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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 nov. 2023, n° 2304420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 au profit de M. B et celle de 1 000 euros au profit de Me Ruffel au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et remplit les conditions de cette disposition ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 pour cent par décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 16 août 1994, déclare être entré en France en février 2017 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité le 27 juin 2022 son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Il demande l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 10 mars 2022, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D A, signataire de l’arrêté, secrétaire générale adjointe de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . L’article L. 412-1 du même code énonce que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
4. L’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Aux termes de l’article R. 211-33 du même code : « La déclaration d’entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l’étranger. Il peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. L’étranger assujetti à l’obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l’autorité, qu’il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration. ». Par suite, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l’Hérault a relevé que ce dernier ne justifiait pas d’une entrée régulière en France dès lors que, bien qu’entré en France le 9 janvier 2017 sous couvert de son visa court séjour, l’intéressé a quitté l’espace Schengen le 17 février 2017 et n’établit pas être entré en France de manière régulière par la suite. Il résulte de la combinaison des textes précités que M. B n’était pas dispensé de la déclaration d’entrée en France qui conditionne la régularité de son entrée sur le territoire français. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le requérant, qu’il aurait effectué une déclaration d’entrée sur le sol français ainsi qu’il y était tenu. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur de fait en considérant que M. B ne justifiait pas d’une entrée régulière en France lui permettant de bénéficier d’un visa long séjour en application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France à l’âge de 23 ans, s’est marié avec une ressortissante française le 7 mai 2022 avec laquelle il vit depuis le mois d’octobre 2017 et expose avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il fait valoir en outre le projet du couple de fonder une famille et indique avoir subi la perte à la naissance d’une petite fille, décès survenu le 2 juillet 2023. Toutefois, le couple s’est marié récemment, ainsi qu’il a été dit le 7 mai 2022, et les quelques photographies et des attestations peu circonstanciées versées par le requérant ne démontrent pas l’ancienneté alléguée du concubinage. Par ailleurs, M. B est sans enfant à charge et a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il n’allègue pas être isolé, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’il se rende dans ce pays pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Gard du 18 septembre 2019, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Eu égard aux motifs exposés au point 7, M. B ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023,
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2304420
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