sollicité qu’en cas de prolongation du placement à l’isolement au-delà d’une durée de six mois. Il résulte également de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
10. Il ressort des pièces du dossier que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, saisi dans le cadre de la procédure au terme de laquelle la décision en litige a été prise, a émis un avis écrit le 18 avril 2023, avant que ne soit prononcée la décision en litige, selon lequel M. D… ne présentait pas de contre-indication médicale au maintien de son placement en isolement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l’absence d’avis médical du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire doit être écarté, aucun élément, notamment le compte-rendu d’hospitalisation et le certificat médical dont le requérant se prévaut, ne permettant de conclure que le médecin n’aurait pas rencontré le détenu.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement ».
12. La prolongation du placement à l’isolement de M. D…, ayant été décidée contre son gré, elle constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision attaquée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention.
13. Chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures maintenant le détenu sous ce régime de détention, est fondée sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. En outre, il résulte des dispositions précitées que la mesure administrative de mise à l’isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l’intéressé, de sa dangerosité particulière, de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
14. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
15. La décision attaquée prolongeant le placement en isolement de M. D… du 23 mai 2023 jusqu’au 23 août 2023 a été prise compte tenu de son profil pénal et carcéral, émaillé d’incidents disciplinaires démontrant un comportement instable, agressif et répété à l’égard du personnel pénitentiaire et des détenus, et compte tenu de sa fragilité psychologique.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est écroué depuis le 17 octobre 2015. Il a été condamné par des jugements du tribunal correctionnel de Nouméa du 20 octobre 2015, du 10 octobre 2016, du 14 avril 2017, du 2 février 2018 et du 20 mars 2018, respectivement à des peines de trois ans, cinq mois, deux ans, un an et sept ans d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivi d’incapacité supérieure à huit jours, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, d’évasion par un condamné en semi-liberté, de tentative d’évasion par effraction en récidive, de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de vol aggravé par deux circonstances, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu de dépôt, de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la « synthèse des comparutions en commission de discipline », des « consignes et signalements actifs au 11 juillet 2023 » et de sa « fiche de liaison » que le parcours pénitentiaire de M. D… est émaillé d’incidents disciplinaires emprunts de violence tant à l’égard des personnels pénitentiaires que des détenus, qui l’ont notamment conduit à soixante-seize reprises devant une commission de discipline, à un passage en unité pour détenus violents en 2019 et à plusieurs prolongations de son placement en isolement. L’administration pénitentiaire produit en outre plusieurs sanctions disciplinaires dont il résulte que le comportement agressif de M. D… s’est maintenu jusqu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé ayant notamment refusé de réintégrer sa cellule le 24 mars 2023 et le 7 février 2023 et dégradé du matériel le 2 mars 2023. Il ressort également des observations antérieures à la date de la décision attaquée que M. D… adopte un comportement agressif, inquiétant et menaçant, et a tenu à de nombreuses reprises des propos hétéro-agressifs à l’encontre des personnels pénitentiaire et médical et des autres détenus, comportement qui s’est aggravé lorsqu’il a arrêté ou refusé de prendre son traitement médicamenteux pour ses troubles psychiques. Il ressort en outre de ces observations que la découverte des morceaux de métal et d’objets pouvant nuire à l’intégrité physique dans sa cellule le 16 mai 2023 et le 29 mars 2023 démontre une capacité à se procurer de tels objets et fait craindre un passage à l’acte envers le personnel pénitentiaire ou les autres détenus. Dans ces circonstances, ces éléments suffisent à démontrer l’incompatibilité du requérant, avec un placement en détention ordinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été admis à l’UHSA de Lille du 23 au 27 septembre 2019 et du 16 au 21 juillet 2021, à l’UHSA de Rennes du 21 au 23 juillet 2020, à l’UHSA de Toulouse du 7 au 23 novembre 2022 et au CHS de Lannemezan du 17 au 21 avril 2023. Il ressort également des observations antérieures à la décision attaquée que l’intéressé s’est auto-mutilé le 16 mai 2023 et a des antécédents de « tentative de suicide et de passage à l’acte hétéro-agressif ». En outre, il ne démontre pas que la mesure d’isolement pourrait avoir un impact sur sa santé, prise en compte par la décision attaquée, alors que la mesure en litige n’emporte pas d’isolement sensoriel et social total, qu’il conserve notamment la liberté de correspondance écrite et téléphonique, et a droit à des visites et qu’il a, à cet égard, des échanges téléphoniques réguliers avec ses proches. Dans ces circonstances, ces éléments suffisent à démontrer l’incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire et dénotent une fragilité psychologique dont le placement au quartier d’isolement est plus compatible avec une gestion individualisée. Par suite, en considérant que la prolongation du placement en isolement de M. D… constituait l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement, le ministre de la justice n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen ainsi invoqué, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent donc être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 19 mai 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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