Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2511507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme E… F…, représentée par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et traduisent un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de transfert méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l’absence de preuve que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié pour ce faire et en l’absence d’un interprète ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que ne soit édictée la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 17 paragraphe 1, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 au regard de sa pathologie médicale ;
- la décision d’assignation à résidence est fondée sur une décision de transfert illégale.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Houvet,
les observations de Me Bataille, représentant la requérante, présente à l’audience et assistée de Mme A… D…, interprète en langue lingala.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été réceptionnée pour la requérante le 3 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… F…, née le 31 juillet 1990, de nationalité congolaise, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 septembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile et d’autre part, l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction de l’intégration et de la nationalité, qui a reçu par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation de signature en la matière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de transfert vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des règlement (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de la requérante, le préfet n’étant pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation ou ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part du préfet des Bouches-du-Rhône au regard des éléments dont il avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue remettre contre signature, le 14 août 2025 la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). L’intéressée a accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue lingala, qu’elle a déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
7. D’autre part, la conduite de l’entretien individuel prévu aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 14 août 2025, d’un entretien individuel assuré par « un agent qualifié de la préfecture de Police de Paris » par le biais d’un interprète en langue lingala ainsi qu’il est indiqué sur le compte-rendu d’entretien qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. La requérante ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2° Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
11. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
13. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne et de la situation particulière de la requérante il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités allemandes, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Cependant, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, la requérante, n’établit pas l’existence de défaillances en Allemagne qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si la requérante invoque notamment son état de santé préoccupant, la requérante n’établit pas que sa prise en charge médicale ne serait pas correctement effectuée en Allemagne, alors qu’elle ne produit qu’un compte-rendu d’une consultation aux urgences où, après des soins, il a été décidé de ne pas l’hospitaliser, un certificat médical non circonstancié et postérieur à l’arrêté attaqué et qu’elle a fait état lors de l’audience de rendez-vous médicaux à venir. Etant rappelé que l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Allemagne et non dans son pays d’origine. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet des Bouches-du-Rhône se serait livré à une appréciation manifestement erronée ou incomplète de sa situation personnelle, qui ne peut être regardée en l’espèce comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu l’article 17.1 du règlement précité.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
15. La requérante n’établissant pas l’illégalité de la décision de transfert aux autorités allemandes, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension des fonctions ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Situation financière ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Police ·
- Ville ·
- Famille ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Annulation ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Défaut de motivation ·
- Décentralisation ·
- Héritage
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Etats membres ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Bulgarie ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride
- Structure ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.