Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 2 juin 2025, n° 2111455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 5 janvier 2022, M. I G et Mme B J H, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs A G, F G, E G, et C G, représentés par la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue, avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Changé (Mayenne) à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par suite de l’accident mortel dont a été victime leur fille D survenu le 26 mai 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de leur verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Changé la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— leur fille D, âgée de six ans, est décédée le 26 mai 2018 après la chute d’une branche d’arbre parc des Ondines à Changé ;
— à titre principal, la responsabilité sans faute de la commune de Changé est engagée pour risque, l’arbre dont la branche s’est abattue sur leur fille étant un ouvrage de la voie publique exceptionnellement dangereux ;
— ils ont subi un préjudice spécial et grave, dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 40 000 euros pour M. G, 40 000 euros pour Mme H, 30 000 euros pour A G, 30 000 euros pour F G, 30 000 euros pour E G, 30 000 euros pour C G, soit une somme totale de 200 000 euros ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison du dommage causé par sa carence, la commune n’ayant pas procédé à la fermeture du parc malgré les avertissements météorologiques de la préfecture de la Mayenne, et n’ayant pas fait preuve d’une vigilance suffisante concernant les arbres du parc, alors qu’elle avait connaissance que certains de ces arbres étaient fragiles voire malades ;
— le préjudice subi par les requérants en raison de cette faute est certain et grave ;
— le lien de causalité entre la faute de la ville de Changé et le décès de leur fille est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 26 février 2025, la commune de Changé, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité pour risque de la commune de Changé n’est pas engagée, l’arbre en cause ne constituant pas un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
— aucun défaut d’entretien normal n’est imputable à la commune de Changé ;
— la responsabilité pour faute de la commune n’est pas engagée, en l’absence de carence fautive du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices devra être réduite à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025
Un mémoire présenté par la commune de Changé a été enregistré le 3 avril 2025.
M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Changé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mai 2018, D G, âgée de six ans, est décédée après avoir reçu une branche d’arbre alors qu’elle se promenait avec sa famille parc des Ondines à Changé. Estimant que la responsabilité de la commune était engagée, M. et Mme G ont adressé une demande d’indemnisation préalable à la commune de Changé le 31 août 2021, actualisée le 12 octobre 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, le maire de Changé a rejeté cette demande. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Changé à leur verser la somme totale de 200 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires':
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Changé :
S’agissant du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La personne en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’arbre dont la branche s’est cassée est implanté dans le parc des Ondines, qui fait partie du domaine public de la commune de Changé. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime D G, en sa qualité d’usager de cet ouvrage, est établi.
4. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que l’arbre en cause constituait un ouvrage public exceptionnellement dangereux. Surtout et d’autre part, un diagnostic visuel et sonore portant spécifiquement sur la zone du parc des Ondines où a eu lieu l’accident, qui avait été réalisé en mars 2018, soit deux mois avant l’accident, par l’Office National des Forêts, indiquait que l’arbre A 41 dont la branche s’est cassée était sain et il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre de l’entretien régulier des espaces verts, les services municipaux auraient été alertés d’un risque de chute ou que l’arbre litigieux aurait présenté des signes extérieurs de fragilité ou de dangerosité nécessitant une intervention. Dès lors, la commune de Changé doit être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
S’agissant de la responsabilité pour faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire de la commune :
5. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. »
6. Une carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
7. Il résulte de l’instruction que le département de la Mayenne était placé en alerte météorologique « orange » pour risque d’orage le 26 mai 2018 à partir de 10 heures, niveau d’alerte qui correspond à la prévision de phénomènes dangereux. La commune de Changé, qui reconnaît avoir été alertée par la préfecture de la Mayenne dans l’après-midi du 26 mai, ne justifie pas avoir pris à la suite de cette alerte une décision de fermeture des parcs et jardins, comme le prévoit le règlement des espaces verts de la commune en cas de conditions climatiques particulières. Si la commune ne pouvait, comme elle le soutient, fermer matériellement l’ensemble des entrées de ses cinq parcs, d’une superficie totale de 45,7 hectares et comportant de nombreux accès, dont le parc des Ondines, qui s’étend sur près de 4,5 hectares et est un parc ouvert possédant une dizaine d’entrées libres, elle devait néanmoins, au vu des informations dont elle disposait lui permettant d’évaluer et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de sécurité adaptées aux circonstances, prendre sans délai une décision de fermeture des parcs et jardins, ou signaler le danger lié à l’alerte orageuse et en informer par tout moyen les usagers de ces parcs. Dans ces conditions, en s’abstenant de toute mesure pour assurer la sécurité des usagers, la commune de Changé a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors que la prise de telles mesures d’information aurait permis de prévenir la fréquentation du parc par les usagers, la faute commise par la commune de Changé a entrainé, dans les circonstances de l’espèce, une perte de chance d’éviter que l’accident soit advenu.
8. Il ressort du rapport du dispositif de vidéo surveillance du parc des Ondines que l’évènement météorologique du 26 mai 2018 a été particulièrement soudain, le début des fortes rafales de vent, avec chute d’arbres, étant avéré à 19 heures 16 mais faiblissant dès 19 heures 33. Les requérants soutiennent qu’ils auraient renoncé à leur promenade dans le parc en cas d’information sur sa fermeture. Ils sont ainsi fondés à soutenir qu’ils ont perdu une chance sérieuse d’éviter l’accident qui a entrainé le décès de l’enfant. Il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce et de la perte de chance d’éviter le dommage subi en en fixant le taux à 70 %.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, les époux G sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection causé par le décès de leur enfant à hauteur d’une somme de 40 000 euros à chacun. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les intéressés en le fixant à la somme de 25 000 euros à chacun.
10. En deuxième lieu, A et F G, frères de la jeune D, demandent également réparation de leur préjudice d’affection. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros chacun.
11. En dernier lieu, faute de lien affectif spécifique avec la victime résultant en particulier d’une communauté de vie partagée pendant une durée significative ou de toute autre circonstance particulière, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire présentée pour E G et C G, sœur et frère de la jeune D, nés après son décès, au titre du préjudice d’affection.
12. Compte tenu de la perte de chances de 70 % d’éviter l’accident cause du décès de l’enfant D, il y a lieu d’allouer à M. et Mme G la somme de 17 500 euros chacun et à A et F G la somme de 7 000 euros chacun.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Changé doit être condamnée à verser la somme totale de 49 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de la jeune D G.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
15. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce au regard du caractère indemnitaire des conclusions de la requête de M. et Mme G et alors que le présent jugement est par lui-même exécutoire, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions à fin d’injonction présentées M. et Mme G et visées ci-dessus n’entrant pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code précité, elles sont, dès lors irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la commune de Changé le versement à la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue de la somme de 1 500 euros.
17. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Changé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Changé est condamnée à verser à M. et Mme G une somme totale de 49 000 euros.
Article 2 : La commune de Changé versera à la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme G et les conclusions présentées par la commune de Changé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme B J H, à la commune de Changé et à la SCP Gallot-Lavallée-Ifrah-Bègue.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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