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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 août 2025, n° 2520191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas obtenu la protection internationale en Grèce, où seules ses empreintes ont été relevées, qu’aucune décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile n’a été prise par l’OFPRA et que la protection internationale par les autorités grecques est en tout état de cause ineffective au regard du droit au logement, de l’accès aux soins de santé primaire, de l’accès au marché du travail et des violences auxquelles sont confrontés les bénéficiaires d’une protection internationale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle porte atteinte à la dignité humaine en le plaçant dans une situation de dénuement matériel extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ostyn en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. B..
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, a accepté les conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile proposées le 26 mai 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 2 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 : « 1. Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d’origine du marquage par un autre État membre d’origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu’ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l’article 9, paragraphe 1, ou à l’article 14, paragraphe 1. Ces États membres d’origine marquent également les ensembles de données correspondants. () ».
5. Pour décider, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle, de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B avait bénéficié, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’entretien de vulnérabilité, effectué le 26 mai 2025, que M. B a déclaré à l’OFII avoir, avant d’entrer en France, transité par l’Iran, la Turquie, la Grèce et l’Italie. Il ressort par ailleurs de l’extrait de la fiche décadactylaire EURODAC produite à l’instance par l’OFII que M. B a obtenu le bénéfice de la protection internationale le 21 mars 2025, cette donnée ayant été marquée dans le système d’information européen EURODAC par les autorités chargées de l’asile en vertu de l’article 18 du règlement n° 603/2013 cité au point précédent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son encontre et qu’il l’aurait ainsi volontairement dissimulée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, rétroactivement, à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. OSTYN
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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