Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 sept. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à la brigade de gendarmerie d’Orthez ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré en France le 7 janvier 2025 depuis la Suisse sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité et qu’il pouvait donc solliciter un certificat de résidence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est domicilié à Pantin et non pas à Maslacq ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Massou-dit-Labaquère, qui a repris les moyens soulevés dans la requête en les développant et en insistant sur la circonstance que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en 2025, qu’en qualité de réalisateur de films consacrés à la culture kabyle, il encourt des risques en cas de retour en Algérie et qu’il réside en région parisienne ce qui rend impossible le respect de la décision d’assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1979, entré en France au mois de janvier 2025 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour le 11 août 2025. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’astreignant à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Orthez. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
6. La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle précise en outre qu’après examen de sa situation personnelle, il ne remplit pas les conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention d’un certificat de résidence de plein droit, ni ne fournit d’élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision précise enfin que M. B est entré en France récemment et qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2025 en possession d’un visa valable jusqu’au 15 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que le requérant disposait d’un titre de séjour suisse expiré depuis le 30 novembre 2023, que la date du 15 janvier 2025 correspond à la date à laquelle il doit avoir quitté la Suisse et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Ainsi, en l’état du dossier, M. B ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et ne peut donc utilement soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, si M. B soutient être entré en France en 2025 pour exercer une activité professionnelle, son séjour présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait noué en France des liens personnels tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En outre, l’activité professionnelle de l’intéressé en France est très récente et la déclaration trimestrielle d’activité du 2ème trimestre 2025 produite au dossier révèle un très faible niveau d’activité. Enfin, M. B est entré en France à l’âge de 46 ans et il ressort du procès-verbal d’audition du requérant que sa famille réside dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que celle-ci vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 du présent jugement que M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En troisième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Si M. B se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie, au regard de ses origines kabyles, et de la circonstance qu’il a réalisé des films sur la culture kabyle, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Il n’a par ailleurs pas déposé de demande d’asile en France. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B, entré en France en 2025, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également précisé que les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, une illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
20. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu’être écarté.
23. En quatrième lieu, si M. B conteste le lieu d’assignation à résidence déterminé par le préfet en faisant valoir qu’il réside à Pantin et en produisant une attestation d’hébergement à Sevran, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, M. B a déclaré avoir vécu à Bourg en Bresse et qu’à la date de son audition, il résidait depuis la veille à 10 chemin du Moulin à Maslacq dans le département des Pyrénées-Atlantiques. M. B indiquait par ailleurs que son adresse à Pantin était une adresse postale. Enfin, l’attestation d’hébergement produite au dossier est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider de l’assignation à résidence de M. B dans le département des Pyrénées-Atlantiques où il a déclaré vivre lors de son audition.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 septembre 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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