Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2514373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Hug, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours et un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision litigieuse la place dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 19 mai 2025 et qu’elle est désormais en situation irrégulière alors qu’elle attend depuis plus d’un an la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, laquelle est pourtant de plein droit en qualité de conjointe d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— depuis plus d’un an, elle n’est mise en possession que d’attestations de prolongation d’instruction qui ne lui permettent pas l’ouverture de droits sociaux et ne l’autorisent pas à travailler ;
— en raison de la décision litigieuse, elle doit vivre avec son conjoint et leurs six enfants dans un logement social ne comportant qu’une pièce ;
— seul son conjoint peut travailler et perçoit un salaire ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 mai 2025 au 29 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2514353 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pluchet, représentant Mme A, laquelle a fait valoir que l’intéressée maintenait sa requête malgré la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance, dès lors que cette attestation ne permet pas, comme toutes les précédentes, l’ouverture de droits sociaux et ne l’autorise pas à travailler comme elle en a pourtant le droit, qu’en l’absence d’autorisation de travail, la requérante a échoué à obtenir une promesse d’embauche à produire à l’instance pour attester de ses recherches d’emploi et ne peut demander le bénéfice d’un logement social adapté aux besoin de sa famille, avec laquelle elle vit dans un logement d’une pièce et qu’il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’ouverture de droits sociaux et l’autorisant à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 25 février 1979, a déposé le 2 octobre 2024 auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l’article L. 424-11 ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé le 2 octobre 2024 auprès de la préfecture de police une première demande de titre de séjour en qualité de conjointe de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu’elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 30 mai 2025 au 29 août 2025. Toutefois, il est constant que cette attestation ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle, ni ne lui permet l’ouverture de droits sociaux. Dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet de police qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant l’ouverture de droits sociaux, la requérante est empêchée, depuis plus de neuf mois à la date de la présente ordonnance, de trouver un emploi et de demander le bénéfice d’un logement social adapté aux besoin de sa famille, qui vit actuellement dans un logement d’une pièce, alors qu’elle et son conjoint sont les parents de six enfants, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant l’ouverture de droits sociaux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Hug, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme A, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant l’ouverture de droits sociaux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera, sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Hug, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à Me Hug. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514373/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés ·
- Erreur de droit ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Irrecevabilité ·
- Production ·
- Domicile ·
- Application ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Trêve ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Département ·
- Logement ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Architecte ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Imposition ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Programme scolaire ·
- Sanction ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Exclusion ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.