Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2511632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 28 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 du préfet des Yvelines en tant qu’il a rejeté ses demandes de délivrance de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de restituer toute pièce d’identité ou passeport qui aurait été appréhendé lors du placement en rétention ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de faire procéder à la suppression de son inscription aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin aux mesures de surveillances dont il fait l’objet ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces sur la base desquelles l’arrêté a été édicté doivent être communiquées au tribunal, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi que l’exige le droit à un procès équitable ; il a été privé d’une garantie.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’un avocat préalablement à son édiction ;
- son droit d’être entendu a été mis en œuvre dans des conditions déloyales dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement à son audition de l’enjeu de celle-ci, ni été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle, ce qui l’a privé d’une garantie dès lors que le préfet aurait été nécessairement amené à renoncer à toute mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que sa présence constitue pour l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance du certificat de résidence algérien elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il sera exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 avril 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né en 1988, est entré en France en 2014. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien le 24 octobre 2018 qui a été renouvelé le 14 septembre 2022 jusqu’au 13 septembre 2023. Le 11 septembre 2023, M. B… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « parent d’enfant français » ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations des articles 6 4° et 7 bis g) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2410519 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines a rejeté ses demandes, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté ses demandes de délivrance de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande tendant à la production de l’entier dossier du requérant :
Si le requérant sollicite, sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises, ces dispositions ont été abrogées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Les conclusions tendant à la production de ce dossier doivent, par suite, être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de certificat de résidence algérien ainsi que devant la commission du titre de séjour au cours de la séance qui s’est tenue le 1er juillet 2025. Par ailleurs, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En outre, M. B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été en mesure de solliciter la désignation d’un avocat, ni d’ailleurs qu’il n’en aurait pas bénéficié, alors qu’il ressort de la convocation qui lui a été adressée le 11 février 2025 en vue de son audition par la commission du titre de séjour, devant laquelle il a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour, qu’il pouvait être accompagné d’un conseil ou de toute autre personne de son choix.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait être mis en œuvre dans des conditions déloyales.
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an et refus de délivrance du certificat de résidence algérien de 10 ans :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ».
Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an, en application de l’article 6 cité au point 8, ou de 10 ans en application de l’article 7 bis, cité au point 9, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 17 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et 150 euros d’amende pour des faits de vol et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 16 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement pour vol, le 5 mars 2015 par la chambre des appels correctionnels de Paris sur appel de la décision prononcée le 3 novembre 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à deux mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 29 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement pour détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, le 9 juin 2015 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 10 mois d’emprisonnement pour détention illicite et cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, et usage illicite de stupéfiants, le 10 août 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 20 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 300 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants en récidive, le 12 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement pour cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 3 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis, le 21 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 500 euros d’amende avec sursis pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 6 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 4 janvier 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 350 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 26 janvier 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, sur appel de la décision prononcée le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles, à 8 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, vol en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il a encore été condamné le 16 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sans permis, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de récidive d’usage illicite de stupéfiants et le 18 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que des faits de récidive de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il ressort également des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 1er juillet 2025, un avis défavorable au renouvellement du certificat de résidence algérien et à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, compte tenu des multiples condamnations dont il a fait l’objet « dont une interdiction de se rendre au domicile de sa concubine ». Eu égard à la gravité des faits commis, à leur nombre et leur caractère réitéré au cours d’une période de plus de dix années à intervalle régulier, et au caractère récent des dernières condamnations, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public. C’est par suite sans méconnaître les stipulations citées aux points 8 et 9 ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation qu’il a estimé que la menace qu’il constituait pour l’ordre public faisait obstacle au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « parent d’enfant français » et à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il vivait en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée, qu’il a « tout mis en œuvre pour s’intégrer de manière effective sur le territoire français », qu’il vit auprès de sa compagne, ressortissante française mère de ses trois enfants de nationalité française. Le requérant produit des attestations de sa compagne et de proches faisant état des liens qu’il entretient avec ses enfants, ainsi que des photographies le représentant avec ceux-ci. Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que M. B… a fait l’objet de nombreuses condamnations, pour des faits graves, la plupart à des peines d’emprisonnement dont la durée globale est significative. En outre, contrairement à ce qu’indique le requérant, les pièces produites n’établissent pas l’existence d’une vie commune avec sa compagne, qui réside à une adresse différente, et ce d’autant qu’ainsi qu’il a été indiqué, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 18 avril 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, commis à l’encontre de sa concubine ainsi qu’une interdiction de se rendre au domicile de celle-ci, ainsi que cela ressort de l’avis de la commission du titre de séjour non contesté par le requérant. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie personnelle du requérant marquées par les longues et nombreuses périodes d’incarcération dont il a fait l’objet, et compte tenu des conditions de son séjour en France qui caractérisent une absence totale d’insertion dans la société française, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, à l’égard desquels les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité et la solidité des liens qu’il entretiendrait eu égard au contexte familial et aux nombreuses périodes d’incarcération dont il a fait l’objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en tout état de cause être écartés.
En quatrième lieu, M. B… n’ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dont au demeurant les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le préfet n’était pas tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si le requérant soutient que le préfet des Yvelines a indiqué à tort qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit toutefois pas ses allégations des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a pris en compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, notamment la présence de ses enfants ainsi que la menace que sa présence sur le territoire constitue pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
D’autre part, au regard de ces éléments, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président,
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
Le président,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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