Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2104242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars, 8 octobre et 17 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Dubonnet Courbevoie, représentée Me Chauve, demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 à raison d’un ensemble immobilier sis 1 à 5 avenue Dubonnet et 72 et 74 boulevard de Verdun à Courbevoie ;
2°) la réduction de la cotisation primitive de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison d’un ensemble immobilier sis 1 à 5 avenue Dubonnet et 72 et 74 boulevard de Verdun à Courbevoie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux d’archives situés au sous-sol de l’immeuble litigieux n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux prévue au III de l’article 231 ter du code général des impôts dès lors qu’ils n’en constituent pas une dépendance immédiate et indispensable mais doivent en être exonérés en application du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts dès lors qu’ils sont spécialement aménagés pour l’archivage administration ;
— les parties communes de l’immeuble ne doivent pas être soumises à la taxe sur les bureaux en application de l’article 231 ter du code général des impôts qui les en exclut ;
— la doctrine administrative comme la jurisprudence qualifient de parties communes les espaces de circulation situés à chaque étage d’un immeuble accessibles à tous soit, en l’espèce, 2 207,1 m² ;
— c’est donc à tort que l’administration fiscale a uniquement retenu en tant que parties communes, pour 972 m², les surfaces de circulations afférentes aux étages occupés par plusieurs locataires, ajoutant à cet égard à la loi fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021 et 15 mai 2025, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— c’est à tort que les voies de circulation internes desservant les places de stationnement ont été assujetties aux impositions litigieuses, un dégrèvement devant intervenir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini,
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Dubonnet Courbevoie est propriétaire d’un ensemble immobilier 1 à 5 avenue Dubonnet et 72 et 74 boulevard de Verdun à Courbevoie dénommé « Le Doublon ». A l’issue d’un contrôle sur pièce, par une proposition de rectification du 15 novembre 2018, l’administration fiscale l’a informée qu’elle entendait l’assujettir à des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 à 2018. Après l’admission partielle d’une partie de son argumentation, elle demande au tribunal la réduction de ces cotisations ainsi que des cotisations primitives à ces impositions établies au titre de l’année 2020 sur les mêmes bases.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu partiel à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d’instance, elle n’a produit, malgré la mesure d’instruction diligenté en ce sens, aucune décision de dégrèvement. Ce faisant ses conclusions aux fins de non-lieu ne sauraient être accueillies.
Sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France :
3. Pour calculer le montant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle la société requérante a été assujettie à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire, l’administration fiscale a pris en compte, en dernier lieu, les surfaces mentionnées dans les déclarations n° 6660-REV relatives déposées auprès des services fiscaux le 29 avril 2013 sur lesquelles elle avait indiqué, pour chaque invariant taxable, le type et la catégorie d’imposition du local à savoir bureau, magasin et parking et BUR 2, MAG4 et DEP4. Il en est ressorti une surface taxable dans la catégorie bureau de 21 906 m². La SCI Dubonnet Courbevoie soutient toutefois qu’il convient d’en exclure la superficie des locaux à usage d’archives, pour 1 994,3 m², les parties communes de l’immeuble, pour une superficie restant en litige de 1 235,10 m², ainsi que les voies de circulation desservant les places de stationnement pour une superficie de 1 520 m².
En ce qui concerne les locaux à usage d’archives :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux d’imposition en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / (..) III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / () V. Sont exonérés de la taxe : (..) 2° () les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;() ".
5. Il résulte des dispositions précitées que les locaux à usage de bureaux s’entendent notamment des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables. Pour bénéficier de l’exonération de la taxe qu’elles prévoient, les locaux utilisés à des fins d’archivage doivent être spécialement adaptés, par leur conception même, à l’exercice de ladite destination.
6. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment des plans et des photographies produits par la société requérante, qui supporte la charge de la preuve dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à ses déclarations, que les locaux d’archivage dont elle demande l’exonération ne sont pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux dont elle ne conteste pas la taxation, et que les baux signés avec ses locataires prévoiraient expressément qu’aucun local d’archivage ne serait mis à leur disposition. Par ailleurs, la seule circonstance que ces locaux soient séparés de ces bureaux par des escaliers, les locaux d’archives se situant au troisième sous-sol, et fermés à clé, ne sauraient à elle seule permettre d’établir qu’ils ne constitueraient pas des dépendances immédiates des bureaux au sens des dispositions de l’article 231 ter, III, 1° du code général des impôts. Il s’ensuit que ces locaux d’archivages constituant, en application de la loi fiscale, des dépendances immédiates et indispensables à des locaux à usage de bureaux, ils entrent dans le champ d’application de la taxe litigieuse en application des dispositions précitées du code général des impôts.
7. En outre, la SCI Dubonnet Courbevoie ajoute qu’ils doivent néanmoins en être exonérés dès lors qu’ils ont spécialement aménagés pour l’archivage administratif. Toutefois, elle produit à cet effet des photographies qui ne permettent notamment pas de situer les locaux ni de connaître avec précision leur date de réalisation comme celle de l’aménagement desdits locaux. En tout état de cause, à supposer même que les photographies dont s’agit portent sur l’aménagement des locaux litigieux au titre des années 2015 à 2018 et de l’année 2020, la simple installation de rayonnage ne constitue pas, au sens de la loi fiscale, une adaptation spéciale de ces locaux, par leur conception même, à l’exercice de la seule destination d’archivage, ceux-ci devant être regardé comme des locaux professionnels ordinaires dédiés à un archivage de proximité. Ces locaux ne sauraient donc être exonérés de la taxe en litige en application du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 à 7 que l’administration fiscale a pu légalement, au titre des années 2015 à 2018 et de l’année 2020, assujettir à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France les locaux d’archivage de la société requérante pour une superficie taxable de 1 994, 3 m² en application de la loi fiscale.
9. En second lieu, la SCI Dubonnet Courbevoie se prévaut des termes de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212 n°490 et n°500 qui prévoient que : « sont exonérés de la taxe : / les locaux destinés à abriter des archives. () Il s’agit de locaux spécifiquement aménagés, qui peuvent être réputés indépendants des locaux à usage de bureaux. Ainsi, les pièces annexes qui constituent des dépendances immédiates ne bénéficient pas de l’exonération, alors même qu’elles comportent des rayonnages ou armoires de rangement. La notion d’archivage administratif vise les archives des administrations, des collectivités locales, des entreprises privées ou publiques, des organismes et associations ou des professions libérales quel que soit le support de conservation utilisé (papier, microfiches, microfilms) ». Elle fait valoir que les locaux en litige, situés en sous-sol du bâtiment, contiennent de grands rayonnages destinés à abriter des archives et qu’ils ne constituent en aucune manière des dépendances immédiates et indispensables des bureaux situés dans le reste du bâtiment. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été rappelés précédemment, ces locaux d’archivage ne peuvent être regardés comme étant indépendants des locaux de bureaux dont ils sont des dépendances immédiates, et spécifiquement aménagés comme locaux d’archives. Dans ces conditions, ces locaux ne peuvent ouvrir droit à exonération sur le fondement de la doctrine mentionnée en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, les autres documentations administratives dont se prévaut la société requérante ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne les parties communes de l’immeuble :
10. En premier lieu, aux termes du IV de l’article 231 ter du code général des impôts : « Pour le calcul des surfaces visées au 3º du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique ».
11. Pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé, pour une superficie de 1 235,10 m², d’exonérer de la taxe en litige les espaces de circulation de l’ensemble immobilier litigieux qui desservaient un étage vacant, aucun des locaux n’étant mis en location, ou occupé par un seul locataire. Bien que ces espaces de circulations puissent avoir théoriquement une utilisation collective, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils aient été au titre des années en litige, à raison de la vacance complète de l’étage ou le présence d’un seul occupant, effectivement affectés à l’usage ou à l’utilisation de tous les occupants de l’ensemble immobilier ou de plusieurs d’en eux. Ce faisant, l’administration fiscale a pu légalement estimer que les surfaces de circulation en litige ne constituaient pas, pour l’application de l’article 231 ter, IV, des parties communes dont la superficie devait être exclue de la surface taxable.
13. En second lieu, les documentations administratives dont se prévaut la société requérante ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
En ce qui concerne les espaces de circulation desservant les places de stationnement :
14. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Ainsi, la SCI Dubonnet Courbevoie est fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et de la cotisation primitive de cette taxe à laquelle elle a été établie au titre de l’année 2020 à concurrence de la réduction de ses bases imposables des voies de circulation, pour une superficie qu’elle démontre s’établir à 1 520 m², attenantes aux surfaces de stationnement.
Sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :
15. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. [] III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I du présent article s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1º à 3º du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. () ".
16. Pour les mêmes motifs qui viennent d’être énoncés, la SCI Dubonnet Courbevoie est fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaire de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 et de la cotisation primitive de cette taxe à laquelle elle a été établie au titre de l’année 2020 à concurrence de la réduction de ses bases imposables des voies de circulation, pour une superficie non contestée de 1 520 m², attenantes aux surfaces de stationnement.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
17. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SCI Dubonnet Courbevoie demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’impositions à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2015 à 2018 et de l’année 2020 sont réduites à concurrence de la somme correspondant à l’exclusion de cette base des voies de circulation, pour une superficie non contestée de 1 520 m², attenantes aux surfaces de stationnement taxées.
Article 2 : La SCI Dubonnet Courbevoie est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 correspondant à la réduction de ses bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 3 : La SCI Dubonnet Courbevoie est déchargée de la cotisation primitive de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 correspondant à la réduction de ses bases d’imposition définies à l’article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dubonnet Courbevoie, à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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