Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Consolino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a maintenu à sa charge un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 12 210 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les courriers des 11 mai 2022 qui lui ont été notifié le 24 mai 2022 sont insuffisamment motivés, le compte-rendu de la commission de recours amiable n’est pas daté ni signé par les membres de la commission, la décision attaquée n’est pas davantage motivée ni l’avis de la commission de recours amiable (CRA), en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a jamais vécu en concubinage avec M. F… et aucune vie commune n’a pu être constatée lors de la visite de contrôle de la caisse d’allocations familiales dès lors qu’il était absent du domicile ;
- elle ne dispose pas des ressources financières lui permettant de s’acquitter de la dette en litige ne disposant que d’une pension mensuelle d’invalidité de 900 euros, étant hébergée par sa fille, devant assumer différentes charges mensuelles et ayant eu de graves problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la caisse des allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… bénéficiait d’allocation de logement familiale. A la suite d’un rapport d’enquête du 12 janvier 2021 en vue de vérifier la situation maritale de l’intéressée, le contrôleur a constaté que Mme D… vie maritalement depuis le 16 octobre 2016. Des indus, constitués à compter du 1er novembre 2018, lui ont été notifiés par courrier du 27 décembre 2021, à savoir, un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité Covid-19, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide au logement à caractère familiale et de prime d’activité pour un montant total de 19 525,54 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021. Par courrier du 4 janvier 2022, l’intéressée a contesté lesdits indus. Mme D… a formé un recours le 4 janvier 2022 devant la commission de recours amiable (CRA), qui doit être regardé comme un recours préalable obligatoire en ce qui concerne l’indu d’ALF, dont elle conteste notamment le bien-fondé. Par une décision du 11 mai 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté son recours. Par un jugement n° 2002012 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 11 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a maintenu à la charge de l’intéressée un indu d’ALF de
12 210 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2021 et a enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de réexaminer la situation de l’intéressée. Par une décision du
10 octobre 2024, rendue sur injonction du tribunal administratif de Toulon, le directeur de la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours de Mme D… et a maintenu à sa charge l’indu d’ALF de 12 210 euros, après avis de la commission de recours amiable dans sa séance du
27 septembre 2024. La requérante demande l’annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant la décharge de l’indu afférent.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…). ».
Sur l’indu d’allocation de logement familiale de 12 210 euros :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Par un jugement n° 2002012 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 11 mai 2022 en tant que la caisse d’allocations familiales du Var a maintenu à la charge de Mme D… un indu d’ALF de 12 210 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2021 et a enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de réexaminer la situation de l’intéressée. Par une décision du 10 octobre 2024, rendue sur injonction du tribunal administratif de Toulon, le directeur de la caisse d’allocations familiales doit être regardé comme s’étant approprié la motivation de l’avis de la commission de recours amiable du
27 septembre 2024 qui mentionne la nature de l’indu, sa période, son montant, et les raisons de droit et de fait pour lesquelles le recours de Mme D… a été rejeté. La décision attaquée est par suite et en tout état de cause, suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir l’illégalité pour insuffisance de motivation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 10 mai 2022 maintenant à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 12 210 euros correspondant à la période du 13 décembre 2018 au 3l mars 2021, qui a été annulée pour ce motif par le jugement du tribunal administratif de Toulon précité et qui n’est, dès lors, pas en litige. Par suite, le moyen est inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision du 11 mai 2022.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de l’ALF et conformément aux dispositions de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de l’ALF de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… est connue de la caisse d’allocations familiales du Var comme séparée de fait depuis le 1er mars 2015, avec deux enfants à charge, de moins de 25 ans au 29 septembre 2015. Entre juin 2016 et février 2021, Mme D… n’a déclaré aucun revenu ni aucune modification de sa situation personnelle. A la suite d’un contrôle de situation dans les locaux de la caisse d’allocations familiales le 3 décembre 2020, puis au domicile de l’allocataire par une agente assermentée de la caisse d’allocations familiales le 5 janvier 2021, cette dernière a considéré que Mme D… ne vit pas isolée depuis le 16 octobre 2016. En conséquence, Mme D… s’est vue notifier des indus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement familiale.
8. Pour contester l’indu d’allocation de logement familiale mis à sa charge pour la période courant du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021, Mme D…, divorcée de M. B… depuis le 2 juillet 2019, soutient qu’elle n’a jamais vécu maritalement, mais fait valoir que sa situation financière précaire ne lui a pas permis de louer seule un logement et que la personne désignée par la caisse d’allocations familiales comme étant en couple avec elle, s’est portée caution et a mentionner son nom sur le bail de location afin qu’elle puisse louer le logement qu’elle occupe avec ses deux filles. La requérante ajoute que si cette personne s’acquitte du loyer, elle rembourse l’intégralité des sommes dues, chaque mois, en espèce. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 12 janvier 2021 par l’agente assermentée de la caisse d’allocations familiales du Var, dont les mentions, conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’enquête de notoriété réalisée le 4 décembre 2020, à l’adresse de Mme D…, a révélé que M. F… habite chez Mme D…. Il en résulte également que, lors d’une visite inopinée au domicile de l’allocataire à Saint-Cyr-sur-Mer le 5 janvier 2021, l’une des filles de Mme D… a déclaré à l’agente de la caisse d’allocations familiales du Var que M. F… est le concubin de sa mère. Par ailleurs, il résulte de l’extrait de compte locatif de l’agence « Bandol immobilier » que ce dernier est libellé aux noms de Mme A… B… et de M. F… depuis le 1er octobre 2016. En outre, la contrôleuse de la caisse d’allocations familiales du Var a constaté que M. F… se déclare sur les réseaux sociaux en couple depuis le mois de février 2015 avec « A… Yoleska », pseudonyme utilisé par Mme A… D…. Enfin, il résulte de l’instruction qu’un contrat de location à usage de résidence principale a été conclu le 3 octobre 2016 au profit de Mme B… née D… et de M. F… pour un logement situé à Saint-Cyr-sur-Mer. L’ensemble de ces éléments, non contestés utilement par la requérante, concordent pour établir la vie maritale de Mme D… avec M. F… depuis le mois d’octobre 2016. Il s’ensuit, que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à Mme D… un indu d’ALF pour la période en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’indu d’ALF mis à sa charge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge.
Sur la demande de remise gracieuse :
10. Il est constant qu’aucune remise de dette n’a été formulée préalablement auprès de la caisse d’allocations familiales du Var s’agissant de l’indu d’ALF de 12 210 euros en litige. Par suite, et à supposer même que la requérante a entendu solliciter une remise gracieuse de l’indu d’ALF mis à sa charge, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige sur le fondement de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. E…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Titre gratuit ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délivrance
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Notation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Suppléant ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Change ·
- Commune ·
- Parc ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice d'affection ·
- Responsabilité ·
- Alerte ·
- Préjudice
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Détention ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.