Confirmation 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 17 mars 2021, n° 18/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 avril 2018, N° 15/00979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/02116 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NUEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 15/00979
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me MONTPELLIER substituant Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Organisme POLE EMPLOI OCCITANIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, lors d’une audience tenue en formation rapporteur en application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Monsieur Z A a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. A Z, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y X a été embauché le 19 février 1992 par la polyclinique Champeau en qualité de directeur.
Par un avenant en date du 7 mars 1997, il est devenu le directeur salarié unique des deux cliniques SA Champeau et Méditerranée au sein d’une holding, la SA Champeau Méditerranée, et a été amené selon avenant à travailler à mi-temps pour ces deux structures.
Courant 2007, la SA Axe Santé a racheté 70% des parts de la SA Champeau Méditerranée.
M. Y X a été licencié pour faute grave le 10 février 2009 par la SA Champeau et la SA Causse.
M. Y X s’est alors inscrit à Pôle emploi et a perçu 23 mois d’indemnisation, compte tenu de son ancienneté, la première allocation ayant été versée le 13 avril 2009 et la dernière le 13 mars 2011.
Estimant cette rupture abusive, M. Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers, qui, par jugement du 5 juillet 2010 l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a interjeté appel de la décision et selon deux arrêts de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 septembre 2011 les deux licenciements de M. Y X ont été déclarés sans cause réelle et sérieuse, et il lui a été alloué des sommes pour le replacer dans ses droits de salariés vis-à-vis de ses employeurs.
Les arrêts ont été frappés de pourvoi en cassation par les employeurs, et selon deux arrêts du 17 janvier 2013 la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Suite à ses demandes de remboursement du trop perçu infructueuses, Pôle emploi a assigné selon exploit en date du 30 mars 2015, M. Y X afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 39.397,41 € au titre des allocations perçues, ainsi qu’à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a :
— déclaré recevable l’action en répétition de l’indu présentée par Pôle emploi,
— condamné M. Y X à payer a Pôle emploi la somme de 39.397,41 € au titre des allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal du 17 janvier 2013,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. Y X,
— condamné M. Y X à payer à Pôle Emploi la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 avril 2018, M. Y X a interjeté appel total du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2020, M. Y X demande :
— A titre principal d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l’action diligentée par Pôle emploi et de son défaut de qualité et de capacité à agir.
S’agissant de la prescription triennale de l’action :
M. Y X fait valoir pour l’essentiel que l’action diligentée par Pôle emploi était prescrite eu égard aux dispositions de l’article L5422-5 du code du travail car il n’a pas agi dans le délai de 3 ans.
M. Y X prend comme point de départ de la prescription soit celui du dernier versement intervenu de Pôle emploi (13 mars 2011/prescription le 13 mars 2014) soit celui du rendu des arrêts d’appel (7 septembre 2011/ prescription le 7 septembre 2014), ou encore celui de l’information donnée à Pôle emploi quant au versement des sommes par l’employeur (17 novembre 2011/ prescription le 17 novembre 2014).
Il considère que l’action de Pôle emploi était prescrite le 30 mars 2015 quand il a été assigné.
Il précise que le point de départ de la prescription n’est pas celui de l’arrêt de la Cour de cassation, car il a perçu les fonds lors du rendu des arrêts de cour d’appel ce dont Pôle emploi a été informé par le conseil du salarié.
De plus, un arrêt de cour d’appel doit être considéré comme définitif car n’étant pas susceptible de recours suspensif d’exécution, ce qui a été le cas pour les arrêts rendus par la cour d’appel de Montpellier.
S’agissant du défaut de qualité et de capacité à agir de Pôle Emploi:
M. Y X fait valoir que l’action en justice diligentée à son encontre aurait dû faire l’objet d’une délibération préalable et spéciale du conseil d’administration autorisant le directeur général à introduire l’action en justice. Cette délibération n’a jamais été produite.
Par ailleurs, si pour certaines actions en justice le directeur Général peut agir sans délibération préalable, le conseil d’Administration doit délibérer en amont sur la nature des actions en justice comme le prévoit l’article R5312-6 du code du travail. En l’espèce, la délibération du conseil d’Administration fait défaut.
Ainsi l’action de Pôle Emploi doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
— A titre subsidiaire, il demande de constater que le montant réclamé n’est pas justifié.
— En tout état de cause, il demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formalisée par M. Y X à titre reconventionnel.
Il demande de condamner Pôle emploi au paiement de la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi pour avoir assigné M. Y X en remboursement d’un indu, alors que Pôle emploi ne l’a pas conseillé comme il se doit dans la création de son entreprise, sur les avantages liés aux différents dispositifs, et a commis des erreurs.
Ainsi que de condamner en sus Pôle Emploi au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ceux y compris les dépens de première instance.
Il fait valoir que la demande en dommages-intérêts n’est pas prescrite. Il a eu connaissance de son réel préjudice lié aux fautes et erreurs de Pôle Emploi le 15 décembre 2011, date à laquelle Pôle emploi lui a adressé pour la première fois, un courrier aux termes duquel le salarié devait rembourser un trop perçu de 39 397,41 €. Le préjudice est donc né à cette date.
De ce fait, il disposait d’un délai jusqu’au 15 décembre 2016 pour agir, ce qu’il a fait dans le délai puisqu’il a formalisé sa demande le 23 mars 2016, soit 9 mois avant l’expiration du délai.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2020 Pôle emploi demande :
— Sur la prescription et sur la compétence à agir de confirmer le jugement en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en répétition de l’indu de Pôle emploi représenté par son directeur régional.
S’agissant de la prescription triennale de l’action :
Pôle emploi fait valoir pour l’essentiel qu’il était dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage, en raison de l’irrégularité du licenciement, tant que cette irrégularité n’avait pas été constatée, et que la prescription n’a commencé dès lors à courir qu’à la date du prononcé de la décision définitive ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il était donc dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’avait pas été statué sur le pourvoi de l’employeur relativement au bien-fondé du licenciement. La date à retenir comme point de départ du délai triennal est donc le 17 janvier 2013, la date des arrêts de cassation. Ainsi, l’action de Pôle emploi ayant été introduite le 30 mars 2015, elle l’a été dans le délai de prescription qui expirait le 17 janvier 2016.
S’agissant du défaut de qualité et de capacité à agir de Pôle Emploi:
Pôle Emploi précise qu’en vertu de l’article R5312-6 du code du travail, dans un cadre déterminé par une délibération générale du conseil d’administration, le directeur général peut, sans délibération préalable et spéciale, introduire des actions en justice visant à la restitution d’un trop perçu. Et il verse aux débats la délibération préalable.
— Sur l’indu il demande au visa de l’engagement contractuel souscrit au jour de la demande d’allocations, des dispositions des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du code Civil et des articles 29 à 31 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, de confirmer le jugement et condamner M. Y X à lui payer la somme de 39.397,41 € au titre des allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013.
Tout d’abord, Pôle emploi précise qu’il est possible de cumuler une action en répétition de l’indu et la demande de sanction de l’employeur.
Quant au montant de la somme réclamée, Pôle Emploi donne toutes les explications utiles quant au fondement et au calcul de la somme réclamée.
— Sur la demande reconventionnelle quant à l’obligation de conseil, il demande de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité de M. Y X.
— A titre subsidiaire, il demande de débouter M. Y X de sa demande reconventionnelle à défaut de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que non seulement il n’est démontré aucun défaut d’information de M. Y X, qui a bien été informé de ses droits, mais, en outre, même si des courriers erronés lui ont été envoyés, les erreurs minimes ont été rectifiées immédiatement. Aucun préjudice n’est alors établi.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 décembre 2020 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
[…]
Aux termes de l’article L 5422-5 du Code du travail l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
En l’espèce, M. Y X allègue que Pôle Emploi avait la possibilité d’agir en restitution des allocations de chômage, en raison de l’irrégularité du licenciement, puisque cette irrégularité a bien été constatée par la cour d’appel qui a rendu deux arrêts exécutoires.
Cependant, comme déjà affirmé par la Cour de cassation (Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.345), Pôle emploi était dans l’impossibilité d’agir en restitution des allocations de chômage tant qu’il n’y avait pas été statué sur le pourvoi de l’employeur relativement au bien-fondé du licenciement.
La prescription n’a donc commencé à courir que le 17 janvier 2013, date des arrêts de la Cour de cassation sur le bien fondé des licenciements de M. Y X, et n’était pas acquise au jour de l’introduction de la demande de Pôle emploi devant le tribunal de grande instance le 30 mars 2015.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Pôle emploi.
SUR LA QUALITÉ ET LA CAPACITÉ A AGIR
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R 5312-6 du Code du travail en vigueur au moment de l’assignation, le conseil d’administration règle les affaires relatives à l’objet de Pôle emploi. Il délibère sur :
17 ° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d’un montant que le conseil détermine.
En l’espèce, M. Y X indique que le conseil d’administration doit délibérer en amont sur la nature des actions en justice pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable.
Or, la délibération du 16 juillet 2014 a bien fixé le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi, et la décision du 1er septembre 2014 concernant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi emporte délégation de pouvoir du
directeur général aux directeurs régionaux pour demander le remboursement des allocations, aides et autres prestations ont été indûment versées, ce qui est le cas.
Le premier juge a donc valablement rejeté les demandes d’irrecevabilité pour défaut de qualité et de capacité à agir.
SUR LA DEMANDE EN REPETITION
L’article 1235 du Code civil stipule que tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du, est sujet à répétition.
En l’espèce, Pôle emploi demande au visa de l’engagement contractuel souscrit au jour de la demande d’allocations, des dispositions des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code civil et des articles 29 à 31 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, de confirmer le jugement.
Pôle Emploi précise qu’il est possible de cumuler une action en répétition de l’indu et la demande de sanction de l’employeur, et donne toutes les explications utiles quant au fondement et au calcul de la somme réclamée.
Tandis que M. Y X se contente d’alléguer des prétendues irrégularités, mais sans nullement produire de décompte probant concernant son indu, dont l’existence n’est pourtant pas contestable.
Le premier juge, tout en signalant que M. Y X ne fournit aucune évaluation alternative de ses droits, a de façon adéquate, fixé conformément à l’attestation de l’organisme, et en reprenant de façon détaillée le calcul, le montant du trop perçu.
La condamnation de M. Y X à payer la somme de 39.397,41 € au titre des allocations indûment perçues avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013 doit être confirmée.
S U R L A P R E S C R I P T I O N D E L ' A C T I O N E N D E M A N D E D E DOMMAGES-INTERETS
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. Y X indique dans ses conclusions qu’il a eu connaissance de son réel préjudice lié aux fautes et erreurs de POLE EMPLOI le 15 décembre 2011.
Or, le premier juge a précisé dans sa motivation que la demande reconventionnelle de M. Y X fondée sur la défaillance de POLE EMPLOI, a été présentée pour la première fois par conclusions récapitulatives courant 2017.
Cette demande est donc tardive puisque postérieure de plus de cinq années, et le premier juge l’a donc, de façon appropriée, déclarée irrecevable.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner M. Y X aux entiers dépens d’appel, et il n’apparaît pas inéquitable de le condamner en appel à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel, et à payer la somme de 1.500 € en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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