Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2303239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 30 juillet 2024, la société Art Propreté Hôtellerie, représentée par Me Coppere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a appliqué la sanction prévue à l’article L. 8272-1 du code du travail et a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 20 986,75 euros perçue au titre de l’allocation d’activité partielle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été statué sur l’appel qu’elle a interjeté le 7 mars 2023 devant le juge pénal alors que cette procédure est fondée sur les mêmes faits que la sanction administrative en litige ;
— cette décision est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le quantum de la sanction ne pouvait excéder le montant des aides perçues au titre des seules équipes ayant fait l’objet du contrôle de l’inspection du travail et celui de l’indu révélé lors de ce contrôle ;
— cette décision est disproportionnée eu égard notamment à la faible ampleur de l’effectif qui a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail ;
— cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour objet de faire obstacle aux effets attachés à l’appel qu’elle a interjeté devant le juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 à 12 heures.
La société Art Propreté Hôtellerie a produit un mémoire, enregistré le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Art Propreté Hôtellerie a été autorisée à placer en activité partielle des salariés à compter de mars 2020 et a perçu en conséquence des allocations d’activité partielle. A la suite d’un contrôle initié le 6 janvier 2022, l’inspection du travail a établi un procès-verbal le 19 juillet 2022 constatant l’exécution d’un travail dissimulé et d’une fraude pour l’obtention de l’allocation compensant la menace ou l’atteinte à l’emploi. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet de l’Aisne a appliqué à la société Art Propreté Hôtellerie la sanction prévue à l’article
L. 8272-1 du code du travail et a mis à sa charge le remboursement d’une somme de 20 986,75 euros perçue au titre de l’allocation d’activité partielle. Par sa présente requête, la société Art Propreté Hôtellerie demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 8272-1 du code du travail : « Pour l’application de l’article L. 8272-1, l’autorité compétente est l’autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d’accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : / () 7° Allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 ». Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. () ». Aux termes de l’article R. 5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l’établissement concerné apprécie les éléments produits par l’employeur à l’appui de sa demande, tels que mentionnés à l’article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. () ». Aux termes de l’article R. 5122-5 du même code : « En cas de décision d’autorisation expresse ou tacite prévue à l’article R. 5122-4, l’employeur peut adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. () ».
3. La société Art Propreté Hôtellerie étant implantée dans le département de l’Aisne, il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que l’autorité compétente pour prendre la décision attaquée était le préfet de l’Aisne, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les décisions octroyant à la requérante l’allocation d’activité partielle aient été prises par un tiers bénéficiant d’une délégation pour ce faire. Par ailleurs, la décision contestée a été signée par
M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du 15 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et qui n’était ni trop générale ni insuffisamment précise, contrairement à ce que soutient la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aucun texte ou principe n’imposait à l’administration d’attendre la décision définitive du juge pénal pour prendre la sanction administrative litigieuse. Dans ces conditions, la société Art Propreté Hôtellerie ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’aurait pas été statué sur l’appel qu’elle a interjeté le 7 mars 2023 devant le juge pénal.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que lors d’un contrôle initié le 6 janvier 2022 et portant sur les conditions de travail de douze salariés de la société Art Propreté Hôtellerie affectés au nettoyage de deux hôtels et représentant 6 à 12 % de son effectif, l’inspection du travail a constaté que les décomptes de leur durée de travail étaient erronés dès lors que les responsables de site y ajoutaient des temps de pause après que les salariés les aient signés, minorant ainsi leur temps de travail. Par ailleurs, des périodes de congés payés ou de maladie ont été considérées comme des périodes d’activité partielle. Ces déclarations erronées ont entrainé, au cours de l’année 2021, l’indemnisation indue de 860,5 heures, pour un montant de 6 803,95 euros. Ces constations de l’inspection du travail ne sont pas sérieusement remises en cause par la société Art Propreté Hôtellerie. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8272-1 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation. / Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. / L’autorité administrative peut également demander, eu égard aux critères mentionnés au premier alinéa, le remboursement de tout ou partie des aides publiques mentionnées au premier alinéa et perçues au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal. / Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution ou à leur remboursement ».
7. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le montant du remboursement qui peut être imposé sur leur fondement ne puisse excéder le montant des aides perçues au titre des seules équipes ayant fait l’objet du contrôle de l’inspection du travail ou celui de l’indu révélé lors d’un tel contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la fixation du quantum de la sanction doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que la société Art Propreté Hôtellerie a bénéficié de l’allocation d’activité partielle à hauteur de 541 788,24 euros sur la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022, pour un total de 67 700,93 heures. Par ailleurs, le préfet de l’Aisne a fixé le montant de la sanction à 20 986,75 euros soit le montant des aides du mois d’octobre 2021, alors que le montant des aides publiques perçues par la société Art Propreté Hôtellerie au cours des douze derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal était nettement plus élevé. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits constatés lors du contrôle initié le 6 janvier 2022, tels qu’exposés au point 5, le préfet de l’Aisne n’a pas infligé une sanction disproportionnée à la société Art Propreté Hôtellerie en prenant la décision attaquée, sans qu’y fasse obstacle la faiblesse de ses résultats fiscaux pour les années 2020 à 2022.
9. En sixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Art Propreté Hôtellerie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Art Propreté Hôtellerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Art Propreté Hôtellerie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2303239
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