Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2410017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) L’Hegoa, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse (Ain) à raison de locaux situés 13 rue de Montholon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été destinataire des éléments qui ont permis d’apprécier la valeur locative cadastrale des immeubles retenue par l’administration ;
- l’état dégradé des locaux doit entraîner une diminution de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l’état de dégradation des locaux, impropres à toute utilisation, ne permet pas de considérer ces derniers comme une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône doit être regardé comme concluant à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement d’office d’un montant de 2 049 euros a été prononcé en cours d’instance ;
- les moyens soulevés par la SCCV L’Hegoa ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) L’Hegoa a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse (Ain) à raison de locaux situés 13 rue de Montholon. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision du 18 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement d’office d’un montant de 2 049 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCCV L’Hegoa sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
4. La SCCV L’Hegoa soutient que l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, à usage de bureaux et d’entrepôts, est devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble en raison des importantes dégradations qu’il a subies. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des constats d’huissier des 7 janvier 2022 et 10 janvier 2024, que, pour vétustes que soient les immeubles en cause, leur gros œuvre n’est pas atteint de sorte que ce bien n’est pas dans un état de délabrement tel qu’il aurait été, au 1er janvier 2023, impropre à toute utilisation à usage de bureaux et de hangar dans son ensemble et ne pouvait plus être regardé comme une propriété bâtie, au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée dès lors que la société requérante a eu connaissance en cours d’instance des pièces dont elle demandait la communication et à partir desquelles l’administration s’est fondée pour déterminer la surface des locaux, que la SCCV L’Hegoa n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse à raison de locaux situés 13 rue de Montholon. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SCCV L’Hegoa à concurrence de la somme de 2 049 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente L’Hegoa et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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