Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 avr. 2026, n° 2602907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme H… A…, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la convoquer aux fins d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de transfert :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient à l’autorité préfectorale de démontrer avoir saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge et de produire l’accord explicite de ces autorités ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen ;
- elle est, dans son principe et ses modalités, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Zimmermann, avocate de Mme A…, présente, qui insiste sur l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressée, notamment de sa situation de vulnérabilité, ainsi que sur le fait que les éléments relatifs à sa santé auraient dû conduire les autorités à admettre leur responsabilité en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, souligne que l’interruption des soins dont elle bénéficie lui fait grief et soutient que son état de santé n’est pas compatible avec l’obligation de pointage qui lui est imposée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1983 ou en 1980, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Elle y a sollicité l’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » le 17 septembre 2025. Par un arrêté du 12 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par un arrêté du 13 mars 2026, il a prononcé son assignation à résidence. Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre, le 17 septembre 2025, les deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue lingala qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 17 septembre 2025, d’un entretien individuel et confidentiel avec un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, qui s’est déroulé par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue lingala qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, que la requérante a signé, qu’elle n’a pas souhaité présenter d’observations particulières. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à la préfecture de démontrer avoir saisi les autorités portugaises d’une demande de prise en charge et d’établir que celles-ci ont explicitement accepté cette prise en charge, la requérante ne soulève aucun moyen permettant de contester les mentions portées dans la décision attaquée relativement aux diligences effectuées par les autorités françaises. Au demeurant, le préfet du Bas-Rhin produit le formulaire de saisine des autorités portugaises sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013, réceptionné le 18 novembre 2025, ainsi que l’accord de ces mêmes autorités aux fins de prise en charge de Mme A… en date du 15 janvier 2026.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir que la France aurait dû se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile, Mme A… se prévaut des pathologies dont elle souffre et pour lesquelles elle bénéficie d’une prise en charge depuis plusieurs mois.
D’une part, la requérante, qui n’a, au cours de son entretien du 17 septembre 2025, fait aucune observation relative à son état de santé, et n’établit pas avoir informé les autorités préfectorales de difficultés d’ordre médical avant l’intervention de la décision attaquée, ne saurait reprocher au préfet, qui s’est prononcé compte tenu des éléments dont il disposait, de ne pas avoir procédé à l’examen de sa situation.
D’autre part, les certificats médicaux que Mme A… produit, datés des 25 et
26 mars 2026 font état de plusieurs problématiques médicales, dont une dyspnée d’effort en cours d’exploration, une gonalgie ayant nécessité une ponction spécialisée, des acouphènes en cours d’évaluation, un reflux gastro-oesophagien traité par quadrithérapie nécessitant un suivi gastro-entérologique et une polyurie en cours d’exploration. Il n’en ressort toutefois pas qu’elle devait, à la date de la décision attaquée, impérativement demeurer en France pour poursuivre l’exploration de ces différentes problématiques. La requérante n’établit pas par ailleurs pas que les autorités portugaises ne pourraient pas offrir une prise en charge et un suivi médical adaptés. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché les arrêtés de transfert d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. I… F…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les assignation à résidence. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article
L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
La décision attaquée, qui vise l’arrêté de transfert, indique que Mme A… ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre au Portugal ni d’acquérir légalement ces moyens et précise que son transfert vers les autorités portugaises demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écartée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme A… avant de prononcer une assignation à résidence à son encontre en vue de l’exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant l’assignation à résidence de Mme A… en vue de l’exécution de la décision de transfert.
En dernier lieu, la décision attaquée prévoit, au titre des modalités de contrôle qui permettent de s’assurer du respect de cette obligation, que Mme A… doit se présenter les mercredis entre 9h et 10h au commissariat central de Strasbourg. Si elle se prévaut de difficultés à se déplacer, elle n’apporte toutefois pas de précisions quant à l’étendue de ces difficultés. Elle ne justifie pas non plus que son état de santé ferait obstacle au respect de l’obligation de présentation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les modalités de contrôle de son assignation à résidence sont entachées d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 12 et 13 mars 2026 présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
H. E…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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